DÉCRET N° 91-673 portant organisation générale de la gendarmerie nationale.
Abrogé le 24 mars 2005 par : DÉCRET N° 2005-274 portant organisation générale de la gendarmerie nationale. Du 14 juillet 1991NOR D E F X 9 1 0 0 1 1 6 D
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu la loi du 28 germinal an VI (2) sur l'organisation de la gendarmerie ;
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (3) modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret du 20 mai 1903 (1) modifié portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;
Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (4) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret 65-28 du 13 janvier 1965 (5) modifié relatif à l'organisation de la défense civile ;
Vu le décret 73-259 du 09 mars 1973 (1) modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret 91-669 du 14 juillet 1991 (1) portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÊTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
La gendarmerie nationale fait partie intégrante des forces armées.
Les règlements militaires lui sont applicables, sauf exceptions motivées par les spécificités de son organisation et de son service.
Dans les cérémonies militaires, les éléments de la gendarmerie nationale prennent rang à la droite des autres troupes.
Art. 2.
La gendarmerie nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve.
Elle emploie du personnel civil.
Art. 3.
La gendarmerie nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
Art. 4.
La gendarmerie nationale comprend :
la direction générale de la gendarmerie nationale ;
la garde républicaine ;
les formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;
les formations constituant la gendarmerie mobile ;
les formations spécialisées ;
les formations prévôtales ;
les organismes d'administration et de soutien ;
les organismes de formation du personnel.
Art. 5.
La direction générale de la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.
La garde républicaine, les formations et les organismes sont subordonnés au directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions fixées par le décret du 09 mars 1973 susvisé.
Art. 6.
Toutes les formations de la gendarmerie nationale ont vocation à participer à la défense du territoire.
La garde républicaine remplit des missions de sécurité et d'honneur au profit des instances gouvernementales et des hautes autorités de l'Etat.
Les formations territoriales remplissent dans leur ressort l'ensemble des missions dévolues à la gendarmerie nationale.
Les formations mobiles sont chargées d'assurer le maintien de l'ordre public. Elles peuvent être appelées à renforcer l'action des formations territoriales.
Les formations spécialisées remplissent les missions de la gendarmerie au profit des autorités d'emploi auprès desquelles elles sont placées.
Les formations prévôtales remplissent auprès des forces armées les missions de police militaire dévolues à la gendarmerie.
Art. 7.
La gendarmerie nationale est organisée en régions, circonscriptions, légions et groupements. Les groupements peuvent être constitués en compagnies ou escadrons, pelotons et brigades.
La garde républicaine, les formations territoriales et mobiles de la gendarmerie nationale relèvent du commandant de la circonscription de gendarmerie sur le territoire de laquelle elles sont implantées ou stationnées.
Les formations spécialisées sont placées sous le commandement d'officiers de gendarmerie qui relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale.
Les organismes d'administration et de soutien relèvent soit directement du directeur général de la gendarmerie nationale, soit des commandements de circonscription de gendarmerie.
Les organismes de formation relèvent du commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, directement du directeur général de la gendarmerie nationale.
Niveau-Titre TITRE II. Attributions des commandements.
Art. 8.
Le commandant de circonscription de la gendarmerie est directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.
Il veille au respect des dispositions qui régissent l'exécution des missions de la gendarmerie et l'emploi de son personnel.
Il décide de la participation de la gendarmerie à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.
Il détermine les modalités de la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile en liaison avec le préfet de zone. A ce titre, il dirige et contrôle la préparation et l'action des formations qui lui sont subordonnées.
Il détermine les modalités de la participation de la gendarmerie aux missions de défense militaire terrestre en liaison avec le commandant de la circonscription militaire de défense. Il relève de ce dernier pour la planification et l'exécution de ces missions. A ce titre, il dirige et contrôle la préparation des formations qui lui sont subordonnées.
Il reçoit les réquisitions des autorités civiles pour les forces appartenant aux formations mobiles de la gendarmerie. Il en tient informé le commandant de circonscription militaire de défense.
Lorsque le siège de la circonscription de gendarmerie est situé au chef-lieu de la région de gendarmerie, le commandant de la région est également commandant de la circonscription.
Art. 9.
Le commandant de région de gendarmerie est directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.
Il coordonne la préparation de l'emploi des forces mobilisées de la gendarmerie.
Il peut être chargé de missions temporaires sur tout ou partie du territoire de la région de gendarmerie.
Il est membre du comité interarmées régional.
Art. 10.
Dans les départements, territoires et collectivité territoriale outre-mer, les formations de gendarmerie sont placées sous l'autorité du commandant de la gendarmerie outre-mer directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.
Niveau-Titre TITRE III. Dispositions finales.
Art. 11.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991.
Sont abrogés à la même date :
l'article 49, le 1° de l'article 55, les articles 58, 63, 64, 65, 70, deuxième alinéa, 97, quatrième alinéa, 98 à 105, 107, 233 et 234 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;
le décret du 24 septembre 1927 relatif à la constitution en légions autonomes des unités de la garde républicaine mobile ;
le décret du 10 septembre 1935 sur l'organisation de la gendarmerie ;
le décret n° 64-32 du 4 janvier 1964 relatif aux commandements régionaux et à l'inspection générale de la gendarmerie.
Art. 12.
Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juillet 1991.
FRANÇOIS MITTERRAND.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edith CRESSON.
Le ministre de la défense,
Pierre JOXE.