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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 87-1008 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense.

Du 17 décembre 1987
NOR D E F P 8 7 0 1 8 9 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret 91-684 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2541) DEFM9101665D. , Décret n° 93-125 du 22 janvier 1963 (BOC, p. 1162) NOR DEFP9202266D. , Décret n° 2000-155 du 21 février 2000 (BOC, p. 1162) NOR DEFP9902323D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 70-209 du 12 mars 1970 (BOC/SC, p. 290).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.10., 111.2.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 6830.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le décret du 26 février 1897 (1) relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret du 01 avril 1920 (2) relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret du 08 janvier 1936 (3) fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 21/02/2000.)

Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens à statut ouvrier ainsi que les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires du ministère de la défense sont les suivantes, classées en six niveaux :

  • 1. L'avertissement ;

  • 2. La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;

  • 3. La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;

  • 4. L'abaissement définitif d'un à trois échelons ;

  • 5. L'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans. Dans le cas d'un chef d'équipe, l'abaissement définitif de groupe peut être remplacé par le retrait de la qualité de chef d'équipe ;

  • 6. Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement.

Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveaux intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.

L'exclusion temporaire, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du troisième niveau ou d'un niveau supérieur pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire des troisième, quatrième ou cinquième niveaux n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dossier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 21/02/2000.)

L'avertissement, sanction du premier niveau, ne nécessite pas la consultation du conseil de discipline. Il est, dans tous les cas, infligé par le directeur d'établissement dans les conditions fixées à l'article 10 du présent décret.

Art. 3.

 

En cas de faute grave commise par un agent à statut ouvrier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le directeur de l'établissement qui saisit sans délai de conseil de discipline.

Dans cette situation provisoire, l'agent ayant accompli, avant d'être suspendu, un service à temps complet, perçoit, sauf s'il est incarcéré, l'intégralité du salaire nominal qu'il aurait reçu pour l'horaire normal en vigueur dans l'établissement, à l'exclusion des primes et indemnités, et notamment de la prime de rendement. S'il a accompli, au préalable, un service à temps partiel, il perçoit à l'exclusion des mêmes primes et indemnités, une rémunération égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de travail réglementairement applicables pour un service à temps plein sauf dans les cas de service représentant 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein pour lesquels cette rémunération est respectivement de 6/7 et de 32/35. L'ouvrier admis en cessation progressive d'activité avant d'être suspendu, perçoit uniquement son demi-salaire et l'indemnité exceptionnelle de 30 p. 100 afférente à sa situation particulière. Dans tous les cas prévus au présent alinéa, l'agent conserve l'intégralité des avantages familiaux.

La situation de l'agent concerné doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions et ne peut plus faire l'objet d'une sanction en raison des faits ayant motivé la suspension ; en outre, il est obligatoirement procédé à la révision de la totalité de ses droits à rémunération pour la période considérée.

L'agent à statut ouvrier qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions à l'issue de ce délai de quatre mois, peut subir une retenue au plus égale à la moitié de la rémunération définie au deuxième alinéa du présent article. Il continue, néanmoins, à bénéficier de la totalité des avantages familiaux.

L'administration peut cependant mettre fin à la décision de suspension et réintégrer cet agent si elle estime que l'infraction commise ne fait pas obstacle à une reprise de fonctions.

Art. 4.

 

Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement employant au moins cent agents à statut ouvrier ou quatre cents personnels civils ou militaires dont cinquante agents à statut ouvrier.

Il est composé comme suit :

  • le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;

  • deux officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans l'établissement, désignés par le directeur de cet établissement, membres ;

  • trois agents à statut ouvrier en fonctions dans l'établissement, membres.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les syndicats, constitués et reconnus les plus représentatifs dans l'établissement au vu des suffrages exprimés par les agents à statut ouvrier, lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Art. 5.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 22/01/1993.)

Dans chaque région aérienne et dans la région maritime Méditerranée, dans chaque circonscription militaire de défense et dans chaque arrondissement maritime de la région maritime Atlantique, dans chaque commandement supérieur « outre-mer » ainsi que sur le territoire du commandement de la marine à Paris et du commandement militaire de l'Ile-de-France, dans chaque circonscription de gendarmerie, dans chaque direction du service de santé des armées en région militaire de défense et dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, dans chaque direction du service des essences des armées, il est institué un conseil de discipline compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonctions dans les établissements implantés dans chacune des circonscriptions administratives concernées, autres que ceux relevant de la délégation générale pour l'armement, lorsque ces établissements n'entrent pas dans le champ d'application de l'article précédent.

