DÉCRET N° 91-671 portant organisation générale de la marine nationale.
Du 14 juillet 1991NOR D E F X 9 1 0 0 1 1 5 D
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le code du service national ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
Vu la loi du 11 juillet 1938 modifiée sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ; (1)
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ; (2)
Vu la loi 65-956 du 12 novembre 1965 modifiée sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires ; (3)
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; (4)
Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ; (5)
Vu le décret n° 78-1201 du 18 décembre 1978 modifié fixant les attributions du délégué général pour l'armement, notamment son article 6 ; (6)
Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major ; (7)
Vu le décret 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ; (8)
Le conseil d'État (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. ORGANISATION GÉNÉRALE.
Art. 1er.
La marine nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.
Elle emploie du personnel civil.
Art. 2.
La marine nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par les dispositions du code du service national.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
Art. 3.
Ces formations sont réparties entre :
l'état-major de la marine ;
les forces maritimes ;
les commandements maritimes à compétence territoriale ;
les services ;
les organismes de formation du personnel.
Art. 4.
L'état-major de la marine est placé sous l'autorité du chef d'état-major de la marine qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.
Les forces maritimes, les commandements maritimes à compétence territoriale, les services et les organismes de formation du personnel sont subordonnés au chef d'état-major de la marine dans les conditions définies par le décret du 08 février 1982 susvisé.
Art. 5.
I. Les forces maritimes sont composées d'éléments navals, aériens et terrestres, relevant de commandements organiques.
Pour leur administration, ces éléments sont constitués en unités.
II. Pour l'exécution de leurs missions, ces éléments, relevant d'un ou plusieurs commandements organiques, sont placés sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.
III. L'activité des forces maritimes s'exerce dans le ressort de zones maritimes.
IV. L'organisation du commandement des forces maritimes et des zones maritimes est fixée par décret.
Art. 6.
I. Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent :
les commandements de région maritime ;
les commandements d'arrondissement maritime ;
les commandements de la marine en un lieu déterminé.
Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.
II. Les limites des régions maritimes et des arrondissements maritimes sont fixées par décret en Conseil d'État.
Le commandant de région maritime est commandant de l'arrondissement maritime dont le siège est le port chef-lieu de la région.
III. En dehors des chefs-lieux des régions et arrondissements maritimes, là où les missions de la marine nationale le justifient, un commandement de la marine est constitué. Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier des affaires maritimes, représente la marine nationale et assure la suppléance de ses services.
IV. Pour l'exercice des attributions prévues par les dispositions relatives à l'action de l'État en mer, les commandants de région maritime et, le cas échéant, les commandants d'arrondissement maritime sont préfets maritimes.
Art. 7.
(Complété : décret du 8-8-1994.)
Les services de la marine nationale sont :
1. Le service de l'aéronautique navale ;
2. Le service du commissariat de la marine ;
3. Le service hydrographique et océanograhique de la marine ;
4. Le service de soutien de la flotte ;
5. Le services des travaux immobiliers et maritimes.
Leurs attributions sont fixées par décret.
Ils sont placés sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé.
Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions locales, des établissements et organismes divers qui relèvent du directeur central, soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux.
Le délégué général pour l'armement a autorité directe sur le service hydrographique et océanographique de la marine en matière de recherches, études et développements dans le domaine de l'océanographie militaire.
Art. 8.
Les organismes de formation du personnel de la marine relèvent de la direction du personnel militaire de la marine subordonnée au chef d'état-major de la marine. Toutefois, certains organismes de formation peuvent relever des directeurs de service.
Art. 9.
Les commandants de région maritime et d'arrondissement maritime sont assistés d'adjoints auxquels ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou leur signature dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des armées.
Niveau-Titre TITRE II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU COMMANDEMENT MARITIME A COMPÉTENCE TERRITORIALE.
Art. 10.
Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants :
1. Commandement militaire des ports et arsenaux ;
2. Orientation et coordination de l'action locale de tous les services, chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;
3. Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article 14 ci-après ;
4. Relations avec les autorités civiles et militaires et participation de la marine à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
5. Discipline générale, sous réserve des compétences d'autres commandements organiques et des directions de service ;
6. Service de garnison ;
7. Infrastructure, sous réserve des compétences d'autres commandements organiques et des directions de service ;
8. Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail, sous réserve des responsabilités d'autres commandements organiques et des directions de service ;
9. Logement ;
10. Action sociale ;
11. Gestion et administration du personnel civil, sous réserve des compétences des directions de service ;
12. Instruction du personnel de réserve et préparation militaire ;
13. Sécurité nucléaire ;
14. Contentieux des dommages et affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements.
Art. 11.
Le commandant de région maritime est responsable de :
la défense maritime du territoire dans le ressort de la région maritime ;
la protection et la défense des installations de la marine nationale et, le cas échéant, d'installations intéressant la défense, dans le cadre de sa participation à la défense militaire terrestre.
Dans ces domaines, il peut déléguer aux commandants d'arrondissement maritime certaines de ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des armées.
Il est membre du comité interarmées régional.
Art. 12.
I. Le commandant de la marine en un lieu déterminé exerce, par délégation du commandant d'arrondissement dont il relève, ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des armées.
Il représente le commandant d'arrondissement maritime auprès des autorités civiles et des autres autorités militaires.
II. Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce certaines attributions d'un commandant d'arrondissement maritime. Il relève du commandant militaire de l'Ile-de-France dans des domaines fixés par le ministre chargé des armées.
Niveau-Titre TITRE III. RELATIONS ENTRE COMMANDEMENTS ET SERVICES.
Art. 13.
Les services fournissent des prestations aux formations énumérées à l'article 3.
Le commandant d'arrondissement maritime a pouvoir de régler tout désaccord relatif aux prestations fournies par les échelons locaux des services. Il réunit, en tant que de besoin, le conseil des directeurs, organe de coordination qu'il préside. La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le ministre chargé des armées.
Il participe à la notation des directeurs locaux des services et des directeurs des établissements autres que ceux rattachés aux directeurs centraux, en donnant un avis sur la qualité des prestations fournies.
Art. 14.
Outre la mobilisation des forces maritimes qui leur sont affectées, les commandants d'arrondissement maritime sont responsables de la préparation et de la mise en œuvre de la mobilisation au profit des forces maritimes et des services de la marine stationnés dans les limites de l'arrondissement maritime.
Les commandements organiques et les directions de service expriment auprès du commandant d'arrondissement maritime leurs besoins de mobilisation, d'instruction et d'entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté.
Niveau-Titre TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 15.
Les adaptations nécessaires à l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.
Art. 16.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle est abrogé le décret du 22 avril 1927 relatif à l'organisation de la marine militaire.
Art. 17.
Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'État à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juillet 1991.
FRANÇOIS MITTERRAND.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edith CRESSON.
Le ministre de la défense,
Pierre JOXE.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Paul QUILES.
Le secrétaire d'État à la mer,
Jean-Yves LE DRIAN.