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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2005-797 relatif aux récompenses pouvant être attribuées aux militaires.

Abrogé le 23 avril 2008 par : DÉCRET N° 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets). Du 15 juillet 2005
NOR D E F P 0 5 0 0 9 3 7 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2007-344 du 14 mars 2007 modifiant le décret n° 2005-797 du 15 juillet 2005 relatif aux récompenses pouvant être attribuées aux militaires.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.6.1.3.1.

Référence de publication : JO n° 165 du 17 juillet 2005, texte n° 10 ; BOC, 2005, p. 4739.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu la loi 2005-270 du 24 mars 2005 (BOC, p. 2534) portant statut général des militaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 janvier 2005,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

 Des récompenses liées au service ou à l'exercice d'une activité professionnelle, autres que lesdécorations et citations avec croix régies par les dispositions d'un décret spécifique, peuvent être attribuées auxmilitaires. Il appartient au chef d'attribuer des récompenses aux subordonnés qui le méritent.

Art. 2.

 

 Les récompenses liées au service sont attribuées pour l'un des motifs suivants :

  • 1. Action comportant un risque aggravé ;

  • 2. Acte de courage ou de dévouement ;

  • 3. Acte ou travail exceptionnel servant la collectivité ;

  • 4. Efficacité exemplaire dans le service.

Tout militaire en activité ou tout réserviste appartenant à la réserve militaire peut faire l'objet derécompenses liées au service.

Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi queles modalités de leur attribution.

Art. 3.

 

(Remplace : décret du 14/03/2007). 

I.  Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les diplômes et les insignes qui peuvent être attribués pour :

  1. Distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l'occasion de compétitions ou examens divers ;
  2. Reconnaître des actes méritoires ;
  3. Encourager des recherches ou travaux personnels contribuant soit à l'efficacité ou à l'amélioration du service, soit au rayonnement des armées et formations rattachées et au perfectionnement du matériel des armées et formations rattachées.

II. Elles comprennent également le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus, qui peut être attribué au retour à la vie civile des militaires. Il peut être refusé si la conduite du militaire n'a pas, au cours de ses années de services, satisfait aux exigences des armées et formations rattachées.

III. Les soldats ou matelots qui se sont distingués par leur manière de servir et leur instruction militaire peuvent être nommés à la distinction de première classe par le commandant de la formation administrative dont ils relèvent.

IV. Les conditions d'application du présent article sont fixées par une instruction du ministre de la défense.

Art. 4.

 

 Les récompenses pour services exceptionnels comprennent les citations sans croix, lestémoignages de satisfaction et les lettres de félicitations.

Les citations sans croix sont décernées à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé ainsi quepour des actes de courage ou de dévouement. Leur valeur dépend de l'ordre auquel elles peuvent êtreattribuées, à titre individuel ou collectif.

Les citations sans croix peuvent être décernées à titre posthume.

Les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations distinguent les actes ou travaux exceptionnels ouune efficacité exemplaire dans le service. Ils sont décernés à titre individuel ou collectif.

Ces récompenses sont inscrites avec leur motif dans le dossier individuel des militaires concernés. Elles fontl'objet d'une publication dans les conditions fixées par instruction du ministre de la défense.

Art. 5.

 

 Les actes révélant une exceptionnelle valeur professionnelle peuvent donner lieu, outrel'attribution des récompenses, à l'octroi de points positifs.

Les conditions d'attribution de ces points et les modalités de leur prise en compte sont fixées par uneinstruction du ministre de la défense.

Art. 6.

 

 Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 2005.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

DOMINIQUE DE VILLEPIN

La ministre de la défense,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE