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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 61-1201 portant réglementation applicable aux personnels des harkas en Algérie.

Du 06 novembre 1961
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.1.2.1.2.

Référence de publication : BO/G, p. 4847.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État chargé des affaires algériennes, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du secrétaire d'État aux finances,

Vu le décret 61-1196 du 31 octobre 1961 (BO/G, p. 4843) édictant des dispositions en faveur des personnels servant dans les harkas en Algérie ;

Vu le décret 61-281 du 30 mars 1961 (BO/G, p. 1959) relatif aux services accomplis dans les formations supplétives en Algérie et dans les départements des Oasis et de la Saoura (1),

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre I. Dispositions générales

Art. 1er.

Les formations supplétives civiles dites « harkas » rattachées à un corps de troupe pour tout ce qui concerne l'encadrement, le contrôle et l'administration de leurs personnels, sont composées de harkis et de gradés liés à l'administration par contrat et soumis au régime précisé par le présent décret.

Art. 2.

Pour une harka de cent hommes, les postes de gradés ne peuvent excéder les limites suivantes :

  • deux sergents-chefs ;

  • six sergents ;

  • douze caporaux.

Niveau-Titre II. Recrutement.

Art. 3.

Les gradés et harkis sont recrutés par contrat de un mois. Ce contrat est renouvelable.

Les contrats sont établis et souscrits pour le compte de l'administration civile par le chef de corps auquel la harka est rattachée.

Aucun candidat ne peut être admis dans les harkas s'il n'a pas la qualité de français et s'il n'a pas été reconnu médicalement apte.

Art. 4.

La durée de validité du contrat peut être portée à trois mois lors de ses renouvellements successifs ou lors de la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat.

Cette durée peut être portée à six mois dès lors que l'intéressé aura précédemment, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, souscrit un contrat de trois mois ayant reçu plein effet.

Art. 5.

Le non-renouvellement d'un contrat résulte de la volonté de l'une ou l'autre des deux parties.

Les contrats en cours de validité peuvent être résiliés :

  • par mesure disciplinaire, sans préavis ;

  • pour inaptitude physique sous préavis de huit jours ;

  • par voie de démission de l'intéressé sous préavis de huit, quinze ou trente jours, selon que la durée du contrat souscrit est de un mois, trois mois ou six mois.

Niveau-Titre III. Régime disciplinaire et congés

Art. 6.

Les règles de la discipline et de la subordination seront déterminées par un arrêté du délégué général en Algérie (2).

Art. 7.

Les gradés et harkis bénéficient d'un congé calculé sur la base de deux jours ouvrables par mois de service effectif.

Des congés supplémentaires de courte durée n'excédant pas huit jours par an, au prorata de leur temps de service, peuvent leur être accordés à titre de récompense.

Niveau-Titre IV. Rémunération et avantages sociaux

Art. 8.

Les gradés et harkis perçoivent une rémunération forfaitaire mensuelle à laquelle s'ajoute éventuellement une indemnité d'entretien de monture.

Cette rémunération peut subir des retenues pour contribution à l'entretien de l'habillement, pour prestations de chauffage et d'éclairage, de couchage ou d'ameublement.

Le montant de la rémunération et de l'indemnité d'entretien de monture ainsi que les taux et les conditions d'établissement des retenues visées à l'alinéa précédent sont fixés par arrêtés du délégué général en Algérie. Pour tout ce qui concerne les retenues, les arrêtés sont pris sur proposition du général commandant supérieur interarmées (3).

Art. 9.

Le service de la rémunération mensuelle est maintenu, même au-delà de la durée de validité du contrat, pendant la durée de l'hospitalisation consécutive à une maladie ou à une blessure imputables au service, ainsi que pendant le congé de convalescence faisant suite à cette hospitalisation.

La rémunération cesse d'être attribuée aux intéressés lorsqu'ils sont reconnus irrécupérables, et ceci à compter de la date d'attribution de la rente qui leur est allouée dans le cadre de la législation du travail.

Art. 10.

Les gradés et harkis bénéficient :

  • d'un complément familial de solde fixé forfaitairement à 5 % par enfant à charge ;

  • des prestations édictées par la législation sur la sécurité sociale du régime général non agricole ;

  • des dispositions de la législation sur la réparation des accidents du travail.

Niveau-Titre V. Validation des services accomplis dans les harkas pour leur assimilation partielle à des services militaires et pour l'obtention par les intéressés d'avantages particuliers. (4)

Art. 11.

