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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

ORDONNANCE N° 62-801 édictant des dispositions en faveur des personnels en service dans les makhzens d'Algérie.

Du 16 juillet 1962
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.1.2.1.2., 263-0.3.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 3350.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État chargé des affaires algériennes, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi no 62-421 du 13 avril 1962 concernant les accords à établir et les mesures à prendre au sujet de l'Algérie sur la base des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Le Conseil d'État entendu ;

Le Conseil des Ministres entendu,

ORDONNE :

Art. 1er.

 

Dans les limites et conditions prévues par décret (1), les services accomplis en Algérie depuis le 31 octobre 1954 dans les formations supplétives civiles dites « makhzens », appelées à participer à des opérations de maintien de l'ordre et de pacification, peuvent être assimilés à des services militaires. Les services ainsi validés sont pris en compte pour l'exercice des droits qui, en application de la législation en vigueur, sont ouverts du fait de l'accomplissement desdits services militaires ainsi que pour l'exercice des droits qui résultent de la qualité d'ancien militaire.

Le décret prévu à l'alinéa précédent peut prévoir l'attribution de majorations au profit des détenteurs de décorations et de citations.

Art. 2.

 

Le droit à la mention « Mort pour la France » prévu à l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ouvert :

  • soit lorsque le décès des mokhaznis est survenu pour l'une des causes visées aux premier, deuxième, troisième et huitième alinéas de l'article L. 488 ;

  • soit lorsque ce décès résulte d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation directe et dûment établie avec les événements qui se sont déroulés en Algérie depuis le 31 octobre 1954.

Art. 3.

 

Les enfants dont le père ou le soutien de famille est décédé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus peuvent prétendre à la protection et à l'aide de l'État prévues en faveur des pupilles de la nation par les articles L. 470 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Les conditions d'admission au bénéfice de cette disposition seront fixées par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 4.

 

Le Premier ministre, le ministre d'État chargé des affaires algériennes, le ministre des armées, le ministre des des finances et des affaires économiques et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Notes

    1Voir ci-après le décret du 23 août 1962 (BO/G, p. 1061).

Fait à Paris, le 16 juillet 1962.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

le ministre d'État chargé des affaires algériennes,

Louis JOXE.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Raymond TRIBOULET.