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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 61-1196 édictant des dispositions en faveur des personnels servant dans les harkas en Algérie.

Du 31 octobre 1961
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.1.2.1.2., 263-0.3.2.1.

Référence de publication : <em> BO/G,</em> p. 4843.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État chargé des affaires algériennes, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du secrétaire d'État aux finances,

Vu la loi no 56-258 du 16 mars 1956 sur les pouvoirs spéciaux en Algérie, ensemble l'ordonnance no 58-915 du 7 octobre 1958 qui l'a modifié et reconduite ;

Vu l'ordonnance no 58-1047 du 5 novembre 1958 relative aux conditions d'application de l'article premier de la loi du 16 mars 1956 susvisée ;

Vu la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, ensemble la loi no 50-1478 du 30 novembre 1950 ;

Vu l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air, et les textes qui l'ont modifiée, notamment le décret no 59-994 du 17 août 1959 (1) ;

Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le Code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L 470 et L 488 ;

Vu le décret 61-281 du 30 mars 1961 relatif aux services accomplis dans les formations supplétives en Algérie et dans les départements des Oasis et de la Saoura (BO/G, p. 1959) ;

Le Conseil d'État entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Dans les limites et conditions prévues par décret (2) les services accomplis dans les formations supplétives dites « harkas » pourront être assimilés à des services militaires. Les services ainsi validés seront pris en compte pour l'exercice des droits qui, en application de la législation en vigueur, sont ouverts du fait de l'accomplissement desdits services militaires ainsi que pour l'exercice des droits qui résultent de la qualité d'ancien militaire.

Le décret prévu à l'alinéa précédent pourra prévoir l'attribution de majorations au profit des détenteurs de décorations et de citations.

Art. 2.

 

Le droit à la mention « Mort pour la France » prévu par l'article L 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ouvert :

  • soit lorsque le décès des harkis, appelés à participer à des opérations de maintien de l'ordre et de pacification, est survenu pour l'une des causes visées aux 1er, 2e, 3e et 8e alinéas de l'article L 488 susrappelé ;

  • soit lorsque ce décès résulte d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation directe et dûment établie avec les événements qui se déroulent en Algérie depuis le 31 octobre 1954.

Art. 3.

 

Les enfants dont le père ou le soutien de famille est décédé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus peuvent prétendre à la protection et à l'aide de l'État prévues en faveur des pupilles de la nation par les articles L 470 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Les conditions d'admission au bénéfice de cette disposition seront fixées par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 4.

 

Le régime des assès défini par les articles 2 et 3 du décret susvisé 61-281 du 30 mars 1961 cessera d'être applicable à la date d'intervention du décret prévu à l'article premier ci-dessus (3).

Art. 5.

 

Le Premier ministre, le ministre d'État chargé des affaires algériennes, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'État aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au recueil des actes administratifs de la délégation générale en Algérie.

Notes

    2le décret 61-1201 du 06 novembre 1961 (BO/G, p. 4847).

Fait à Paris, le 31 octobre 1961.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel DEBRÉ.

Le ministre d'État chargé des affaires algériennes,

Louis JOXE.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Wilfrid BAUMGARTNER.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Raymond TRIBOULET.

Le secrétaire d'État aux finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING