> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

LOI de finances rectificative pour 1963, n° 63-1293 (art. 5).

Du 21 décembre 1963
NOR

Précédent modificatif :  Loi de finances rectificative pour 1964 n° 64-1278 du 23 décembre 1964 (JO du 24, p. 11503). , Loi de finances n° 67-1114, art. 90 du 21 décembre 1967 (JO du 22, p. 12467).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.3.

Référence de publication : BO/G, 1964 p. 206.

Contenu.

 

.................... 

Art. 1er.

 

En cas d'acquiescement des débiteurs, les états exécutoires prévus par l'article 85 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (1) portant règlement général sur la comptabilité publique emportent hypothèque.

Contenu.

 

.................... 

Art. 5.

 

  I. (Loi de finances no 67-1114 du 21 décembre 1967, art. 90.) En vue de faciliter la présentation en temps utile de matériels aéronautiques et de matériels d'armement complexes, le Gouvernement est autorisé à passer, pour le lancement de telles opérations, des contrats accordant des avances remboursables au fur et à mesure des ventes.

  II. Les dépenses mises à la charge de l'Etat en application de ces contrats seront couvertes par des crédits inscrits au budget des finances et des affaires économiques (charges communes).

  III. Abrogé (loi de finances no 64-1278, art. 20).

  IV. Les conditions d'application des dispositions prévues ci-dessus seront fixées par décret en conseil d'Etat.

.................... 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 21 décembre 1963.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.