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DIRECTION DU PERSONNEL CIVIL ET DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE : Bureau de la Centralisation financière

DÉCRET portant réglementation des délégations de crédits. (Radié du BOEM 410.5.2)

Du 29 décembre 1937
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613).

Référence de publication : BOR/M, 1937/2, p. 678 ; BO/M, 1938/1, p. 649.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances ;

Vu la loi du 30 avril 1921 (BO/G, p. 1643) ;

Vu la loi du 10 août 1922 (BO/G, p. 2602) relative au contrôle des dépenses engagées ;

Vu le décret du 31 août 1937 (BOR/M, 1937/2, p. 473) pris en application de la loi du 30 juin 1937,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Abrogé : décret du 29/12/1962.)

Art. 2.

 

Le numéro et la date du visa apposé par le contrôleur des dépenses engagées, dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 15 juin 1923 (1) devront être reproduits sur les ordonnances directes et sur les ordonnances de délégation, s'ils ne figurent pas sur un document présenté à l'appui de ces dernières lors du visa par le contrôleur des dépenses engagées.

Ces mêmes indications seront obligatoirement rappelées sur les demandes de délégations de crédits formulées par les ordonnateurs secondaires ou les services liquidateurs.

Dans le cas où l'ordonnateur et le contrôleur des dépenses engagées seront d'accord pour estimer que les ordonnances de délégation soumises au visa de ce dernier ne peuvent être rapprochées d'un engagement déterminé, il devra être produit, à l'appui de l'ordonnance, un compte d'emploi des crédits précédemment délégués à l'ordonnateur secondaire intéressé, le contrôleur des dépenses engagées pouvant, en outre, exiger la production des justifications de nature à établir la nécessité et l'importance des crédits.

Art. 3.

 

Les diverses mesures ou modifications édictées par le décret du 31 août 1937 seront appliquées pour la première fois aux dépenses de l'exercice 1938.

Toutefois, la faculté de paiement sur réquisition en ce qui concerne les soldes et accessoires de solde des officiers, est maintenue, à titre transitoire, pour les dépenses de l'exercice 1938 (2). A partir du 1er avril 1938, il sera établi des mandats distincts pour la solde et les accessoires de solde des officiers d'une part, des militaires non officiers, d'autre part.

Art. 4.

 

Les instructions qui seraient prises pour régler les détails d'application de ces dispositions devront être soumises au visa du contrôleur des dépenses engagées.

Art. 5.

 

Le ministre des finances est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 29 décembre 1937.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,

Georges BONNET.