Ce conseil est composé comme suit :

  • l'officier général commandant, selon le cas, la région maritime ou aérienne, l'arrondissement maritime ou la circonscription militaire de défense, ou le commandant supérieur, ou le commandant militaire de l'Ile-de-France ou le commandant de la marine à Paris, ou l'officier général commandant la circonscription de gendarmerie, ou le directeur du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France ou le directeur régional du service des essences des armées, ou leur représentant, président ;

  • le directeur de l'établissement employant l'agent qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;

  • un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions selon le cas dans la région maritime ou aérienne, l'arrondissement maritime, la circonscription militaire de défense, le commandement supérieur, le commandement militaire de l'Ile-de-France, le commandement de la marine à Paris, désigné par l'officier général commandant la circonscription administrative considérée, la circonscription de gendarmerie, la direction du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, la direction régionale du service des essences des armées, membre ;

  • trois agents à statut ouvrier en fonctions selon le cas dans la région aérienne ou maritime, l'arrondissement maritime, la circonscription militaire de défense, le commandement supérieur, le commandement militaire de l'Ile-de-France, le commandement de la marine à Paris, la circonscription de gendarmerie, la direction du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, la direction régionale du service des essences des armées, membres.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives au vu des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Art. 6.

 

Au sein de la délégation générale pour l'armement, il est créé dans chaque direction centrale un conseil de discipline compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonctions dans les établissements relevant de cette direction, lorsque ces établissements n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 4 du présent décret.

Ce conseil est composé comme suit :

  • le directeur central ou son représentant, président ;

  • le directeur de l'établissement employant l'agent qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;

  • un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans cette direction ou dans un établissement en relevant, désigné par le directeur central, membre ;

  • trois agents à statut ouvrier en fonctions dans cette direction ou dans les établissements en relevant, membres.

Les représentants du personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés dans les mêmes conditions que celles fixées au dernier alinéa de l'article 5 du présent décret.

Art. 7.

 

(Abrogé : décret du 21 février 2000.)

Art. 8.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 21 février 2000.)

Il est institué, auprès de l'administration centrale du ministère de la défense, un conseil de discipline supérieur composé comme suit :

  • le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant, président ;

  • le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ou son représentant, membre ;

  • trois officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions à l'administration centrale désignés par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, membres ;

  • cinq agents à statut ouvrier, membres.

Les représentants du personnel, au nombre de cinq titulaires et cinq suppléants, sont désignés par les fédérations syndicales les plus représentatives au sein du département au vu des suffrages exprimés dans le second collège lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Art. 9.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 21/02/2000.)

Après consultation obligatoire du conseil de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, quel que soit l'avis émis par ce conseil, les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l'établissement lorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition du directeur de l'établissement, par l'officier général commandant la région aérienne ou maritime, l'arrondissement maritime ou la circonscription militaire de défense, par le directeur de l'une des directions centrales de la délégation générale pour l'armement, par le commandant supérieur ou le commandant militaire de l'Ile-de-France ou le commandant de la marine à Paris, par l'officier général commandant la circonscription de gendarmerie, par le directeur du service de santé des armées en région militaire de l'Ile-de-France, ou par le directeur régional du service des essences des armées.

Les sanctions des cinquième et sixième niveaux, proposées par le directeur d'établissement sont prononcées, après consultation du conseil de discipline supérieur défini à l'article 8 du présent décret, par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil.

Art. 10.

 

L'agent à statut ouvrier passible d'une sanction doit être entendu par le directeur de l'établissement ou son représentant et reçoit communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

Lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'agent peut, lors de cette audition, se faire assister par une personne choisie parmi les agents de l'établissement.

Lorsque la sanction envisagée est d'un niveau supérieur à l'avertissement, l'ouvrier peut également se faire assister, à l'occasion de son audition par le directeur de l'établissement ainsi que lors de sa comparution éventuelle devant le conseil de discipline, et choisir son conseil parmi les agents de l'établissement, les délégués syndicaux exerçant leur mandat à l'échelon de cet établissement ou de la région de rattachement et les membres du barreau.

Dans tous les cas, la personne qui assiste l'ouvrier est habilitée à prendre connaissance du dossier de ce dernier.

Lorsque la sanction envisagée nécessite la consultation du conseil de discipline compétent, celui-ci est saisi par un rapport indiquant les faits reprochés à l'agent et précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. L'agent dont le cas est examiné peut présenter devant ce conseil des observations écrites ou orales.

Art. 11.

 

Lors de l'examen au fond de l'affaire par le conseil de discipline compétent, il est procédé au rappel du caractère secret des débats, à la lecture du rapport relatif aux faits incriminés et à celle des observations de l'agent, à l'audition de celui-ci ou de son conseil et à celle des témoins éventuels.

Lorsqu'il s'estime informé, le conseil de discipline délibère à huis clos et émet, à l'issue de cette délibération, un avis sur la sanction envisagée. En cas de partage des voix, le conseil de discipline est réputé avoir été consulté.

Le conseil de discipline supérieur se réunit, délibère et émet un avis dans les mêmes conditions que celles définies au présent article. A la demande du président, il peut être procédé à l'audition ou à la lecture des observations du directeur de l'établissement employant l'ouvrier qui comparaît devant ce conseil.

Art. 12.

 

Le décret n70-209 du 12 mars 1970 portant modification des décrets fixant le régime statutaire des ouvriers du ministère de la défense nationale est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

A cette date, il est mis fin au mandat électif des représentants des personnels prévu par le décret du 12 mars 1970 précité.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas qui précèdent, les procédures disciplinaires engagées antérieurement à la date de publication du présent décret seront menées à leur terme selon les conditions définies par le décret du 12 mars 1970 précité et les textes pris pour son application.

Art. 13.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1987.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

André GIRAUD.