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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de l'organisation

ARRÊTÉ portant organisation du commandement de la force aérienne de projection.

Abrogé le 28 novembre 2007 par : ARRÊTÉ portant organisation du commandement des forces aériennes. Du 11 mars 1994
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 19 mai 1998 (BOC, p. 2349).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.4.2.

Référence de publication : BOC, p. 1127.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (1) modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret 91-668 du 14 juillet 1991 (2) relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret 91-672 du 14 juillet 1991 (3) modifié portant organisation générale de l'armée de l'air,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : 1er mod.)

Le commandement de la force aérienne de projection est un commandement organique subordonné au chef d'état-major de l'armée de l'air.

Il est placé sous l'autorité d'un officier général du corps des officiers de l'air, lequel est assisté d'un commandant en second qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

La force aérienne de projection remplit des missions de transit aérien, de transport aérien, d'évacuations sanitaires par voie aérienne et de ravitaillement en vol ainsi que certaines missions particulières concourant à la mobilité, à l'engagement et au soutien des forces aériennes armées dans un cadre national, interallié ou international.

Art. 2.

 

Le commandement de la force aérienne de projection comprend :

  • un état-major ;

  • un centre de commandement ;

  • des formations aériennes ;

  • des formations techniques et spécialisées.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de ces formations sont précisés par des instructions particulières.

Des éléments des services relèvent du commandant de la force aérienne de projection.

Art. 3.

 

(Modifié : 1er mod.)

Le commandant de la force aérienne de projection est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des plans d'opérations préparés conformément aux directives du chef d'état-major des armées relatives à l'emploi et à celles du chef d'état-major de l'armée de l'air relatives à la préparation et à la mise en condition opérationnelle. Il élabore les plans de transport correspondants, les soumet pour approbation à ces autorités et dresse le bilan des moyens nécessaires à leur réalisation.

Il exerce le commandement opérationnel des formations de transport aérien qui ne sont pas placées sous l'autorité d'autres commandements.

Il exerce le contrôle opérationnel des aéronefs militaires et le contrôle d'utilisation, pour le besoin opérationnel des armées, des aéronefs civils mis à sa disposition.

Il est responsable des opérations de transit aérien liées aux missions de transport par voie aérienne effectuées en application des directives du chef d'état-major des armées.

Art. 4.

 

(Modifié : 1er mod.)

Le commandant de la force aérienne de projection participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi des moyens aériens de projection. Il définit les conditions techniques d'utilisation des aéronefs relevant de son commandement.

Il renseigne en permanence le chef d'état-major de l'armée de l'air sur les capacités de ses formations.

Il est associé à la définition des matériels qui lui sont nécessaires et de leur support, ainsi qu'à l'établissement des programmes d'expérimentation et de mise au point de ces matériels.

Art. 5.

 

Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté.

François LEOTARD.