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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2005-72 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement.

Du 31 janvier 2005
NOR D E F D 0 5 0 0 0 2 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  700.1.1., 110.4.1.1.

Référence de publication : JO du 1er février 2005, p. 1664 ; BOC, 2005, p. 813.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le décret du 18 avril 1939 (1) modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret 53-707 du 09 août 1953 (2) modifié relatif au contrôle de l'État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret 54-257 du 10 mars 1954 (3) relatif à l'organisation de l'industrie pour le temps de guerre ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (4) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (5)modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (BOC, p. 612) fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret 95-951 du 23 août 1995 (BOC, p. 4495) ;

Vu le décret 87-389 du 15 juin 1987 (BOC, p. 4287) relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret 92-524 du 16 juin 1992 (BOC, p. 2163) portant création de la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la défense, modifié par le décret 2000-807 du 25 août 2000 (BOC, p. 3695) ;

Vu le décret 98-641 du 27 juillet 1998 (BOC, p. 2711) portant création de la délégation à l'information et à la communication de la défense, modifié par le décret 2001-348 du 18 avril 2001 (BOC, p. 2432) ;

Vu le décret 98-1307 du 30 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 948) relatif aux systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;

Vu le décret 99-164 du 08 mars 1999 (BOC, p. 1940) fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, modifié par le décret no 99-949 du 15 novembre 1999, par le décret 2002-831 du 02 mai 2002 (BOC, p. 3630) et par le décret no 2005-35 du 17 janvier 2005 ;

Vu le décret 2000-1178 du 04 décembre 2000 (BOC, p. 5273) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Le délégué général pour l'armement.

Art. Premier.

Le délégué général pour l'armement assiste le ministre de la défense dans ses attributions relatives à l'équipement des forces ; à ce titre, il :

  • 1. Fait exécuter, compte tenu des priorités et des besoins définis par le chef d'état-major des armées et les chefs d'état-major d'armée, les recherches et les études préalables à la conception et à la réalisation des armements futurs il veille au maintien et au développement des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense et mène les actions de son ressort relatives à l'intelligence économique ;

  • 2.  Identifie les compétences techniques à entretenir ou à développer pour la préparation de l'avenir et la conduite des programmes d'armement. Il conduit les actions nécessaires à la juste satisfaction des besoins ;

  • 3.  Contribue à la cohérence de la capacité globale de l'outil de défense, notamment en participant aux travaux de prospective, de planification et de programmation, en élaborant les analyses et synthèses techniques et industrielles et en fournissant les éléments financiers, calendaires et les autres éléments de décisions associés ;

  • 4.  Soumet pour approbation aux chefs d'état-major les caractéristiques des programmes d'armement définis à partir des besoins exprimés par leurs soins et conduit la procédure de lancement ;

  • 5. Informe le chef d'état-major des armées et les chefs d'état-major d'armée de la mise en œuvre des programmes d'armement, les fait exécuter et veille, lors de leur exécution, à la maîtrise des risques rencontrés ainsi qu'aux coûts, délais et performances de ces programmes ; il est également responsable de la compatibilité entre programmes d'armement ; il participe à l'élaboration et veille à l'application des normes et règles techniques ;

  • 6.  Fait exécuter, pour les programmes et opérations qui lui sont confiés, les expertises techniques, les évaluations et les essais de son ressort ;

  • 7.  Propose, après concertation avec les chefs d'état-major, la politique d'acquisition du ministère en matière de soutien logistique intégré et fait exécuter les actions industrielles correspondantes au profit des forces armées ;

  • 8.  Propose au ministre de la défense les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international et en assure l'exécution ;

  • 9.  Propose au ministre de la défense des orientations en matière d'exportation d'armement et met en œuvre la politique retenue, sous réserve des compétences dévolues à la délégation aux affaires stratégiques ;

  • 10.  Conduit, en liaison avec le secrétariat général pour l'administration, les négociations relatives aux engagements internationaux en matière d'armement qui relèvent du domaine de compétence de la délégation générale pour l'armement et a compétence pour recevoir délégation du ministre de la défense aux fins de signer les engagements internationaux correspondants ;

  • 11.  Veille à la qualité des produits et des services fournis par la délégation générale pour l'armement ;

  • 12.  Exerce, par délégation du ministre de la défense, la tutelle sur les organismes soumis au contrôle de l'État dans les conditions prévues dans les textes généraux s'y rapportant et, notamment, le décret du 09 août 1953 susvisé ; il est également chargé de la surveillance des entreprises travaillant pour l'armement ;

  • 13.  Exerce, en matière de personnel, de gestion et d'administration du domaine et en matière budgétaire, les compétences qui lui sont attribuées, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 08 mars 1999 susvisé ; il est responsable de la discipline du personnel militaire appartenant à des corps spécifiques de la délégation générale pour l'armement ;

  • 14.  Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs.

