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CIRCULAIRE N° 211/SS/1950 relative à la coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales.

Du 27 décembre 1950
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Loi du 14 avril 1924 (BO/G, p. 1276 ; BO/M, p. 320).

Loi du 29 juin 1927 (JO du 30, p. 6690).

Loi du 21 mars 1928 portant réforme des régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. (Titre premier : Art. 1 er , 4, 7 et 12, Titre II : Art. 22, Titre IV : Art. 26)

Décret du 20 décembre 1931 (BO/G, 1932, p. 600).

Décret n° 1415 du 2 juin 1944 (BO/G, 1947, p. 798 ; BO/A, p. 923).

Ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 (BO/G, 1947, p. 803).

Ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 (BO/G, p. 1421).

Décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 (2).

Décret n° 46-288 du 25 février 1946 (JO du 26, p. 1668).

Décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 (BO/G, 1947, p. 249) radié le 12 octobre 1991, BOC, p. 3441.

Décret n° 48-807 du 16 avril 1948 (3).

Loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 (BO/G, p. 2919 ; BO/A, p. 2266 ; BO/M, 1949, p. 1559).

Décret n° 49-329 du 7 mars 1949 (2).

Loi N° 49-1097 du 02 août 1949 portant réforme du régime des pensions des personnels de l'État tributaires de la loi du 21 mars 1928 et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme.

Décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 (4).

Décret N° 50-133 du 20 janvier 1950 relatif aux règles de coordination applicables en ce qui concerne l'assurance vieillesse aux bénéficiaires des régimes de retraites institués par les loi du 14 a vril 1924, loi du 20 septembre 1948, loi du 29 juin 1927, loi du 21 mars 1928 et loi du 2 août 1949 et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales. [A jour du décret n° 54-818 du 10 août 1954 (JO du 17, p. 7939)..]

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.8.

Référence de publication : Ex-BOEM/G, 380-3, p. 210 11, un extrait de ce texte est l'annexe VI de la circulaire 2293/DPC/4 du 12 novembre 1951(BO/A, p. 550).

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE À MM. LES DIRECTEURS RÉGIONAUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET À MM. LES PRÉSIDENTS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES RÉGIONALES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS.

  1. 

Deux décrets no 50-132 no 50-133 du 20 janvier 1950 (mentionnés ci-dessus), ont fixé les nouvelles règles de coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne l'assurance vieillesse.

  2. 

Le décret no 50-132, qui est commenté dans la première partie de la présente circulaire, est applicable à l'ensemble des régimes spéciaux de retraites, qu'ils relèvent de l'article 61 ou de l'article 65 du décret du 8 juin 1946, à la seule exception des régimes de retraites institués par les loi du 14 avril 1924 et loi du 20 septembre 1948 (fonctionnaires de l'Etat), loi du 29 juin 1927 (imprimerie nationale), loi du 21 mars 1928 et loi du 02 août 1949 (ouvriers de l'Etat) et du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (départements, communes, établissements publics, départementaux et communaux).

Le décret no 50-133 fixe les règles de coordination applicables à ces derniers régimes dont la liste est limitative. En particulier, les anciens fonctionnaires de l'Etat qui n'ont pas été soumis au régime des pensions civiles et ont été affiliés à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse (actuellement caisse nationale d'assurances sur la vie), relèvent du décret général no 50-132. Il en est de même de certains agents des collectivités locales qui sont affiliés à un régime spécial autre que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les instructions relatives à l'application du décret no 50-133 font l'objet de la deuxième partie de la présente circulaire.

Le cas des assurés qui ont été soumis, successivement à un régime relevant du décret général no 50-132 et à un régime relevant du décret no 50-133, sera examiné dans la troisième partie.

Je souligne que les dispositions des deux décrets du 20 janvier 1950 ne sont applicables qu'aux assurés âgés de moins de soixante ans au 1er avril 1946. Les assurés âgés de plus de soixante ans à cette date restent donc soumis aux décrets de coordination antérieurement en vigueur.

  3. 

Des décrets ultérieurs mettront en harmonie avec la nouvelle réglementation les décret du 25 février 1946 et décret du 16 avril 1948 qui ont fixé les aménagements nécessaires pour coordonner avec le régime de l'ordonnance du 2 février 1945 les régimes spéciaux de retraites.

En attendant la publication de ces nouveaux décrets, il convient de continuer à appliquer, le cas échéant, les décret du 25 février 1946 et décret du 16 avril 1948 aux assurés qui ne peuvent pas bénéficier des dispositions des décrets du 20 janvier 1950 ou qui ne peuvent prétendre, en application de ces derniers décrets, qu'à des avantages inférieurs à ceux auxquels ils ont droit au titre des décret du 25 février 1946 et du décret du 16 avril 1948.

Dans ce dernier cas, les décrets du 20 janvier 1950 doivent être appliqués par priorité.

  4. 

Je précise que les décrets du 20 janvier 1950 ne sont pas applicables aux assurés qui ont été soumis au régime local en vigueur antérieurement au 1er juillet 1946 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

1. Régime normal.

(Décret no 50-132.)

1.1. Champ d'application.

1.1.1. Contenu

  5. 

Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, le décret général no 50-132 vise l'ensemble des régimes spéciaux de retraites, à l'exception des régimes limitativement énumérés qui relèvent du décret no 50-132 (voir paragraphe 2., 2e alinéa, ci-dessus).

Pour pouvoir bénéficier des dispositions du décret, l'assuré doit se trouver placé dans l'une des trois situations suivantes :

  6. 

1° Avoir été affilié successivement ou alternativement au régime des assurances sociales (vieillesse) applicable aux assurés des professions non agricoles à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites.

Toutefois, l'assuré titulaire, au titre d'un régime spécial, d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, ne bénéficie pas des dispositions du décret s'il compte, au total, moins de cinq ans d'affiliation aux autres régimes de retraites auxquels il a été soumis. Dans ce cas, il conserve ses droits, au titre du régime général, au remboursement prévu à l'article 67 de l' ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ;

  7. 

2° Avoir été affilié successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites.

Toutefois, l'assuré ne bénéficie pas des dispositions du décret dans les deux cas suivants :

  • a).  Lorsqu'il est titulaire d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée au titre de chacun des régimes spéciaux de retraites auxquels il a été soumis ;

  • b).  Lorsqu'il est titulaire d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée au titre d'un régime spécial de retraites et qu'il compte, au total, moins de cinq ans d'affiliation aux autres régimes de retraites auxquels il a été soumis.

  8. 

3° Avoir été affilié à un seul régime spécial de retraites sans avoir été jamais soumis au régime général des assurances sociales (vieillesse) et remplir les deux conditions suivantes :

  • a).  Ne pas avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée au titre du régime spécial de retraites ;

  • b).  Compter au moins cinq années d'affiliation audit régime spécial.

  9. 

Pour l'application des dispositions ci-dessus (§ 6 à 8) les rentes viagères constituées, auprès de la CNAV ou d'un autre organisme de retraite ou d'assurance, par le versement des cotisations prévues par le régime spécial ne doivent pas être assimilées à une pension d'invalidité ou de vieillesse et elles ne font pas obstacle à l'application du décret lorsqu'elles ne sont pas complétées par d'autres avantages de retraites.

  10. 

Les assurés qui ont été affiliés successivement, soit au régime général des assurances sociales (vieillesse) et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites, soit à plusieurs régimes spéciaux de retraites, mais qui ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier des dispositions du décret no 50-132 du 20 janvier 1950 (voir paragraphe 6. à paragraphe 8., ci-dessus) ne peuvent prétendre qu'aux avantages prévus par la législation ou la réglementation propre à chacun des régimes auxquels ils ont été successivement affiliés. Par exemple, l'assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial au titre duquel il a droit à une pension de vieillesse, puis au régime général des assurances sociales, ne bénéficie pas des dispositions du décret s'il compte moins de cinq ans d'affiliation au régime général. Dans ce cas, il n'aurait droit, au titre de ce dernier régime, qu'au remboursement prévu à l'article 67 de l' ordonnance du 19 octobre 1945 .

1.1.2. Contenu

  28. 

Le décret 50-133 du 20 janvier 1950 , qui ne s'applique qu'à certains régimes de retraites limitativement énumérés (voir § 2, 2e alinéa), prévoit deux hypothèses :

  • a).  L'assuré tributaire d'un de ces régimes de retraites vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie sans avoir droit à pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée.

  • b).  L'assuré bénéficiaire, au titre d'un desdits régimes d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, a en outre été affilié au régime général des assurances sociales (vieillesse) pendant cinq ans au moins.

1.2. Avantages accordés aux bénéficiaires du décret.

  11. 

Le principe posé par le décret no 50-132 du 20 janvier 1950 est que l'assuré qui se trouve placé dans l'une des situations visées par le décret (voir paragraphe 5. à paragraphe 9., ci-dessus) a droit, au minimum, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont il aurait bénéficié sous le régime général des assurances sociales si ce régime lui avait été applicable durant la ou les périodes où il a été soumis à un régime spécial postérieurement au 30 janvier 1930. Ces périodes sont entièrement assimilées à des périodes d'assurance passées sous le régime général des assurances sociales, tant pour l'ouverture et la détermination des droits de l'intéressé que pour le calcul des avantages prévus par le régime général en matière d'assurance vieillesse. Il est précisé que lesdites périodes sont prises en compte même si la rémunération perçue par l'intéressé était supérieure au chiffre limite d'assujetissement aux assurances sociales en vigueur à l'époque considérée.

  12. 

Pour l'application de ces dispositions les intéressés sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujetissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.

  13. 

Le salaire servant de base au calcul de la pension est, conformément aux dispositions du régime général, le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées (ou qui sont supposées avoir été versées) au cours des dix dernières années d'assurance accomplies avant l'âge de soixante ans ou avant l'âge servant de base à la liquidation, si ce mode de calcul est plus avantageux pour l'assuré.

Toutefois, lorsque l'intéressé est titulaire d'une pension d'un régime spécial et a été affilié, en dernier lieu, au régime général des assurances sociales (vieillesse), le salaire servant de base au calcul de la pension est déterminé en faisant état uniquement des périodes d'affiliation audit régime général et des cotisations ou salaires afférents à ces périodes.

