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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 (BOC, p. 912) portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré.

Du 06 mars 2003
NOR D E F P 0 3 5 0 5 9 0 A

Référence de publication : BOC, p. 2792.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/SC, p. 460), modifié, portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur ;

Vu le décret 73-259 du 09 mars 1973 (BOC/SC, p. 523)  modifié, relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret 77-965 du 17 août 1977 (BOC, p. 3144) modifié, portant statuts particuliers des corps d'officiers et de sous-officiers du greffe des juridictions des forces armées ;

Vu le décret 81-1004 du 10 novembre 1981 (BOC, p. 4907) transformant la direction de la gendarmerie et de la justice militaire en direction générale de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret 99-164 du 08 mars 1999 (BOC, p. 1940) modifié, fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu l' arrêté du 18 mars 1980 (BOC, p. 912) modifié, portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré ;

Vu l' arrêté du 08 mars 1999 (BOC, p. 1956) modifié, portant organisation de la direction des affaires juridiques.

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

 Au troisième alinéa de l'article 1er de l' arrêté du 18 mars 1980 susvisé, les mots : « directeur de la gendarmerie et de la justice militaire » sont remplacés par les mots : « directeur général de la gendarmerie nationale » et, après les mots : « directeur central du service de santé des armées », les mots : « et le directeur central des essences des armées » sont remplacés par les mots : « , le directeur central du service des essences des armées et le directeur des affaires juridiques ».

Art. 2.

 

 Le point IV de l'annexe du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :

I. Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. S'ils réunissent plus de dix-huit ans de services, les officiers supérieurs et les capitaines de gendarmerie et du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale qui ont acquis des connaissances techniques approfondies et éprouvées, peuvent être autorisés, après avoir suivi une instruction de perfectionnement, à subir les épreuves d'un examen organisé annuellement dans les conditions fixées par instruction.

Le succès à cet examen est sanctionné par l'attribution du diplôme militaire supérieur. »

II. Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4. Les lieutenants et capitaines de gendarmerie et du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale volontaires reçoivent une formation particulière. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de qualification militaire (DQM).

Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme. »

Art. 3.

 

Dans l'annexe du même arrêté, il est créé un point IX ainsi rédigé :

« IX. Officiers greffiers de la justice militaire.

1. S'ils réunissent plus de dix-huit ans de services, les officiers supérieurs et officiers greffiers de 1re classe de la justice militaire, qui ont acquis des connaissances techniques approfondies et éprouvées, peuvent être autorisés, après avoir suivi une instruction de perfectionnement, à subir les épreuves d'un examen organisé annuellement dans les conditions fixées par instruction.

Le succès à cet examen est sanctionné par l'attribution du diplôme militaire supérieur (DMS).

2.  Les officiers greffiers de 1re et de 2e classe de la justice militaire, volontaires, reçoivent une formation particulière. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de qualification militaire (DQM), après le passage d'un examen ou la rédaction d'un mémoire selon les modalités fixées par instruction.

Lorsqu'ils sont promus au grade d'officier greffier en chef, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession de ce diplôme. »

Art. 4.

 

 Le directeur des affaires juridiques et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Michèle ALLIOT-MARIE.