Pour l'application des dispositions de l'article premier du décret no 61-1196 précité concernant l'assimilation des services accomplis dans les harkas à des services militaires ainsi que pour l'ouverture des droits prévus au titre VI du présent décret et l'obtention d'avantages particuliers qui pourront en outre être ultérieurement accordés aux harkis les services accomplis dans ces formations seront validés ainsi qu'il est précisé à l'article 12 ci-après.

Art. 12.

La validation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Elle n'est accordée qu'au profit des gradés ou harkis qui, ayant servi sous contrat, dans les conditions précisées au présent décret, auront bénéficié d'un renouvellement de contrat ou auront souscrit un deuxième contrat.

  • Les services dans les harkas sont comptés pour les trois sixièmes, quatre sixièmes ou cinq sixièmes de leur durée effective, selon qu'ils ont été accomplis sous l'effet d'un contrat conclu pour une validité fixée respectivement à un mois, trois mois ou six mois.

  • Les bénéficiaires des dispositions précédentes profitent au surplus d'une validation identique pour les services qu'ils ont déjà accomplis dans les harkas selon les conditions antérieures à celles édictées par le présent décret. Ces services sont pris en compte pour la moitié de leur durée.

Art. 13.

En outre, des majorations déterminées conformément au barème ci-dessous sont accordées sans que la durée totale ainsi attribuée pour services antérieurs puisse excéder la durée réelle de présence dans les formations de harkis :

  • citation à l'ordre de l'armée : cinq mois ;

  • attribution de la médaille militaire : cinq mois ;

  • blessure de guerre : trois mois.

Art. 14.

En ce qui concerne le droit à la solde, le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement et le droit à pension militaire, la validation prévue aux articles précédents ne jouera qu'en cas d'engagement, de rengagement ou d'incorporation des intéressés dans une unité des armées et seulement dans la mesure où les services ayant servi de base à cette validation n'auront pas déjà été utilisés pour l'obtention de la prime de recasement prévue au titre VI ci-après.

La prise en compte des services accomplis dans les harkas, telle qu'elle est prévue à l'article premier du décret no 61-281 précité, qui ne joue qu'au regard de l'accomplissement des obligations militaires, ne se cumule pas avec la validation de services prévus aux articles précédents.

Niveau-Titre VI. Prime de recasement

Art. 15.

Les gradés et harkis ont droit à une prime de recasement lorsqu'ils quittent le service sans engagement ou rengagement dans l'armée, à la condition de justifier d'au moins deux ans de services dans les harkas.

Art. 16.

Le montant de la prime de recasement est égal à la rémunération d'un mois par année de service effectif dans les harkas.

Art. 17.

La prime peut être supprimée pour manquement grave à la discipline, sur décision de l'officier général commandant de zone (5), après avis de l'officier général ou supérieur commandant de secteur (5).

Art. 18.

En cas de décès, le droit à la prime est reporté sur les ayants droit de l'intéressé, sans conditions de durée de service accompli par le de cujus.

Si le décès est survenu en service, la prime est calculée sur la base minimum de dix-huit mois de service. Elle est cumulative avec l'indemnisation à laquelle peut prétendre la famille par application, à son choix, soit de la législation sur la réparation des accidents du travail, soit de la réglementation relative à l'indemnisation des actes de terrorisme.

Art. 19.

En cas de décès du bénéficiaire, la prime de recasement est attribuée à raison de 50 % de son montant à la veuve, et de 50 % aux enfants à charge. A défaut soit de veuve, soit d'enfants à charge, elle est attribuée en totalité, selon le cas, aux enfants ou à la veuve.

A défaut à la fois de veuve et d'enfants, elle est attribuée à raison de 50 % de son montant aux parents à charge.

Niveau-Titre VII. Dispositions particulières relatives aux assès

Art. 20.

Les assès en service à la date d'intervention du présent décret sont admis au régime défini par le présent texte. Toutefois, ils conserveront à titre personnel le bénéfice des dispositions des articles 2 et 3 du décret susvisé no 61-281 dans le cas où elles sont plus favorables que celles qui sont édictées aux titres IV et V ci-dessus.

Art. 21.

Le ministre d'État chargé des affaires algériennes, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'État aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Recueil des actes administratifs de la délégation générale en Algérie.

Fait à Paris, le 6 novembre 1961.

Michel DEBRÉ.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État chargé des affaires algériennes,

Louis Joxe.

Le ministre des armées,

Pierre Messmer.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Wilfrid Baugmartner.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Raymond Triboulet.

Le secrétaire d'État aux finances,

Valéry Giscard d'Estaing.