  14. 

On notera que les assurés relevant du décret no 50-132 du 20 janvier 1950 bénéficient intégralement des avantages prévus, en matière d'assurance vieillesse, par l' ordonnance du 19 octobre 1945 et les textes subséquents. En particulier, les salaires et cotisations servant de base au calcul de leurs pensions ou rentes doivent être affectés des coefficients de majorations prévus à l'article 71 (§ 2) de l' ordonnance du 19 octobre 1945 . De même, les intéressés ont droit à la revalorisation de leur pension ou rente dans les mêmes conditions que les assurés du régime général et ils bénéficient, le cas échéant, de la majoration accordée aux assurés ayant eu au moins trois enfants et de la majoration pour conjoint à charge prévue à l'article 68 de l'ordonnance.

Par analogie avec les dispositions de l'article 3 du décret no 49-329 du 7 mars 1949, la rente au 31 décembre 1940 à laquelle peuvent avoir droit les intéressés (cf. circ.143/SS du 29 juin 1949, chap. II, IV) est réputée, pour les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial de retraites, équivalente à 10 p. 100 du montant des cotisations d'assurance vieillesse qui sont supposées avoir été versées au cours de ces périodes.

1.3. Organisme liquidateur.

  15. 

Les avantages auxquels un assuré peut prétendre en application du décret no 50-132 sont liquidés par la dernière caisse régionale d'assurance vieillesse (régime général) à laquelle il a été affilié.

Lorsque l'intéressé n'a jamais été affilié au régime général des assurances sociales (vieillesse), la liquidation incombe au régime spécial de retraites auquel il était affilié en dernier lieu.

1.4. Répartition des charges entre les régimes.

  16. 

Lorsque l'assuré a été affilié à plusieurs régimes de retraites, la charge des avantages attribués en application du décret no 50-132 est répartie de la façon suivante :

  • a).  Si l'intéressé a droit à une pension, le montant de celle-ci (y compris les avantages complémentaires) est réparti entre les différents régimes de retraites proportionnellement au nombre de trimestres entiers d'affiliation à chacun desdits régimes postérieurs au 30 juin 1950 et antérieurs à la date de l'entrée en jouissance. La fraction de la pension qui correspond aux périodes assimilées aux périodes d'assurance en application de l'article 77 de l' ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, est à la charge du régime auquel l'intéressé était affilié à la date à laquelle s'est produite la circonstance ayant motivé l'interruption des versements.

    Par exemple, un assuré a été affilié à un régime spécial antérieurement à 1930 et jusqu'au 30 juin 1936, puis à un autre régime spécial du 1er juillet 1936 au 30 juin 1945 avec une interruption pendant la guerre en raison de sa mobilisation, puis au régime général du 1er juillet 1945 au 30 juin 1952. L'intéressé a droit à une pension proportionnelle calculée sur la base de vingt-deux années d'assurances (y compris les périodes assimilées). Le premier régime spécial aura la charge de six vingt-deuxièmes de la pension, le second régime spécial, la charge de neuf vingt-deuxièmes (la période de mobilisation lui incombant) et le régime général la charge de sept vingt-deuxièmes de la pension.

  17. 

b) Si l'intéressé n'a droit qu'à la rente ou au remboursement prévus aux articles 66 et 67 de l' ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, chaque régime prend en charge la fraction de la rente ou de la somme à rembourser qui correspond à la période d'affiliation à ce régime.

Par exemple, un assuré a été affilié au régime général du 1er juillet 1930 au 30 juin 1932, puis à un régime spécial du 1er janvier 1944 au 31 décembre 1948, puis de nouveau au régime général du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1951. Comptant neuf années d'assurances, il n'a droit qu'à une rente. Le régime général prend à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 66 de l' ordonnance du 19 octobre 1945 , une rente égale à 10 p. 100 du total du montant des cotisations d'assurance vieillesse pour la période du 1er juillet 1930 au 30 juin 1932 et de la moitié de l'ensemble des doubles contributions d'assurances sociales versées au 1er janvier 1949 au 31 décembre 1951. La rente mise à la charge du régime spécial est égale à la moitié de l'ensemble des doubles contributions d'assurances sociales qui auraient été versées du 1er janvier 1944 au 31 décembre 1948 si l'intéressé avait été affilié au régime général des assurances sociales au cours de cette période.

  18. 

Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente viagère au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge en application des dispositions rappelées ci-dessus.

Cette imputation s'applique à toutes les pensions ou rentes accordées au titre d'un régime spécial quelle qu'en soit la nature ou la dénomination, y compris notamment les rentes acquises à la CNAV.

Les rentes viagères seront calculées, en vue de l'imputation, comme si tous les versements avaient été faits, dès l'origine, à capital aliéné.

  19. 

Lorsque le conjoint de l'assuré bénéficie en cette qualité et du vivant de l'assuré, d'une rente au titre du régime spécial dont relevait cet assuré, ladite rente est également imputée sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge.

  20. 

Si la pension ou la rente servie au titre du régime spécial rémunère pour partie des périodes de services antérieures au 1er juillet 1930, seule doit être imputée sur les prestations prévues par le décret no 50-132, la fraction de la pension ou de la rente du régime spécial qui rémunère les services accomplis postérieurement à cette date. Cette fraction doit être égale au produit de la pension ou de la rente par le rapport existant entre la fraction de la période d'affiliation au régime spécial postérieure au 30 juin 1930 et la période totale d'affiliation au régime spécial.

1.5. Service des arrérages.

  21. 

Lorsque l'assuré a été affilié à plusieurs régimes de retraites, chaque régime effectue le service de la fraction à sa charge des avantages attribués en application du décret no 50-132.

Bien entendu, le régime auquel incombe la liquidation desdits avantages doit notifier à chaque régime la fraction dont la charge et le service lui incombent, ainsi que les modifications apportées ultérieurement au montant de ces avantages, notamment, en raison de l'intervention d'arrêtés de revalorisation.

  22. 

Lorsque le régime spécial de retraites prévoit la constitution de rentes viagères à la CNAV en faveur de ses assurés, avec ou sans attribution de compléments, sans qu'il soit constitué une caisse de retraites ou un organisme propre au régime spécial, c'est l'employeur (collectivité, entreprise) qui doit assurer le service des avantages mis à la charge du régime spécial.

1.6. Dispositions diverses.

  23. 

Certains régimes spéciaux de retraites prévoient, en faveur des assurés qui cessent d'être soumis à ces régimes sans avoir droit à pension, le remboursement des cotisations qui ont été retenues sur leur salaire.

Pour tenir compte des charges qui peuvent incomber, désormais, à ces régimes en application du décret no 50-132 du 20 janvier 1950, l'article 10 du décret prévoit que le remboursement de ces cotisations n'est effectué que sous déduction du montant des cotisations d'assurance vieillesse que les intéressés auraient acquittées sous le régime général des assurances sociales si ce régime leur avait été applicable durant la période où ils ont été soumis au régime spécial. Pour les périodes où la rémunération des intéressés était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, les cotisations dont il est tenu compte sont celles qui auraient été acquittées par un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre-limite.

Bien entendu, si l'intéressé, au moment de la liquidation de ses droits en application du décret no 50-132 du 20 janvier 1950, ne peut prétendre à aucun avantage à la charge du régime spécial, ce dernier doit effectuer le remboursement des sommes qu'il a conservées en application de l'article 10 dudit décret.

  24. 

L'assuré qui veut obtenir la liquidation de ses droits en application du décret no 50-132 du 20 janvier 1950, adresse une demande à la caisse régionale d'assurance vieillesse à laquelle il a été affilié en dernier lieu, ou s'il n'a jamais été affilié au régime général, au dernier régime spécial de retraite auquel il a été soumis.

L'imprimé modèle S. 5100 peut être utilisé dans ce cas, les renseignements complémentaires nécessaires étant demandés directement par l'organisme liquidateur aux régimes spéciaux intéressés : à savoir une attestation des périodes d'affiliation au régime spécial postérieures au 30 juin 1930 et des salaires annuels successifs perçus au cours de cette période (avec l'indication des dates auxquelles des changements de salaires sont intervenus). A noter que la mention des salaires perçus n'a pas à être fournie par le régime spécial lorsque l'intéressé est titulaire d'une pension au titre de ce régime et a été affilié en dernier lieu au régime général. En effet, dans ce cas, le salaire de base de la pension accordée en application du décret du 20 janvier 1950 est déterminé en faisant état uniquement des périodes passées sous le régime général (supra, no 13). Par ailleurs, dès l'instant que les périodes d'affiliation au régime spécial sont rémunérées par la pension de ce régime, elles doivent être considérées comme satisfaisant aux conditions prévues à l'article 71 (§ 2) du décret du 29 décembre 1945 modifié.

Sous cette réserve les dispositions du régime général des assurances sociales sont applicables, notamment celles relatives à la date d'entrée en jouissance de la pension ou de la rente.

1.7. Date d'effet et dispositions transitoires.

  25. 

Les dispositions du décret no 50-132 du 20 janvier 1950 sont applicables aux assurés âgés de moins de 60 ans le 1er avril 1946. L'article 12 (§ 1er) du décret dispose, en effet, que les droits des intéressés, en ce qui concerne l'assurance vieillesse sont liquidés ou révisés conformément aux dispositions du présent décret.

En particulier, les droits des assurés âgés de moins de 60 ans le 1er avril 1946 qui auraient été déjà liquidés dans les conditions prévues par le décret du 2 juin 1944 ou le décret de coordination particulier au régime spécial, devront être révisés conformément aux dispositions du nouveau décret, avec effet de la date d'entrée en jouissance de la pension ou rente.

  26. 

Il est rappelé, par ailleurs, que l'article 6 du décret du 2 juin 1944 prévoyait que les assurés quittant un régime spécial de retraites sans avoir droit à pension étaient rétablis dans la situation dont ils auraient bénéficié sous le régime général des assurances sociales si ce régime leur avait été applicable durant la période où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites. Le paragraphe 2 du même article fixait le montant des versements que le régime spécial devait effectuer au régime général, en contre-partie des charges résultant de cette disposition pour ce dernier régime. Le paragraphe 3 prévoyait que les régimes fonctionnant par l'intermédiaire de la CNRV étaient dispensés de ce versement.

