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Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE L'AIR :

ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs et de signature à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les sous-officiers et militaires du rang de réserve de l'armée de l'air.

Abrogé le 30 juin 2010 par : ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les sous-officiers et militaires du rang de réserve de l'armée de l'air. Du 16 octobre 2003
NOR D E F D 0 3 0 2 1 9 1 A

Autre(s) version(s) :

 

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 91-669 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2489) modifié portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, notamment son article 9 ;

Vu le décret 91-672 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2501) modifié portant organisation générale de l'armée de l'air, notamment ses articles 7, 10 et 11 ;

Vu le décret 91-893 du 09 septembre 1991 (BOC, p. 3037) modifié autorisant certaines autorités locales, délégataires de pouvoirs du ministre, à déléguer leur signature en matière de décisions individuelles concernant le personnel militaire ;

Vu le décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 (BOC, p. 5260) modifié relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, notamment ses articles 23 et 23-1,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

Les commandants de région aérienne, les commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour :

  • 1. Établir les tableaux d'avancement des sous-officiers et des militaires du rang de réserve ;

  • 2. Prononcer la nomination et la promotion des sous-officiers et des militaires du rang de réserve, sous réserve de la délégation consentie aux commandants de base aérienne à l'article 3 ci-dessous.

Art. 2.

 

Les autorités mentionnées à l'article premier du présent arrêté peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints pour les actes prévus aux 1 et 2 de l'article premier.

Art. 3.

 

Les commandants de base aérienne reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour prononcer la nomination et la promotion aux grades de sergent et militaire du rang de réserve.

Art. 3.1.

 

(Ajouté : arrêté du 19/03/2007).
 
Les commandants de base aérienne ou autorités assimilées reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense, pour les décisions individuelles suivantes concernant les sous-officiers et les militaires du rang de réserve :
  • les engagements à servir dans la réserve ;
  • les prolongations de la durée d'activité sous la forme d'avenant au contrat jusqu'à trente jours d'activités portant ainsi la durée des activités à soixante jours maximum ;
  • les résiliations des engagements sur demande des intéressés ;
  • les suspensions des engagements sur demande justifiée des intéressés.

Art. 3.2.

 

 (Ajouté : arrêté du 19/03/2007).

En cas d'absence ou d'empêchement des autorités mentionnées à l'article 3-1, la délégation de pouvoirs est accordée au commandant en second.

Art. 4.

 

L' arrêté du 04 novembre 1992 portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les sous-officiers de réserve de l'armée de l'air est abrogé.

Art. 5.

 

Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 octobre 2003.

Michèle ALLIOT-MARIE.