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LOI N° 50-586 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950 (art. 31).

Du 27 mai 1950
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 58-346 du 3 avril 1958 (n.i. BO ; JORF du 5 avril 1958, p. 3326). , Décret N° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. (Radié du BOEM 410.1.1) , Décret n° 79-113 du 25 janvier 1979 (n.i. BO ; JORF du 7 février 1979, p. 353).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  108.1.2.1., 110.8.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 28, p. 5805.

Contenu.

 

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Art. 25.

 

Article 25 (périmé)

A partir de dates qui seront fixées par arrêté du ministre des finances, les pièces de 0,50 F cesseront d'avoir cours légal dans la métropole, dans les départements d'outre-mer et en Algérie. Tous les paiements, toutes les liquidations de sommes à recevoir ou à payer et toutes les écritures comptables seront, à partir de cette même date, arrondis au franc inférieur (1).

A partir d'une date qui sera également fixée par arrêté du ministre des finances, les pièces de 10 francs en cupro-nickel émises en application de l'ordonnance du 16 juillet 1945 cesseront d'avoir cours légal.

Un arrêté du ministre des finances précisera les conditions de reprise des pièces démonétisées.

Contenu.

 

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Art. 31.

 

(Modifié : loi du 03/01/1985.)

Les jetons de présence et tantième qui sont alloués aux fonctionnaires de l'Etat et agents des autres collectivités publiques en activité de service siégeant en qualité d'administrateurs dans les filiales de société d'économie mixte ou d'entreprises publiques, ou dans les sociétés dont les établissements publics de l'Etat, les collectivités locales ou les territoires de l'union française détiennent une partie du capital, doivent être versés au Trésor au crédit du compte spécial ouvert en application de l'article 18 de la loi du 8 mars 1949 (2) ou au budget de la collectivité publique ou de l'établissement public détenteur du capital. Des indemnités peuvent être allouées à ces administrateurs dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi susvisée.

Les administrateurs des entreprises publiques et des sociétés d'économie mixte qui ne représentent pas l'Etat mais qu'il appartient au gouvernement de désigner soit en raison de leur compétence personnelle, soit parce qu'ils représentent des intérêts économiques ou sociaux, ne peuvent être choisis parmi les fonctionnaires en activité à l'exception des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des autres personnels régis par des statuts répondant aux exigences posées à l'article 25 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 (n.i. BO ; JO du 16, p. 2270) d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ou à l'article 57 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 (n.i. BO ; JO du 27, p. 431) sur l'enseignement supérieur.

Le mandat des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des autres personnels ainsi appelés à sièger dans des conseils d'administration d'entreprises du secteur public en tant que personnalités qualifiées est gratuit.

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