DÉCRET N° 2000-559 portant organisation générale de l'armée de terre.
Du 21 juin 2000NOR D E F X 0 0 0 0 0 9 3 D
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le code du service national ;
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 (2) modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi 99-894 du 22 octobre 1999 (3) portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 (4) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret 78-1060 du 30 octobre 1978 (BOC, p. 4509) modifié fixant les attributions des directions du personnel militaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;
Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 (5) fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret no 99-951 du 23 août 1995 ;
Vu le décret 91-668 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2487) relatif au commandement dans les armées ;
Vu le décret 91-669 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2489) portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, modifié par le décret no 98-554 du 2 juillet 1998;
Vu le décret 99-164 du 08 mars 1999 (BOC, p. 1940) fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, modifié par le décret no 99-949 du 15 novembre 1999 ;
Vu le décret 2000-555 du 21 juin 2000 (BOC, p. 2868) relatif à l'organisation territoriale de la défense ;
Vu le décret 2000-558 du 21 juin 2000 (BOC, p. 2871) fixant l'organisation militaire territoriale ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
L'armée de terre comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve et du personnel militaire servant à titre étranger.
Elle emploie du personnel civil.
Art. 2.
L'armée de terre se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix, dont certaines comprennent une ou plusieurs unités de réserve, et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et la loi du 22 octobre 1999 susvisée.
Les formations sont des groupements de personnel militaire et civil. Elles sont constituées en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
Art. 3.
(Modifié : décret du 06/06/2005.)
L'armée de terre comprend :
1. L'état-major de l'armée de terre ;
2. L'inspection de l'armée de terre ;
3. La direction du personnel militaire de l'armée de terre ;
4. Les forces
5. Les régions terre ;
6. Les services ;
7. Les organismes chargés de la formation du personnel et de l'enseignement militaire supérieur.
Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par le décret du 08 février 1982 susvisé.
Art. 4.
Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu.
Elles sont organisées en commandements de force, états-majors de force et brigades, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, et qui ont vocation à se voir confier un commandement opérationnel.
Les commandements de force sont des commandements organiques responsables de l'entraînement des forces. Ils vérifient l'aptitude à remplir leurs missions des états-majors de force, des brigades ainsi que des formations ou des éléments des services rattachés aux brigades ou placés de façon occasionnelle auprès d'elles. Ils participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.
Les états-majors de force sont subordonnés à un commandement de force et sont responsables de la conduite de l'entraînement interarmes.
Les brigades, qui comprennent un état-major et des formations, constituent des commandements organiques. Elles sont responsables de l'entraînement des formations qui leur sont rattachées.
Art. 5.
(Modifié : décret du 14/09/2005.)
Le commandement de région terre est un commandement organique qui s'exerce à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la région fixé par le décret 2000-558 du 21 juin 2000 susvisé. En outre, il peut se voir confier un commandement opérationnel.
Le commandant de région terre préside le comité interarmées régional.
Le commandement de région terre est responsable dans les domaines suivants :
1. Mise et maintien en condition des formations ;
2. Relations avec les autorités civiles pour l'exercice de ses attributions ;
3. Instruction, sous réserve des attributions des autres commandements de l'armée de terre ;
4. Sécurité des formations et des installations ;
5. Soutien aux formations participant à la défense sur le territoire ;
6. Préparation de la mobilisation en fonction des besoins exprimés par les autres commandements organiques ou directions de service et mise en œuvre des mesures de mobilisation à leur profit ;
7. Organisation des mouvements, transports et transits par voie de surface ;
8. Participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
9. Service de garnison ;
10. Gestion et administration du patrimoine foncier et immobilier attribué à l'armée de terre, sous réserve des attributions dévolues au service d'infrastructure de la défense ;
11. Hygiène, sécurité du travail et prévention des accidents, sous réserve des compétences des directions de service ;
12. Protection de l'environnement, sous réserve des compétences des directions de service ;
13. Logement ;
14. Discipline générale, conformément aux dispositions du décret 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées et aux textes d'application ;
15. Gestion et administration des officiers et des sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
16. Gestion et administration des militaires du rang engagés sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;
17. Répartition des militaires du rang volontaires de l'armée de terre et des militaires du rang appelés entre les formations stationnées dans la région terre, sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;
18. Gestion et administration du personnel civil des services déconcentrés dans les conditions fixées par le décret no 81-937 du 12 octobre 1981 portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion des personnels civils extérieurs, sous réserve des compétences de la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;
19. Recrutement, sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;
20. Actions en faveur de la reconversion professionnelle, sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre et de la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;
21. Action sociale, sous réserve des compétences de la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;
22. Gestion et administration du personnel de réserve, sous réserve de compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
23. Préparations militaires ;
24. Contentieux des dommages, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre et pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
25. Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
26. Communication.
Art. 6.
