ARRÊTÉ concernant les autorités habilitées à définir les zones où il est interdit d'exécuter sans autorisation de l'autorité militaire des dessins, photographies, levés ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale.
Du 28 août 1991NOR D E F D 9 1 0 1 8 8 4 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu l'article 79 du code pénal,
ARRÊTE :
Art. 1er.
(Modifié : arrêté du 19/12/2007 et arrêté du 25/02/2015).
Sont habilités à définir les zones d'interdiction où, aux termes des articles L. 332-4 du code de justice militaire et R. 645-2 du code pénal, il est interdit d'exécuter sans autorisation de l'autorité militaire ou maritime des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale :
-
les commandants de zone terre ;
- le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle l'arrêté du 18 février 1966 concernant les autorités habilitées à définir les zones où il est interdit d'exécuter sans autorisation de l'autorité militaire des dessins, photographies, levés ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale est abrogé.
Art. 3.
Le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 1991.
Pierre JOXE.