Je souligne, toutefois, que l'article 6 du décret du 2 juin 1944 n'était pas applicable aux régimes spéciaux de retraites pour lesquels il existait des règles particulières en faveur des assurés quittant le régime sans droit à pension (notamment les régimes des ouvriers mineurs, des inscrits maritimes, des clercs et employés de notaires).

  27. 

Or, aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 1er de l'article 12 du décret du 20 janvier 1950, les versements effectués en application de l'article 6 (§ 2) du décret du 2 juin 1944 pour les assurés ayant cessé d'être affiliés à leur régime spécial de retraites antérieurement au 29 janvier 1950, date de publication du décret du 20 janvier 1950, conservent leur entier effet.

J'estime, en conséquence, que les versements prévus à l'article 6 (§ 2) du décret du 2 juin 1944 devront être effectués pour les assurés ayant cessé d'être affiliés sans droit à pension, avant le 29 janvier 1950, à un régime spécial auquel cet article était applicable. Pour ces assurés, les périodes passées sous ledit régime spécial sont assimilées à des périodes d'affiliation au régime général, ce dernier régime supportant intégralement la charge des prestations auxquelles les intéressés peuvent avoir droit au titre de cette période.

De même, les dispositions de l'article 6 du décret du 2 juin 1944 restent applicables aux assurés ayant quitté sans droit à pension, avant le 29 janvier 1950, un régime spécial de retraites fonctionnant par l'intermédiaire de la CNAV. Les périodes passées sous ce dernier régime sont donc prises intégralement en charge par le régime général, sous réserve de l'imputation de la rente acquise à la CNAV sur les prestations du régime général, dans les conditions prévues à l'article 6 (§ 3) du décret du 2 juin 1944.

2. Régime applicable aux bénéficiaires des régimes de retraites institués par les loi du 14 avril 1924, loi du 20 septembre 1948, loi du 29 juin 1927 et loi du 21 mars 1928 , loi du 02 août 1949 et aux tributaires de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.

(Décret no 50-133.)

2.1. Assuré quittant l'administration sans avoir droit à pension.

  29. 

L'article 2 du décret no 50-133 fixe les conditions dans lesquelles sont rétablis, au regard du régime général des assurances sociales, les droits de l'assuré qui vient à quitter sans droit à pension l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie.

  30. 

Lorsqu'elles ne sont pas complétées par d'autres avantages (indemnités spéciales temporaires, par exemple), les rentes viagères constituées auprès de la caisse nationale d'assurances sur la vie (anciennement CNRV) par le versement des cotisations prévues par le régime spécial ne doivent pas être assimilées à une pension d'invalidité ou de vieillesse et elles ne font pas obstacle à l'application du décret.

  31. 

Les dispositions de l'article 2 du décret s'appliquent que l'intéressé devienne ou non tributaire d'un autre régime spécial de retraites ou du régime général des assurances sociales. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque l'intéressé devient tributaire d'un régime de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel il appartenait, ce qui est le cas des agents qui passent :

  • 1. Du régime de la loi du 20 septembre 1948 à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ou à la caisse de retraites des fonctionnaires de la France d'outre-mer, ou à la caisse générale des retraites de l'Algérie, ou à la caisse marocaine de retraites, ou à la société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens ou au régime de la loi du 02 août 1949 .

  • 2. Du régime de la loi du 02 août 1949 au régime de la loi du 20 septembre 1948 ou à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

  • 3. De la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales au régime de la loi du 20 septembre 1948 ou au régime de la loi du 02 août 1949 .

  32. 

Sous cette réserve, les assurés quittant l'administration sans droit à pension ont droit intégralement, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général des assurances sociales, si ce dernier régime leur avait été applicable durant la période où ils ont été soumis à leur régime de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte même si la rémunération perçue par l'intéressé était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales en vigueur à l'époque considérée.

Les avantages ainsi accordés aux intéressés sont à la charge de l'organisation générale de la sécurité sociale.

  33. 

En contre-partie, il est effectué, à la charge du régime de retraites auquel l'intéressé était affilié, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour son compte au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général des assurances sociales pendant la période susindiquée.

Pour les périodes au cours desquelles la rémunération de l'intéressé était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales en vigueur à l'époque, le versement est égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées, pendant les mêmes périodes, au titre de l'assurance vieillesse, pour le compte d'un travailleur dont la rémunération aurait été égale au chiffre limite d'assujettissement.

  34. 

Je rappelle que le montant des cotisations affectées à l'assurance vieillesse, pour la période du 1er juillet 1930 aux 31 décembre 1935, était fixé conformément au tableau suivant :

Salaire annuel.

Cotisation.

Journalière.

Hebdomadaire.

Mensuelle.

Annuelle.

 

Francs.

Francs.

Francs.

Francs.

