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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2000-1048 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés.

Abrogé le 12 décembre 2011 par : DÉCRET N° 2011-1864 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense. Du 24 octobre 2000
NOR D E F P 0 0 0 1 8 6 6 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.1.1.1.

Référence de publication : JO du 26, p. 17074 ; BOC, 2000, p. 4676.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 85-986 du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5939) modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 2497) modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 91-671 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2497) portant organisation générale de la marine nationale, modifié par les décret no 94-677 du 8 août 1994, décret no 97-61 du 23 janvier 1997 et décret no 2000-579 du 21 juin 2000 ;

Vu le décret 91-672 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2501) portant organisation générale de l'armée de l'air, modifié par le décret no 94-213 du 11 mars 1994 ;

Vu le décret 91-673 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2505) portant organisation générale de la gendarmerie nationale, modifié par le décret 2000-560 du 21 juin 2000 ;

Vu le décret no 97-35 du 17 janvier 1997 (2) fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, modifié par les décret no 99-166 du 8 mars 1999, décret no 2000-327 du 12 avril 2000 et décret no 2000-584 du 28 juin 2000 ;

Vu le décret 99-164 du 08 mars 1999 (BOC, p. 1940) fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, modifié par le décret no 99-949 du 15 novembre 1999 ;

Vu le décret 2000-326 du 12 avril 2000 (BOC, p. 2094) portant création du service à compétence nationale DCN ;

Vu le décret 2000-559 du 21 juin 2000 (BOC, p. 2875) portant organisation énérale de l'armée de terre ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Pour les actes d'administration et de gestion du personnel civil relevant d'elles, à l'exception des actes énumérés à l'article 2 ci-après, les autorités désignées à l'article 3 du présent décret peuvent recevoir, par arrêté du ministre de la défense, délégation de ses pouvoirs. Les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires locales ne peuvent faire l'objet d'une délégation de pouvoirs qu'après l'institution de ces commissions.

Art. 2.

 

Les actes énumérés au présent article ne peuvent faire l'objet d'une délégation de pouvoirs.

  I. Actes concernant les fonctionnaires de l'Etat.

  A) Pour l'ensemble des fonctionnaires :

  • 1. Décisions d'ouverture de concours ;

  • 2. Nominations ;

  • 3. Décisions portant changement de corps après inscription sur liste d'aptitude ;

  • 4. Refus de titularisation ;

  • 5. Détachements, à l'exception des détachements des fonctionnaires nommés dans un autre corps en qualité de stagiaires à l'intérieur du ministère ;

  • 6. Mises hors cadres ;

  • 7. Mises en disponibilité pour exercer une activité relevant de la compétence du fonctionnaire dans une entreprise publique ou privée ;

  • 8. Réintégrations à l'issue du détachement, de la mise en position hors cadres et de la mise en disponibilité mentionnée au 7o ;

  • 9. Avancements de grade ;

  • 10. Sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ;

  • 11. Décisions d'admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité.

  B) Pour les fonctionnaires des corps non dotés de commissions administratives paritaires locales à compétences propres :

  • 1. Sanctions disciplinaires du deuxième groupe ;

  • 2. Titularisation et prolongation de stage.

  C) Pour les fonctionnaires de catégorie A :

  • 1. Ensemble des actes liés à l'organisation des concours ;

  • 2. Affectations et mutations.

  II. Actes concernant les agents contractuels.

  • 1. Recrutement.

  • 2. Accès aux 14e, 15e et 16e échelons de la hors-catégorie et accès au deuxième groupe de rémunération de la catégorie A pour les agents contractuels du ministère de la défense recrutés au titre du décret 49-1378 du 03 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale.

  • 3. Sanctions disciplinaires à l'exception de l'avertissement et du blâme.

  III. Actes concernant les personnels ouvriers affiliés au régime des pensions prévu par le décret 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

  • 1. Les sanctions des 5e et 6e niveaux, définies par les dispositions de l'article premier du décret 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense.

  • 2. Les décisions d'admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité.

Art. 3.

 

Les autorités pouvant bénéficier des délégations des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil sont les suivantes :

  • I.  
    • 1. Les commandants de région terre ;

    • 2. Les commandants de région maritime, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris ;

    • 3. Les commandants de région aérienne ;

    • 4. Les commandants de région de gendarmerie ;

    • 5. Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;

    • 6. Les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer, le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, le commandant des forces françaises du Cap-Vert ;

    • 7. Le chef du bureau central de gestion et d'administration du personnel civil du service de santé des armées ;

    • 8. Les directeurs locaux du service national ;

    • 9. Le commandant de la base aérienne 117 ;

    • 10. Les directeurs locaux du service des essences des armées.

  • II.  Les directeurs d'établissement ou commandants de formation administrative, dans les trois armées, la gendarmerie, le service de santé des armées, les directeurs des bureaux du service national, du bureau central des archives administratives militaires, du centre du service national d'Ajaccio, des centres du service national outre-mer.

  • III.  Les directeurs d'établissement, les directeurs régionaux du service de la qualité de la direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité et les directeurs d'organismes extérieurs à l'exception des directeurs des services chargés des programmes et du service technique des technologies communes relevant de la délégation générale pour l'armement.

  • IV.  Les directeurs d'établissement de DCN.

Art. 4.

 

Les autorités mentionnées à l'article 3 du présent décret sont habilitées à déléguer leur signature à l'un de leurs subordonnés directs dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Ces délégations de signature fixent les actes et les catégories de personnel auxquels elles s'appliquent.

Art. 5.

 

Le décret no 81-937 du 12 octobre 1981 portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion des personnels civils extérieurs est abrogé.

Art. 6.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'extécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 2000.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de la fonction publique, et de la réforme de l'Etat,

Michel SAPIN.

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence PARLY.