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SERVICE DU CABINET ET DE LA CORRESPONDANCE GÉNÉRALE :

DÉCRET N° 48-1233 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les cabinets ministériels.

Du 28 juillet 1948
NOR

Texte(s) modifié(s) :

Décret n° 51-1030 du 21 août 1951 (BO/G, p. 2979 ; BO/M, p. 1261).

Décret n° 54/485 du 11 mai 1954 (JO du 12, p. 4455).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 13 février 1912 (JO du 14, p. 1447).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.1.1.2.

Référence de publication : BO/G, 1951, p. 2977 ; BO/M, p. 660 ; mentionné BO/A, p. 1730.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques ;

Vu le paragraphe 1er de l'article 142 de la loi de finances du 13 juillet 1911,

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le cabinet d'un ministre ne peut comporter d'autres emplois que les emplois suivants :

  • un emploi de directeur du cabinet ;

  • un emploi de chef du cabinet ;

  • deux emplois de chef adjoint du cabinet ;

  • trois emplois d'attaché de cabinet ;

  • un emploi de chef du secrétariat particulier ;

  • deux emplois de chargé de mission ou de conseiller technique.

Toutefois, le nombre des emplois de chargé de mission ou de conseiller technique peut être porté à trois quand il y a un seul chef adjoint du cabinet.

Le présent article n'est pas applicable au cabinet du président du conseil des ministres.

Art. 2.

 

Les cabinets du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et du ministre de l'intérieur pourront comprendre un directeur adjoint du cabinet.

Par ailleurs, au cabinet du ministre de l'intérieur, l'emploi de directeur adjoint du cabinet est remplacé par un emploi de préfet hors cadres.

Art. 2 bis.

 

Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 ci-après, le cabinet d'un secrétaire d'Etat ne peut comporter d'autres emplois que les emplois suivants :

  • un emploi de directeur de cabinet ;

  • un emploi de chef de cabinet ;

  • un emploi de chef adjoint de cabinet ;

  • un emploi de chargé de mission ou de conseiller technique ;

  • deux emplois d'attaché de cabinet ;

  • un emploi de chef du secrétariat particulier.

Art. 3.

 

Le cabinet d'un sous-secrétaire d'Etat ne peut comprendre d'autres emplois que les emplois suivants :

  • un emploi de chef du cabinet ;

  • un emploi de chef adjoint du cabinet ;

  • deux emplois d'attaché de cabinet ;

  • un emploi de chef du secrétariat particulier ;

  • un emploi de chargé de mission ou de conseiller technique.

Art. 4.

 

Outre le cabinet visé à l'article 1er ci-dessus, le ministre placé à la tête des administrations militaires et les secrétaires d'Etat soumis à son autorité peuvent chacun constituer un état-major particulier comprenant au plus huit officiers, et le ministre de la France d'outre-mer un état particulier comprenant quatre officiers au plus.

Ces officiers ne peuvent recevoir, à ce titre, aucune indemnité.

Art. 5.

 

Au cas où plusieurs administrations qui ont été constituées en ministères distincts se trouvent groupées sous l'autorité d'un même ministre ou secrétaire d'Etat mais conservent des services du personnel distincts, le ministre ou secrétaire d'Etat peut compléter son cabinet par la désignation d'un chef ou d'un chef adjoint du cabinet et de deux attachés de cabinet, par ministère supplémentaire dont il a la charge.

Art. 6.

 

Les nominations des membres des cabinets ministériels sont faites par arrêté ministériel publié au Journal officiel. Cet arrêté précise les titres des personnes nommées à l'emploi auquel elles sont appelées au sein du cabinet.

Art. 7.

 

Nul ne peut être nommé membre d'un cabinet ministériel s'il ne jouit de ses droits civils et politiques et s'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

Art. 8.

 

Le décret du 13 février 1912 est abrogé.

Art. 9.

 

Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargé chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1948.

André MARIE.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministres des finances

et des affaires économiques,

Paul REYNAUD.