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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION : service des pensions des armées

DÉCRET N° 68-326 fixant les règles de validation et de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux personnes de nationalité française ayant été affiliées, pour des services effectués en Algérie, à certains régimes spéciaux de retraite.

Du 05 avril 1968
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 61-891 du 31 juillet 1961 (BO/G, p. 4867 ; BO/M, p. 5127 ; BO/A, p. 2843).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.7.

Référence de publication : BOC/SC, p. 540.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales,

Vu la loi no 61-1439 du 26 décembre 1961 (1) relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi no 64-1330 du 26 décembre 1964 (2) portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, et notamment son article 9 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite (3) ;

Vu l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1966 no 66-948 du 22 décembre 1966 (4) ;

Vu la convention générale entre la France et l'Algérie en matière de sécurité sociale signée le 19 janvier 1965 et le protocole no 3 signé à la même date relatif aux périodes d'assurance vieillesse accomplies par des ressortissants français en Algérie avant le 1er juillet 1962, publiés par décret no 65-372 du 14 mai 1965 (5) ;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 (6) portant règlement d'administration publique relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (7) relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables aux Français, résidant en France, qui ont effectué en Algérie, entre le 1er avril 1938 et le 1er juillet 1962, des périodes de services pendant lesquelles ils ont relevé du régime des pensions civiles et militaires de retraite, du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ou du régime de la caisse générale de retraites de l'Algérie.

Art. 2.

 

  I. Lorsqu'une personne visée à l'article 1er ci-dessus a quitté l'Administration, l'établissement ou la collectivité, pour quelque cause que ce soit, sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d'un régime de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel elle appartenait, il lui est fait application des dispositions suivantes :

Ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, sans préjudice de l'application de l'article 2 du décret 50-133 du 20 janvier 1950 (8), dans la situation qui aurait été la sienne si le régime général français de l'assurance vieillesse lui avait été applicable durant la période où, postérieurement au 31 mars 1938 et avant le 1er juillet 1962, elle a été soumise à son régime de retraite.

Cette période entre en compte tant pour l'ouverture et la détermination des droits de l'intéressé que pour le calcul de la pension du régime général de l'assurance vieillesse.

  II. La demande de validation doit être adressée à l'organisme du régime général de sécurité sociale compétent en matière d'assurance vieillesse dans la circonscription duquel réside le requérant.

En cas de décès de l'intéressé, la demande de validation peut être faite par le conjoint survivant.

La condition de résidence prévue à l'article 1er ci-dessus s'apprécie à la date du dépôt de la demande.

  III. Lorsque l'intéressé a bénéficié, antérieurement à la publication du présent décret, du remboursement des retenues sur son traitement ou salaire pour une période de service postérieure au 31 mars 1950, il doit reverser au régime général le montant de ses cotisations personnelles calculées compte tenu des taux de cotisations afférentes à l'assurance vieillesse et, s'il y a lieu, des plafonds de salaires en vigueur en Algérie à l'époque considérée. Si le montant des rémunérations perçues par l'intéressé ne peut être établi, le calcul des cotisations est effectué sur la base des salaires fixés par arrêté du ministre des affaires sociales pour l'application de la loi no 64-1330 du 26 décembre 1964.

  IV. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes ayant quitté le service dans les conditions visées au paragraphe I ci-dessus postérieurement au 31 mars 1938.

Art. 3.

 

Lorsqu'une personne visée à l'article 1er ci-dessus a été révoquée avec suspension des droits à pension par l'administration ou l'établissement employeur, il lui est fait application, sous réserve que les dispositions de l'article L. 60 du code des pensions civiles et militaires ne soient applicables, des dispositions de l'article 2 ci-dessus.

Art. 4.

 

Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites visés à l'article 1er ci-dessus ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est admis à effectuer sous l'un de ces régimes des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis en Algérie et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les cotisations prévues par le régime général algérien, ces versements sont calculés selon les règles propres au régime considéré, déduction faite des cotisations personnelles versées au régime général algérien au titre de l'assurance vieillesse.

Si le montant des sommes à déduire des versements rétroactifs ne peut être établi, le calcul de ces cotisations est effectué sur la base des salaires forfaitaires visés à l'article 2, III ci-dessus.

Art. 5.

 

Les personnes visées à l'article 2 ci-dessus ou leur conjoint qui ne remplissent pas les conditions pour pouvoir prétendre aux avantages de vieillesse prévus au livre III, titre II, chapitres V et VI, du code de la sécurité sociale peuvent obtenir, dans les conditions du livre VII dudit code, l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux mères de famille ou le secours viager.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, peuvent être validées, au regard du régime français, sur production des pièces justificatives reçues dans le cadre de la loi du 26 décembre 1964 , les périodes d'activité exercée en Algérie avant le 1er juillet 1962.

Art. 6.

 

Le décret no 61-891 du 31 juillet 1961 est abrogé.

Art. 7.

 

Le ministre des affaires étrangères, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires sociales et le secrétaire d'État à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 1968.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,

Jean-Marcel JEANNENEY.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRÉ.

Le secrétaire d'État à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.