De 1 à 2 399 francs

0,25

1,50

6,00

72,00

De 2 400 à 4 499 francs

0,50

3,00

12,00

144,00

De 4 500 à 5 999 francs

0,75

4,50

18,00

216,00

De 6 000 à 9 599 francs

1,00

6,00

24,00

288,00

Plus de 9 600 francs

1,75

10,00

40,00

480,00

 

  35. 

En ce qui concerne la période postérieure au 31 décembre 1935, le taux de la cotisation affectée à l'assurance vieillesse été successivement :

  • de 3,50 p. 100 pour l'année 1936 ;

  • de 4 p. 100 pour les années 1937 à 1946 ;

  • de 9 p. 100 à partir du 1er janvier 1947.

Au cours de cette même période, le salaire maximum servant de base au calcul des cotisations a été successivement :

  • de 12 000 francs du 1er janvier 1936 au 31 décembre 1936 ;

  • de 15 000 francs du 1er janvier 1937 au 30 juin 1938 ;

  • de 18 000 francs du 1er juillet 1938 au 31 mars 1941 ;

  • de 30 000 francs du 1er avril 1941 au 31 décembre 1941 ;

  • de 42 000 francs du 1er janvier 1942 au 31 décembre 1943 ;

  • de 48 000 francs du 1er janvier 1944 au 31 août 1944 ;

  • de 60 000 francs du 1er septembre 1944 au 31 mars 1945 ;

  • de 120 000 francs du 1er avril 1945 au 30 septembre 1946 ;

  • de 150 000 francs du 1er octobre 1946 au 30 septembre 1947 ;

  • de 204 000 francs du 1er octobre 1947 au 29 février 1948 ;

  • de 228 000 francs du 1er mars 1948 au 28 février 1949 ;

  • de 264 000 francs à partir du 1er mars 1949.

  36. 

Il est signalé que pour la période antérieure au 1er janvier 1947, la part ouvrière et la part patronale sont d'un montant égal, soit la moitié chacune du montant global des cotisations affectées à l'assurance vieillesse. Depuis le 1er janvier 1947, la part ouvrière est égale à

Equation 1. PART OUVRIERE ET PART PATRONALE DES MONTANTS DES COTISATIONS AFFECTÉES À L'ASSURETÉ VIEILLESSE

 image_6825.png
 

cotisations. Je précise que la part ouvrière doit venir en déduction des retenues que les intéressés sont susceptibles de se voir rembourser au titre de leur régime spécial de retraites.

  37. 

Le versement rétroactif doit être obligatoirement effectué dans le délai d'un an à compter de la radiation des cadres.

Le service du personnel de l'administration de la collectivité ou de l'établissement dont l'intéressé relevait en dernier lieu transmet au service chargé du remboursement des retenues subies au titre du régime spécial, un état en double exemplaire faisant ressortir :

  • 1. Les émoluments annuels successifs perçus pendant les périodes postérieures au 30 juin 1930 au cours desquelles l'intéressé a été soumis au régime spéciale de retraites.

  • 2. Le montant des sommes qui doivent être versées à la sécurité sociale, en distinguant les parts respectives de l'employeur et de l'assuré.

  • 3. Le nom et le numéro du compte-chèque de la caisse primaire de sécurité sociale à laquelle le versement doit être effectué, c'est-à-dire la caisse primaire du dernier lieu de travail de l'intéressé.

Je rappelle que le service compétent en matière de remboursement de retenues est la direction de la dette viagère (5e bureau, section « Remboursement des retenues »), en ce qui concerne les tributaires de la loi du 20 septembre 1948, la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (gérée par la caisse des dépôts et consignations) en ce qui concerne les agents affiliés à ladite caisse nationale et le fonds spécial des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (géré par la caisse des dépôts et consignations) en ce qui concerne les tributaires de la loi du 02 août 1949 .

Le service intéressé transmet à la caisse primaire de sécurité sociale, à l'appui du versement, un exemplaire de l'état susvisé.

  38. 

Dès réception du versement, la caisse primaire, après vérification du montant de celui-ci, en informe la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés qui reporte les cotisations acquittées ou les salaires correspondants sur la fiche comptable de l'intéressé.

  39. 

La caisse primaire vérifie, en outre, si l'intéressé est immatriculé et dans la négative elle procède aux opérations d'immatriculation.

  40. 

Lorsque le régime de retraites comportait l'affiliation à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse (actuellement caisse nationale d'assurances sur la vie), le versement rétroactif correspondant aux périodes d'affiliation à cet organisme est imputé sur les réserves mathématiques des rentes inscrites sur le livret individuel de l'intéressé, soit en totalité, lorsque l'assuré a bénéficié de l'inscription sur son livret des retenues prélevées sur son salaire et des contributions patronales correspondantes, soit pour moitié seulement lorsque les retenues effectuées sur son salaire étaient inscrites sur le livret sans inscription correspondante des contributions patronales.

2.2. Assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial.

  41. 

L'article 3 du décret 50-133 du 20 janvier 1950 règle la situation de l'assuré bénéficiaire au titre d'un régime spécial de retraites relevant dudit décret d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, et qui a été affilié, en outre, au régime général des assurances sociales (vieillesse). Par pension de vieillesse, il convient d'entendre toute pension du régime spécial fondée sur la durée des services, y compris les pensions alimentaires proportionnelles.

