CODE de justice militaire - Partie réglementaire. Partie II. Décrets en conseil d'État. (Dernière modification du texte le 1er octobre 2014 - Document consolidé le 2 mars 2015).
Du 16 juin 2024NOR
Partie partie II. DÉCRETS EN CONSEIL D'ÉTAT.
Livre LIVRE PREMIER. ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE.
Niveau-Titre TITRE PREMIER. ORGANISATION.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Du siège du tribunal aux armées en temps de paix et hors du territoire de la République.
Art. R. 111-1.
Livre LIVRE II. PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE.
Niveau-Titre TITRE PREMIER. DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION.
Chapitre CHAPITRE II. En temps de guerre.
Section Section 6. Des juridictions d'instruction.
sous-section Sous-section 1. De l'instruction préparatoire.
Art. R. 212-1.
Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue au sixième alinéa de l'article L. 212-53, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel est affectée ou réside la personne mise en examen peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée, conformément au code de procédure pénale ou comme il est dit ci-après. À titre exceptionnel, il peut désigner un contrôleur judiciaire.
Art. R. 212-2.
La personne physique ou morale qui désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort d'une juridiction des forces armées en fait la demande au juge d'instruction qui la transmet au président de la chambre de l'instruction.
La demande présentée par une association comporte notamment :
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;
7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles.
Art. R. 212-3.
Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le président de la chambre de l'instruction, saisi selon les modalités prévues à l'article R. 212-2, réunit un collège composé des magistrats du siège et du parquet de la juridiction des forces armées à laquelle il appartient. Ces magistrats sont ceux désignés conformément aux dispositions des articles L. 112-5 à L. 112-7, L. 112-16 et L. 112-20, lorsqu'il s'agit d'un tribunal territorial des forces armées ou du Haut Tribunal des forces armées, et des dispositions des articles L. 112-30 à L. 112-33, lorsqu'il s'agit d'un tribunal militaire aux armées, au jour où il est statué sur la demande.
Art. R. 212-4.
Sur le rapport du magistrat saisi de la demande, le collège de magistrats du siège et du parquet mentionné à l'article R. 212-3 statue sur l'habilitation à la majorité des présents.
La personne morale habilitée passe une convention déterminant ses conditions d'intervention, avec le président de la chambre de l'instruction et le commissaire du Gouvernement de la juridiction des forces armées.
Art. R. 212-5.
En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision du collège des magistrats, peut être prise par le juge d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du commissaire du Gouvernement.
Art. R. 212-6.
Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7 de l'article R. 212-2 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le commissaire du Gouvernement. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, suivant les dispositions de l'alinéa précédent, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association.
Art. R. 212-7.
L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue aux articles R. 212-3 et R. 212-4.
Le commissaire du Gouvernement peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir le collège de magistrats prévu à l'article R. 212-3.
En cas d'urgence, le juge d'instruction, sur proposition ou avis conforme du commissaire du Gouvernement, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision dudit collège.
sous-section Sous-section 2. Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté.
sous-section Paragraphe 1. Du contrôle judiciaire.
sous-section Sous-paragraphe 1. Des autorités ou personnes contribuant au contrôle judiciaire.
Art. R. 212-8.
Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies aux articles R. 15-35 à R. 15-40 du code de procédure pénale ou aux articles R. 212-2 à R. 212-7 du présent code.
Art. R. 212-9.
Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de la personne mise en examen. Si celle-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.
Art. R. 212-10.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux militaires, aux membres en activité des personnels de l'État appartenant soit à un service relevant du ministère de la justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires.
sous-section Sous-paragraphe 2. Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire.
Art. R. 212-11.
Art. R. 212-12.
Art. R. 212-13.
Art. R. 212-14.
Art. R. 212-15.
Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document retiré lui est restitué.
Art. R. 212-16.
Art. R. 212-17.
Art. R. 212-18.
sous-section Sous-paragraphe 3. Du cautionnement.
Art. R. 212-19.
Art. R. 212-20.
Art. R. 212-21.
Art. R. 212-22.
Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier, lorsqu'une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues aux articles L. 212-161 à L. 212-163.
Art. R. 212-23.
Le greffier en chef de la juridiction des forces armées est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.
Art. R. 212-24.
La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.
Art. R. 212-25.
La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.
Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.
Art. R. 212-26.
Art. R. 212-27.
sous-section Paragraphe 2. De la détention provisoire et de la liberté.
sous-section Sous-paragraphe 1. De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire.
Art. R. 212-28.
La commission prévue à l'article L. 212-174 est saisie par une requête signée du demandeur et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.
La requête contient l'exposé des faits et toutes indications utiles, notamment :
1° Sur la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que sur l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° Sur la juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que sur la date de sa décision ;
3° Sur la nature et le montant des préjudices allégués ;
4° Sur l'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur. La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives.
Art. R. 212-29.
Il demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure.
Art. R. 212-30.
Art. R. 212-31.
L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au secrétariat de la commission dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 212-29.
Art. R. 212-32.
Le procureur général dépose ses conclusions dans le mois suivant.
Art. R. 212-33.
Art. R. 212-34.
Art. R. 212-35.
Art. R. 212-36.
Art. R. 212-37.
Le demandeur est invité à faire connaître s'il comparaîtra, assisté ou non d'un avocat, devant la commission pour être entendu personnellement ou s'il entend se faire représenter par un avocat.
Art. R. 212-38.
Art. R. 212-39.
Le procureur général développe ses conclusions.
Art. R. 212-40.
La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
Art. R. 212-41.
Art. R. 212-42.
Le dossier de la procédure pénale est renvoyé avec une copie de la décision.
Art. R. 212-43.
Art. R. 212-44.
La demande d'aide juridictionnelle est directement adressée au bureau compétent pour en connaître.
Cette demande interrompt le délai prévu à l'article L. 212-175.
Art. R. 212-45.
La désignation des magistrats appelés à composer la commission est faite pour l'année judiciaire.
Lorsqu'un des magistrats désignés cesse de pouvoir faire partie de la commission, il est procédé à une désignation en remplacement qui produit effet jusqu'à l'expiration de l'année en cours.
Art. R. 212-46.