Art. 2.

Le délégué général pour l'armement peut être assisté de deux adjoints, ayant rang et qualité de directeurs, qui le secondent et le suppléent dans l'exercice de ses attributions.

Outre les directions et service énumérés au titre II et l'organisme d'information et de communication prévu par le décret du 27 juillet 1998 susvisé, il peut également disposer de chargés de mission, d'un conseiller scientifique, ainsi que de conseillers militaires désignés, en accord avec lui, par les chefs d'état-major de chacune des armées.

Art. 3.

Le délégué général pour l'armement a autorité sur l'inspection de l'armement, dont les attributions et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre. Elle comprend, outre un inspecteur de l'armement, chef de l'inspection :

  • a).  L'inspecteur de l'armement pour l'armement terrestre ;

  • b).   L'inspecteur de l'armement pour les constructions navales ;

  • c).  L'inspecteur de l'armement pour l'aéronautique et l'espace ;

  • d).   L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.

Les inspecteurs de l'armement sont désignés parmi les ingénieurs généraux des corps de l'armement. Ils sont chargés, sous l'autorité du délégué général pour l'armement, d'attributions qui sont précisées par l'arrêté du ministre mentionné au premier alinéa.

L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs exerce, au nom du ministre de la défense, en matière de substances explosives, les attributions que la réglementation confie à ce dernier. Un arrêté du ministre précise ces missions spécifiques.

L'un des inspecteurs de l'armement est chargé des missions relatives à la sécurité nucléaire qui sont précisées par arrêté.

Art. 4.

Le délégué général pour l'armement a autorité sur le service hydrographique et océanographique de la marine en matière de recherches et de développements dans le domaine de l'océanographie militaire.

Art. 5.

Le délégué général pour l'armement peut demander au ministre de la défense de faire exécuter par le contrôle général des armées les enquêtes entrant dans le domaine d'attributions de ce dernier.

Contenu

Le délégué général pour l'armement peut prendre l'avis du conseil général de l'armement institué par le décret 99-937 du 04 novembre 1999 (BOC, p. 5017) relatif au conseil général de l'armement et lui confier des études sur les questions qui relèvent du domaine de compétence de ce dernier.

Chapitre CHAPITRE II. La délégation générale pour l'armement.

Art. 6.

La direction des systèmes d'armes :

  • 1. Conduit les études et la réalisation des systèmes d'armes, équipements de défense, matériels, logiciels et installations dont la responsabilité lui est confiée ;

  • 2. Assure les opérations d'acquisition des matériels et des systèmes mentionnés au présent article, y compris, en accord avec les états-majors concernés, celles relatives au maintien en condition opérationnelle initial de ces mêmes matériels et systèmes ;

  • 3.  Conduit, à cette fin, les programmes et opérations d'armement en liaison avec les états-majors dans le respect des coûts, des délais et des performances ;

  • 4. Assure la cohérence opérationnelle et technique entre les programmes d'armement ;

  • 5.  Assure le suivi des activités confiées au commissariat à l'énergie atomique dans le domaine des applications militaires de l'énergie nucléaire ;

  • 6.  Participe aux travaux relatifs au dispositif de non-prolifération dans le domaine nucléaire ainsi que, plus généralement, à la préparation de la politique du ministère de la défense en matière de politique nucléaire extérieure ;

  • 7.  Exerce les attributions définies au présent article pour satisfaire les besoins aéronautiques des services civils de l'État ;

  • 8.  Effectue les tâches qui lui sont confiées dans le domaine des matériels aéronautiques civils, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 7.