  42. 

Je précise que l'intéressé ne peut prétendre au titre de son régime spécial, qu'à la pension d'invalidité ou de vieillesse prévue par la réglementation dudit régime.

  43. 

S'il compte moins de cinq ans d'affiliation au régime général des assurances sociales, il ne peut prétendre, au titre de ce régime, qu'au remboursement prévu à l'article 67 de l' ordonnance du 19 octobre 1945 .

  44. 

Lorsque l'intéressé a été affilié au régime général des assurances sociales pendant plus de cinq ans, ses droits sont déterminés, au regard de ce régime, en tenant compte des périodes pendant lesquelles il a été soumis au régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes sont entièrement assimilées à des périodes d'assurances passées sous le régime général des assurances sociales, tant pour l'ouverture et la détermination des droits de l'intéressé que pour le calcul de la rente ou de la pension à laquelle il peut prétendre, même si la rémunération qu'il percevait était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales en vigueur à l'époque considérée.

  45. 

L'intéressé est supposé, pour l'application de ces dispositions, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général des assurances sociales pendant les périodes au cours desquelles il a été soumis au régime spécial de retraites. Pour les périodes où sa rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, il est supposé avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.

  46. 

Toutefois, si l'intéressé remplit, en tenant compte des périodes passées sous le régime spécial, les conditions prévues aux articles 63 à 65 de l' ordonnance du 19 octobre 1945 pour l'ouverture du droit à pension, il n'est fait état, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, que des périodes d'affiliation au régime général des assurances sociales (vieillesse) et des cotisations ou salaires afférents à ces périodes.

  47. 

La caisse régionale d'assurance vieillesse compétente sert à l'intéressé une fraction de pension ainsi calculée (y compris les avantages complémentaires) proportionnelle aux périodes d'affiliation prises en compte pour l'ouverture du droit à ladite pension.

  48. 

Soit, par exemple, un assuré affilié au régime général des assurances sociales du 1er juillet 1930 au 30 juin 1932, puis que régime de retraites des fonctionnaires de l'Etat du 1er juillet 1932 au 30 juin 1947, puis de nouveau aux assurances sociales du 1er juillet 1947 au 30 juin 1951, date de son soixante-cinquième anniversaire. Il bénéficie, au titre du régime de retraites des fonctionnaires, d'une pension de vieillesse proportionnelle. Au regard du régime général des assurances sociales, ses droits sont les suivants :

L'intéressé compte au total (régime général et régime spécial) vingt et un ans d'assurance.

Equation 2. ASSURÉ TITULAIRE D'UNE PENSION D'UN RÉGIME SPÉCIAL TAUX DE SA PENSION

 image_6826.png
 

Pour les vingt et un ans d'assurance, six ont été passés sous le régime général ; la fraction de la pension que doit lui servir le régime

Equation 3. CALCUL DE LA PENSION D'UN ASSURÉ AFFILIÉ AU RÉGIME GÉNÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES PENDANT PLUS DE CINQ ANS

 image_6827.png
 

ges complémentaires (majoration pour conjoint à charge, bonification pour enfant). Le salaire de base de la pension est le salaire moyen des années d'assurance passées sous le régime général du 1er juillet 1930 au 30 juin 1932, et du 1er juillet 1947 au 30 juin 1951, en faisant, bien entendu, application des coefficients de majoration prévue à l'article 71 (§ 2) de l' ordonnance du 19 octobre 1945 . La pension est revalorisée, le cas échéant, dans les conditions du droit commun.

  49. 

Lorsque l'assuré, compte tenu des périodes passées sous le régime spécial, remplit seulement les conditions prévues à l'article 66 de l' ordonnance du 19 octobre 1945 pour l'ouverture du droit à une rente, le régime général des assurances sociales lui sert la rente correspondant aux cotisations versées pendant la période d'affiliation à ce régime.

  50. 

L'assuré qui veut obtenir la liquidation de ses droits adresse sa demande à la caisse régionale d'assurance vieillesse à laquelle il a été affilié en dernier lieu au moyen de la formule ordinaire, modèle S. 5100.

La caisse demande directement au Service du personnel de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement dont relevait l'intéressé, les renseignements complémentaires nécessaires : à savoir une attestation des périodes d'affiliation au régime spécial postérieures au 30 juin 1930 et de l'existence de la pension rémunérant ces périodes. A noter que la mention des salaires perçus n'a pas à être fournie puisque le salaire de base de la pension accordée en application du décret no 50-133 est déterminé en faisant état uniquement des périodes passées sous le régime général (supra, no 46). Par ailleurs, dès l'instant que les périodes d'affiliation au régime spécial sont rémunérées par la pension de ce régime, elles doivent être considérées comme satisfaisant aux conditions prévues à l'article 71 (§ 2) du décret du 29 décembre 1945 modifié.

2.3. Date d'effet et dispositions transitoires.

  51. 

Les dispositions du décret 50-133 du 20 janvier 1950 sont applicables aux assurés âgés de moins de 60 ans le 1er avril 1946.

