> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction personnel ; bureau militaires non officiers et personnels civils

DÉCRET N° 84-710 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale.

Du 17 juillet 1984
NOR

Précédent modificatif :  a).  Décret n° 86-771 du 10 juin 1986 (BOC, p. 3661). , b).  Décret n° 91-1013 du 2 octobre 1991 (BOC, 1993, p. 4672) NOR SANP9101397D. , c).  Décret n° 92-1212 du 13 novembre 1992 (BOC, 1993, p. 4676) NOR SANP9202205D. , d).  Décret n° 97-1507 du 19 novembre 1997 (BOC, 1998, p. 289) NOR MESP9722854D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-2.4.2.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 4944.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 372 et L. 792 ;

Vu le décret no 67-540 du 26 juin 1967 (1) portant création du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ;

Vu l'avis de l'académie nationale de médecine ;

Le conseil d'Etat (section sociale) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1 et 2.

 

(Abrogés : décret du 19/11/1997.)

Art. 2-1.

 

  I. Peuvent être autorisés à accomplir en France les actes mentionnés par le décret 97-1057 du 19 novembre 1997 (2) relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat membre ou partie et qui justifient :

  • 1. De diplômes, certificats ou autres titres permettant d'effectuer des actes mentionnés à l'article premier dans l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance délivrés ;

    • a).  Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    • b).  Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.

  • 2. Ou de l'accomplissement à plein temps des actes rémunérés à l'article premier pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie d'origine ou de provenance, qui ne réglemente pas l'accomplissement de ces actes à condition que cet accomplissement soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou partie.

    La durée minimale de la formation définie au premier alinéa est fixée à deux ans à temps plein ou à une durée équivalente à temps partiel pour les personnes dont les diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au 1o ont été délivrés avant le 1er juillet 1993.

  II. Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ou lorsque les actes professionnels dont l'accomplissement est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementés dans l'Etat membre ou partie d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le ministre chargé de la santé peu exiger que l'intéressé choisisse, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

Art. 2-2.

 

Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales fixe les modalités de présentation de la demande d'autorisation mentionnée au 4o de l'article L. 504-14 du code de la santé publique, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande.

A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé est délivré à celui-ci.

Art. 2-3.

 

L'autorisation mentionnée au 4o de l'article L. 504-14 du code de la santé publique est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par le premier alinéa de l'article 2-1.

Toutefois, dans les cas prévus au II du même article, la délivrance de l'autorisation mentionnée au d) de l'article 2 est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

  • a).  Soit par une épreuve d'aptitude.

  • b).  Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.

Art. 2-4.

 

Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article 2-2.

Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 2-3, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de la santé après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

Art. 2-5.

 

L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 2-3 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

Le stage d'adaptation mentionné à l'article 2-3 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

Art. 2-6.

 

Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ainsi que les conditions de validation du stage d'adaptation sont définies, après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 3.

 

(Abrogé : décret du 19/11/1997.)

Art. 4.

 

(Abrogé : décret du 10/06/1986.)

Art. 5.

 

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 1984.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Pierre BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaire sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé,

Edmond HERVE.