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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 64-11 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer.

Du 03 janvier 1964
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 67-897 du 12 octobre 1967 (BOC/SC, p. 1244). , Décret n° 72-50 du 11 janvier 1972 (BOC/SC, p. 93). , Décret n° 78-137 du 08 février 1978 (BOC, p. 978). , Décret n° 92-615 du 06 juillet 1992 (BOC, p. 2659) NOR PRMX9100197D. , Décret N° 2007-207 du 19 février 2007 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 58-165 du 17 février 1958 (BOEM/G 120, p. 189).

Décret n° 58-1485 du 31 décembre 1958 (BO/G, p. 5076).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.6., 113.5.

Référence de publication : BO/G, p. 101; BO/A, p. 15.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret 59-266 du 07 février 1959 (2) transférant au ministre des armées les attributions précédemment exercées par le ministre de la France d'outre-mer en ce qui concerne les forces armées ;

Vu le décret n° 59-290 du 13 février 1959 (3) relatif aux attributions du ministre délégué auprès du Premier ministre ;

Vu le décret n° 60-1243 du 23 novembre 1960 (4) relatif à l'organisation du commandement dans les départements du groupe Antilles-Guyane ;

Vu le décret n° 62-206 du 24 février 1962 (5) relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense, et notamment son article 13 ;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Complété : décret du 08/02/1978 ; modifié : décrets du 06/07/1992 et du 19/02/2007.)

Le ministre chargé des départements et territoires d\'outre-mer assume en matière de défense dans les départements et territoires d\'outre-mer, conformément aux directives du Premier ministre, les missions découlant de l\'article 17 de l\' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Art. 2.

 

(Modifié : décrets du 11/01/1972, du 08/02/1978 et du 06/07/1992.)

Les zones prévues à l\'article 23 de l\'ordonnance susvisée sont dites « zones de défense ».

Les départements et territoires d\'outre-mer suivants constituent cinq zones de défense définies ci-après :

  • Zone des Antilles (siège à Fort-de-France), correspondant aux départements de la Martinique et de la Guadeloupe ;

  • Zone de la Guyane (siège à Cayenne), correspondant au département de la Guyane ;

  • Zone du sud de l\'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion), correspondant au département de la Réunion ainsi qu\'aux îles relevant de la souveraineté de la France mentionnées par le décret du 01 avril 1960 (6), à la collectivité territoriale de Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises ;

  • Zone de la Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa), correspondant aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna ;

  • Zone de Polynésie française (siège à Papeete), correspondant au territoire de la Polynésie française.

Art. 3.

 

(Modifié : décrets du 11/01/1972, du 08/02/1978 et du 06/07/1992.)

Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone, dont les attributions sont définies à l\'article 23 de l\'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, sont exercés par :

  • le préfet de la Martinique pour la zone Antilles-Guyane ;

  • le préfet de la Guyane pour la zone de la Guyane ;

  • le préfet de la Réunion pour la zone sud de l\'océan Indien ;

  • le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour la zone de la Nouvelle-Calédonie ;

  • le haut commissaire de la République en Polynésie française pour la zone de la Polynésie française.

Toutefois, un délégué du gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone dans une ou plusieurs des zones de défense précitées par décret pris en conseil des ministres.

Art. 4.

 

(Modifié : décrets du 11/01/1972, décret du 08/02/1978 et du 06/07/1992.)

Les fonctions de commandant de zone de défense sont exercées respectivement par les officiers généraux ou supérieurs :

  • commandant supérieur des forces armées aux Antilles pour la zone des Antilles ;

  • commandant supérieur des forces armées en Guyane pour la zone de la Guyane ;

  • commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l\'océan Indien pour la zone du sud de l\'océan Indien ;

  • commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie pour la zone de la Nouvelle-Calédonie ;

  • commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française pour la zone de la Polynésie française.

Le commandant de zone de défense est le conseiller du haut fonctionnaire de zone en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.

Il détient les attributions de commandant supérieur au sens de l\'article 24 de l\' ordonnance 59-147 susvisée du 07 janvier 1959 et, à ce titre, peut recevoir les délégations gouvernementales nécessitées par sa mission opérationnelle.

Art. 5.

 

Dans chaque zone de défense, un secrétariat général (7) de défense, dirigé par un membre du corps préfectoral ou par un administrateur, est chargé de la centralisation des informations, de l'étude des plans et de la préparation des décisions incombant au haut fonctionnaire de zone.

Il est placé sous l'autorité du haut fonctionnaire de zone, qui reçoit, par l'intermédiaire du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, les directives du Premier ministre.

Art. 6.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 06/07/1992.)

La préparation et l\'exécution des mesures non militaires de défense incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone mentionné à l\'article 3 ci-dessus.

Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d\'affecter leurs responsabilités et d\'avoir une incidence militaire.

Les commandants supérieurs et les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l\'exercice de leurs responsabilités de défense, et notamment pour l\'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l\'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.

Les commandants territoriaux de la gendarmerie assistent les préfets ou hauts commissaires pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

Art. 7.

 

Sont abrogés toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret n° 58-165 du 17 février 1958, le décret n° 58-1485 du 31 décembre 1958 et l'article 5 du décret du 23 novembre 1960 susvisé.

Art. 8.

 

Le Premier ministre, le ministre d\'État chargé des départements et territoires d\'outre-mer, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d\'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 janvier 1964.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques.

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'État au budget,

Robert BOULIN.