Sous réserve des compétences des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et de celles des commandants des forces françaises du Cap-Vert ou stationnées à Djibouti, et, sous réserve des délégations de pouvoirs ou de signature données à d'autres autorités par décret ou par arrêté du ministre de la défense, le commandant de la région terre Île-de-France exerce les responsabilités de commandement organique mentionnées à l'article 5 pour les formations de l'armée de terre stationnées outre-mer et à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.
Dans ce domaine, il peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et, pour les affaires devant être traitées localement, à l'officier de l'armée de terre adjoint au commandant supérieur ou au commandant des forces, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Art. 7.
(Modifié : décret du 14/09/2005 et décret du 03/05/2007.)
Les services de l\'armée de terre sont :
- Le matériel de l'armée de terre ;
- Le commissariat de l'armée de terre.
Leurs attributions sont fixées par décret.
Ils sont placés sous l\'autorité d\'un directeur central, dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions du décret 91-669 du 14 juillet 1991 susvisé.
Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions régionales, des établissements et des formations diverses qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l\'intermédiaire des directeurs régionaux. La compétence de ces derniers s\'exerce dans les limites d\'une ou plusieurs régions terre.
Des éléments des services sont rattachés aux forces ou placés de façon occasionnelle auprès d\'elles ainsi qu\'auprès d\'autres commandements opérationnels.
Art. 8.
(Remplacé : décret du 06/06/2005.)
Les organismes chargés de la formation du personnel de l'armée de terre et les organismes chargés de l'enseignement militaire supérieur relèvent du commandement de la formation de l'armée de terre, commandement organique dont les attributions et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Art. 9.
Chaque commandant organique peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
Niveau-Titre TITRE II. Relations entre commandements et services.
Art. 10.
Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements organiques, services de l'armée de terre et organismes du ministère de la défense, et en recevoir.
Dans le respect des directives arrêtées par les directions centrales du service, le commandant de région terre fixe à chaque directeur régional de service des priorités pour les prestations à fournir aux formations. Il coordonne l'action des services.
Les directeurs régionaux des services l'informent des crédits et des ressources mis en place au niveau régional par les directions centrales.
Le commandant de région terre préside un comité de coordination auquel participe un représentant de chaque commandement organique, dont des formations sont stationnées sur le territoire de la région terre, ainsi qu'un représentant de chaque direction régionale de service. Les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par le ministre de la défense.
Le commandant de région terre participe à la notation des directeurs régionaux des services et note les directeurs d'établissements. Il ne note pas les commissaires désignés pour assurer la vérification des comptes.
Il donne son avis au chef d'état-major de l'armée de terre sur les résultats de la politique de soutien des services menée dans le cadre de la région terre.
Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses.
Art. 11.
Dans tous les textes réglementaires, les références à la « circonscription militaire de défense » et à la « région militaire de défense » sont remplacées par la référence à la « région terre ». En outre, la référence au « commandement ou commandant militaire de l'Île-de-France » est remplacée par la référence au « commandement ou commandant de la région terre Île-de-France ».
Art. 12.
Les adaptations nécessaires à l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon sont apportées par décret.
Le présent décret s'applique aux territoires d'outre-mer, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie selon les modalités définies par décret.
Art. 13.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2000.
Sont abrogés, à la même date, le décret no 83-1028 du 29 novembre 1983 relatif au commandement des écoles de l'armée de terre et le décret no 91-670 du 14 juillet 1991, modifié par le décret no 99-547 du 1 juillet 1999, portant organisation générale de l'armée de terre.
Art. 14.
Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 2000.
JACQUES CHIRAC.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel JOSPIN.
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.