LOI N° 91-73 (art. 25 à 27) portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.
Du 18 janvier 1991NOR S P S X 9 0 0 0 1 7 3 L
Contenu.
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Art. 25.
I. Le taux de la retenue mentionnée à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ramené de 8,9 p. 100 à 7,85 p. 100.
II. Les agents visés par les dispositions de l'article L. 61 mentionné ci-dessus assujettis à la contribution sociale généralisée et supportant une retenue pour pension bénéficient chaque mois d'une remise forfaitaire sur cette retenue.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.
III. Un décret fixera les conditions d'application du présent article, notamment le montant de la remise forfaitaire mentionnée ci-dessus.
Art. 26.
A l'article 2 de l' ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 (1) portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et à l'article premier de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 (2) relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, la date du 31 décembre 1991 est substituée à celle du 31 décembre 1990.
Art. 27.
I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret.
II. Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse.
III. Les fonctionnaires de l'Etat, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, la nouvelle bonification indiciaire précitée, ont droit à un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions dudit code.
Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.
Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la nouvelle bonification indiciaire perçue, multipliée, d'une part, par la durée de perception transformée en annuités liquidables selon les modalités prévues par l'article L. 13 et le premier alinéa de l'article L. 14 du code précité, et, d'autre part, par le taux défini à l'article L. 13. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le traitement brut des fonctionnaires de l'Etat afférent à l'indice 100 majoré. Le supplément de pension est revalorisé dans les mêmes conditions.
IV. Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.
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La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 18 janvier 1991.
FRANÇOIS MITTERRAND.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Michel ROCARD.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Lionel JOSPIN.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre BEREGOVOY.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Michel DURAFOUR.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Louis MERMAZ.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Jean-Pierre SOISSON.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Claude EVIN.
Le ministre délégué au budget,
Michel CHARASSE.
Le ministre délégué à la santé,
Bruno DURIEUX.