L'article 5 (§ 1er) du décret dispose, en effet, que les droits des intéressés, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, sont liquidés ou révisés conformément aux dispositions du présent décret.

En particulier, les droits des assurés âgés de moins de 60 ans, le 1er avril 1946, qui auraient été déjà liquidés dans les conditions prévues par le décret du 2 juin 1944 devront être révisés conformément aux dispositions du nouveau décret, avec effet de la date d'entrée en jouissance de la pension ou rente.

  52. 

Toutefois, aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 1er de l'article 5 du décret, les versements effectués en application de l'article 6 (§ 2) du décret du 2 juin 1944 (voir paragraphe 24., p. 000) pour des assurés ayant cessé d'être affiliés à leur régime de retraites antérieurement au 29 janvier 1950, date de publication du décret du 20 janvier 1950, conservent leur entier effet.

J'estime en conséquence que les versements rétroactifs à effectuer aux organismes de sécurité sociale pour les assurés ayant quitté un régime spécial de retraites sans droit à pension, sont calculés dans les conditions prévues par les textes précédemment en vigueur (décret du 20 décembre 1931 et décret du 2 juin 1944) lorsque l'intéressé a quitté son régime spécial antérieurement au 29 janvier 1950 et dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 50-133 du 20 janvier 1950 dans le cas contraire.

  53. 

Si des fonctionnaires de l'Etat tributaires de la loi du 20 septembre 1948 et ayant quitté l'administration postérieurement au 28 janvier 1950 ont obtenu le remboursement de leurs retenues sans que les versements prévus à l'article 2 du décret 50-133 du 20 janvier 1950 aient été effectués, la situation des intéressés devra être régularisée. A cet effet, la procédure indiquée aux nos 33 et suivants ci-dessus devra être suivie sous la réserve que le service chargé du remboursement des retenues ne versera à la caisse primaire de sécurité sociale compétente que le montant de la part de l'employeur. Ce service indiquera à la caisse primaire qu'il appartient à celle-ci de réclamer à l'intéressé le montant de la fraction du versement rétroactif qui incombe à l'assuré.

  54. 

Le paragraphe 2 de l'article 5 du décret vise le cas des assurés, âgés de moins de 60 ans le 1er avril 1946, qui ont cessé d'être affiliés, antérieurement au 20 janvier 1950, à un régime spécial de retraites comportant l'affiliation à la CNRV, sans avoir droit à d'autres avantages de retraites que la rente viagère constituée à la CNRV et les majorations qui s'y rattachent. Les droits des intéressés sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont ils auraient bénéficié si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable durant la période où ils ont été soumis au régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930 sans qu'il y ait lieu de verser aux organismes de sécurité sociale de cotisations rétroactives.

Dans ce cas, les rentes inscrites pour ladite période sur le livret de la CNRV des intéressés, ainsi que les majorations qui s'y rattachent, sont imputées sur la pension ou la rente à laquelle ils ont droit au titre du régime général des assurances sociales, jusqu'à concurrence des rentes correspondant aux cotisations qui auraient été acquittées pour leur compte au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général des assurances sociales pendant la même période.

3. Cas des assurés affiliés successivement à un régime spécial relevant du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 et à un régime relevant du décret n°  50-133.

  55. 

Deux hypothèses doivent être notamment envisagées :

I. L'assuré n'a pas droit à pension au titre du régime spécial relevant du décret no 50-133 (voir paragraphe 2., 2e alinéa, p. 000).

Nous avons vu plus haut (voir paragraphe 32. et suivants, p. 000) qu'en pareil cas le régime spécial effectue au régime général des assurances sociales un versement rétroactif et que les périodes passées sous le régime spécial sont assimilées à des périodes passées sous le régime général des assurances sociales. On se trouve donc en réalité en présence du cas de l'assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial visé par le décret no 50-132 et au régime général des assurances sociales ou inversement. Ce cas a été examiné dans la première partie de la présente circulaire.

  56. 

II. L'assuré est titulaire d'une pension au titre du régime spécial relevant du décret no 50-133.

Deux cas sont à distinguer :

  • a).  L'assuré est également titulaire d'une pension au titre de l'autre régime spécial (régime relevant du décret no 50-132). Dans ce cas, il n'y a pas de mesure de coordination à appliquer, chaque régime spécial servant à l'intéressé les avantages résultant de la législation ou réglementation qui lui est propre.

  • b).  L'assuré n'est pas titulaire d'une pension au titre du second régime spécial. Si la délégation d'affiliation à ce second régime spécial est inférieure à cinq ans, il n'y a pas de mesure de coordination à appliquer.

Si, par contre, la période d'affiliation audit régime est supérieure à cinq ans, le second régime spécial doit servir une rente ou une pension égale à celle qui aurait été à la charge du régime général des assurances sociales si l'intéressé avait été affilié à ce dernier régime pendant la période au cours de laquelle il a été affilié au régime spécial relevant du décret no 50-132. Ce sont donc les dispositions de l'article 3 du décret no 50-133 qu'il convient d'appliquer (voir paragraphe 41. et suivants).

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Jacques DOUBLET.