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Archivé MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES ; : Cabinet ; Bureau des Décorations

ORDONNANCE relative aux décorations décernées à l'occasion de la guerre rendue applicable par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental.

Du 07 janvier 1944
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.1.

Référence de publication : BO/G, 1955, p. 1434 et 1521 ; BOR/M, p. 4 ; BO/A, p. 1479.

LE COMITÉ FRANÇAIS DE LA LIBÉRATION NATIONALE,

Sur le rapport du comité de la défense nationale,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de la libération nationale ;

Le comité juridique entendu ;

Le comité de défense nationale entendu,

ORDONNE:

Contenu.

 

.................... 

Art.5.

 

Médaille coloniale :

  • a).  La médaille coloniale est attribuée par décret.

  • b).  Les militaires ayant participé aux campagnes d'Ethiopie, d'Erythrée, de Libye, de Tripolitaine et de Tunisie recevront cette médaille avec les agrages «Ethiopie», «Erythrée», «Koufra», «Libye», «Bir-Hakeim», «Fezzan», «Tripolitaine», «Tunisie 1942-1943», sous réserve d'en faire la demande suivant les prescriptions actuellement en vigueur.

    Toutes les autres agrafes créées depuis le début des hostilités à l'occasion d'autres campagnes sont supprimées.

  • c).  Sous la réserve exprimée au paragraphe a), valable à la date de la promulgation de la présente ordonnance, il n'est pas apporté de modification aux règles en vigueur relatives à l'attribution de la médaille coloniale au titre de l'ancienneté des services effectués à la colonie.

.................... 

Art. 8.

 

Croix de la libération, médaille de la résistance :

  • a).  La croix de la libération, ainsi que la médaille de la résistance, créées respectivement par les ordonnance no 7 du 9 février 1943 et ordonnance no 42 du 9 février 1943, de la France combattante continueront à être attribuées dans les conditions fixées par les ordonnances du 7 janvier 1944.

  • b).  L'attribution de la croix de la libération ou de la médaille de la résistance à un militaire pour acte de résistance en territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi entraîne le bénéfice de la campagne double.

    Mention en est faite, avec indication de la période pendant laquelle, cet avantage est accordé, par le décret qui accorde l'une ou l'autre de ces distinctions.

Art. 9.

 

La présente ordonnance abroge toutes dispositions contraires et notamment l'ordonnance du 21 avril 1943 du général commandant en chef civil et militaire. Les mesures d'application seront fixées par des arrêtés ou instructions du commissaire à la guerre et à l'air, et du commissaire à la marine.

Art. 10.

 

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

C. DE GAULLE.

Par le comité français de la libération nationale :

Le Commissaire de la justice,

François DE MENTHON.

Le Commissaire à l'intérieur,

Emmanuel D'ASTIER.

Le Commissaire à l'information,

H. BONNET.

Le Coimmissaire aux prisonniers, déportés et réfugiés,

H. FRENAT.

Le Commissaire à la guerre et à l'air,

André LE TROQUER.

Le Commissaire aux colonies,

R. PLEVEN.

Le Commissaire à l'éducation nationale,

René CAPITANT.

Le Commissaire aux affaires étrangères,

MASSIGLI.

Le Commissaire aux affaires sociales,

A. TIXIER.

Le Commissaire aux communications et à la marine marchande,

Renée MAYER.

Le Commissaire d'État aux affaires musulmanes,

CATROUX.

Le Commissaire à la marine,

Louis JACQUINOT.

Le Commissaire aux finances,

Pierre MENDÈS-FRANCE.

Le Commissaire au ravitaillement et à la production,

André DIETHELM.