La direction des systèmes de forces et des stratégies industrielle, technologique et de coopération :

  • 1.  Anime, en liaison avec les états-majors, la direction générale de la gendarmerie nationale et la délégation aux affaires stratégiques, les actions de la délégation générale pour l'armement en matière de prospective technique et opérationnelle ;

  • 2.  Élabore la stratégie de la délégation générale pour l'armement en matière industrielle et technologique et s'assure, à ce titre, de la capacité de la base industrielle et technologique de défense nationale et européenne à répondre aux besoins en matière d'armement et de sécurité et favorise l'innovation scientifique et le développement des hautes technologies nécessaires en matière de défense et de sécurité ;

  • 3.  Assure, en liaison avec l'état-major des armées, les états-majors d'armée et la direction générale de la gendarmerie nationale, le déroulement de la phase préparatoire des programmes d'armement et la cohérence d'ensemble des programmes et opérations d'armement qui concourent aux systèmes de forces ;

  • 4. Prépare, dans le cadre du dispositif du ministère en matière de conduite des études qui associe les états-majors et la direction générale de la gendarmerie nationale, les décisions ministérielles et leurs directives d'application en matière de politique de recherche, de technologie et de démonstrateurs technologiques, en assure la programmation, en contrôle l'exécution et évalue les résultats des actions correspondantes ;

  • 5.  Organise, pilote et coordonne, dans son domaine de responsabilité, les actions du ministère en matière de sécurité et d'intelligence économiques ;

  • 6.  Élabore, en liaison avec les états-majors et la délégation aux affaires stratégiques, les orientations relatives à la coopération en matière d'armement ;

  • 7.  Participe, pour ce qui concerne le ministère de la défense, à la coordination des études intéressant à la fois les domaines civils et militaires et notamment aux travaux des organismes nationaux concernant l'aéronautique civile dans les domaines de l'industrie, de la recherche et de la technologie ;

  • 8.  Anime et coordonne les travaux de la délégation générale pour l'armement en matière de maîtrise des armements ;

  • 9. Propose la politique de la délégation générale pour l'armement en matière de propriété intellectuelle et veille à son application ;

  • 10.  Assure, pour l'ensemble du ministère de la défense, la protection du secret des inventions intéressant la défense en matière de brevets, met en œuvre, en concertation avec les organismes concernés, la réglementation relative aux créations et inventions des personnels du ministère et contribue, dans son domaine de compétence, aux questions relatives à la propriété intellectuelle.

Art. 8.

La direction de l'expertise technique :

  • 1.  Élabore et met en œuvre la politique de la délégation générale pour l'armement en matière de maintien et d'adaptation de la capacité technique nécessaire à l'exécution de ses missions ;

  • 2.  Effectue, ou fait effectuer, les études, les expertises et évaluations techniques et assure la cohérence technique des travaux conduits par la délégation générale pour l'armement ;

  • 3. Élabore, en concertation avec les états-majors, la politique du ministère en matière de soutien logistique intégré et en définit les méthodes de mise en œuvre ;

  • 4.  Participe à l'élaboration de la réglementation technique concernant les matériels aéronautiques, de sécurité et de défense.

Art. 9.

La direction du développement international :

  • 1. Élabore, en liaison avec les états-majors et la délégation aux affaires stratégiques, les orientations en matière d'exportation d'armement ;

  • 2.  Anime et coordonne les travaux de la délégation générale pour l'armement en matière de contrôle des exportations, d'une part des matériels de guerre, armes et munitions, et d'autre part des biens et technologies sensibles à double usage civil et militaire ;

  • 3.  Conduit, pour la part incombant au ministère de la défense, les négociations liées aux exportations en matière d'armement ;

  • 4.  Propose et met en œuvre toute action propre à développer les exportations de matériels d'armement et des services qui leur sont associés ;

  • 5.  Oriente, en liaison avec les états-majors, la direction générale de la gendarmerie nationale et le contrôle général des armées, l'action des organismes d'assistance à l'exportation d'armement, notamment pour ce qui a trait au soutien et à la formation ;

  • 6.  Conduit, avec les états-majors et les industriels concernés, les actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des États acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ; elle mène les négociations correspondantes ;

  • 7.  Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant des problèmes d'exportation d'armement ;

  • 8.  Participe à l'élaboration et à l'application des orientations en matière de contrôle des exportations d'armement et participe à l'élaboration de la réglementation nationale relative au contrôle de la fabrication et du commerce des matériels de guerre ainsi que des procédures correspondantes ;

  • 9.  Participe, dans le domaine du commerce international, à l'élaboration de la réglementation et des procédures nationales relatives à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations de biens, de savoir-faire et de technologies sensibles à double usage civil et militaire.

Art. 10.

La direction des essais :

  • 1.  Effectue, ou fait effectuer, les essais qui lui sont confiés ou dont elle obtient commande ;

  • 2.  Est chargée de la mise en œuvre des dispositions du code de l'aviation civile, dévolues au ministère de la défense, notamment en matière de circulation aérienne d'essais et de réception, d'enquête technique sur les accidents survenus à des aéronefs en essais ou réception, de brevets, licences et qualifications civiles des navigants professionnels, pour la catégorie essais et réceptions, ainsi que de programmes de formation et régimes d'examen conduisant à la délivrance et au renouvellement des titres précités ;

  • 3.  Traite des questions relatives au personnel navigant, civil et militaire, de la délégation générale pour l'armement ; à ce titre, elle est notamment chargée de la délivrance et du renouvellement des titres aéronautiques ainsi que de la constatation et de la validation des services aériens.

Art. 11.

La direction des plans, du budget et de la gestion :

  • 1.  Conduit, en liaison avec le secrétariat général pour l'administration, les travaux de la responsabilité de la délégation générale pour l'armement dans les domaines de la planification, de la programmation, de la préparation et de l'exécution du budget ;

  • 2.  Anime et coordonne le contrôle de gestion de la délégation générale pour l'armement ;

  • 3.  Est responsable du système de gestion de la délégation générale pour l'armement et de sa conformité aux règles en vigueur au sein du ministère de la défense ;

  • 4.  Participe, en liaison avec le secrétariat général pour l'administration, à la définition du soutien matériel de la délégation générale pour l'armement et gère l'utilisation des moyens généraux ;

  • 5. Participe, en liaison avec le secrétariat général pour l'administration, au traitement des affaires immobilières, domaniales, de logement du personnel, d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement et d'archivage ;

  • 6. Exerce, en liaison avec la direction des affaires juridiques, une mission de conseil et d'assistance auprès du délégué général pour l'armement sur les questions juridiques et contentieuses.

Art. 12.

La direction de la qualité et du progrès :

  • 1. S'assure de la qualité des prestations et des fournitures des industriels, au profit des forces armées françaises ou étrangères, au titre des contrats dont elle est saisie ainsi que de la satisfaction des utilisateurs ;

  • 2.  Élabore et coordonne les actions de qualité interne de la délégation générale pour l'armement ; propose la stratégie interne en matière d'actions de progrès et les procédures de fonctionnement de la délégation générale pour l'armement ;

  • 3.  Élabore, en liaison avec le secrétariat général pour l'administration, la politique de la délégation générale pour l'armement en matière d'achat et de contrôle des coûts ; assiste, en liaison avec le contrôle général des armées, les organismes de la délégation générale pour l'armement pour l'application de la réglementation relative aux marchés publics ;

  • 4. Est responsable, sous réserve des dispositions du décret du 08 mars 1999 et du décret du 30 décembre 1998 susvisés, du plan d'ensemble du système d'information et de communication de la délégation générale pour l'armement et de sa conformité à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense.

Art. 13.

La direction des ressources humaines :

  • 1.  Participe à la définition, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la réglementation générale concernant le personnel de la défense et de la réglementation propre au personnel de la délégation générale pour l'armement ;

  • 2. Participe à la définition, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la politique d'action sociale du ministère de la défense et la met en œuvre au sein de la délégation générale pour l'armement ;

  • 3. Gère le personnel de la délégation générale pour l'armement selon les orientations générales définies par le ministre de la défense ;

  • 4.  Assure la gestion administrative des corps et des catégories de personnel propres à la délégation générale pour l'armement ;

  • 5.  Anime et coordonne les actions de la délégation générale pour l'armement en matière de relations sociales ; elle participe aux travaux des instances consultatives.

Art. 14.

Le service de la maintenance aéronautique :

  • 1.  Exécute les actions de maintenance industrielle dont la responsabilité lui est confiée ou dont il obtient commande ;

  • 2.  Gère le compte de commerce de l'exploitation industrielle des ateliers aéronautiques de l'État.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions diverses.

Art. 15.

La délégation générale pour l'armement apporte, en tant que de besoin, son concours à la délégation aux affaires stratégiques pour l'exercice par celle-ci de ses attributions de contrôle des exportations des matériels de guerre, armes et munitions, des biens, savoir-faire et technologies sensibles à double usage civil et militaire.

Elle fait bénéficier de ses compétences méthodologiques et techniques les organismes du ministère de la défense en charge du maintien en condition opérationnelle des matériels.

Art. 16.

Le décret 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement est abrogé.

Art. 17.

La ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 janvier 2005.

Jean-Pierre RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL