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DIRECTION CENTRALE DU GÉNIE : Bureau travaux

DÉCRET N° 53-154 portant règlement sur l'administration du domaine du département de la guerre.

Du 25 février 1953
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 57-548 du 25 avril 1957 (BO/G, p. 4749). , Décret n° 71-217 du 19 mars 1971 (BOC/SC, p. 378). , Décret n° 71-565 du 7 juillet 1971 (n.i. BO ; JO du 14, p. 6958). , Décret n° 81-132 du 6 février 1981 (BOC, p. 1222). , Décret n° 91-684 du 14 juillet 1991 (art. 5) (BOC, p. 2541)NOR DEFM9101665D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 3 mars 1899 portant règlement sur le service du casernement (BOEM, vol. 51).

Décret du 28 janvier 1927 confiant au service du génie la gestion domaniale de tous les immeubles militaires (BO/G, p. 237).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.5.1.1., 505-0.1.2.

Référence de publication : BO/G, p. 1948.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées et du secrétaire d'Etat à la guerre,

Vu le règlement du 3 avril 1869 rendu pour l'exécution du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique (1) ;

Vu la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée (2) ;

Vu l'article 37 de la loi du 31 janvier 1944 (3) portant réforme fiscale ;

Vu le décret du 3 juillet 1885 (4) portant règlement d'administration publique pour le classement des établissements et services spéciaux destinés à assurer la défense générale du pays et à pouvoir aux besoins généraux des armées ;

Vu le décret du 27 avril 1889 (5) portant règlement sur les travaux de construction militaire et ses modificatifs ;

Vu le décret du 08 janvier 1935 (6) sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe ;

Vu les décret du 8 février 1931, décret du 16 février 1932, décret du 17 avril 1932, décret du 24 octobre 1932 et décret du 28 février 1933 portant règlement du service dans l'armée (2e partie) (7) ;

Vu le décret du 26 juillet 1934 portant règlement du service dans l'armée, 3e partie, service de garnison (8),

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Généralités et classification des immeubles.

Art. 1er.

Le présent décret fixe, sous les réserves énoncées ci-après, l'ensemble des dispositions relatives à l'administration du domaine immobilier affecté au Département de la guerre, et attribué, d'une part, aux différents services de ce Département et, d'autre part, aux services communs relevant du ministère de la défense nationale ; il détermine notamment les conditions dans lesquelles le commandement, le service des travaux du génie, les autres services intéressés et les chefs de corps ou de service occupants participent à cette administration.

En dehors des opérations de gestion domaniale qui font l'objet de l'article 2 ci-dessous, il est applicable :

  • a).  Aux immeubles de tous les services relevant du Département de la guerre, à l'exception des immeubles du service des études et fabrications d'armement ;

  • b).  Aux immeubles attribués au service de santé des armées (service commun) pour la satisfaction des besoins de l'armée de terre.

Des instructions ministérielles préciseront les modalités d'application du présent décret ; en outre, des textes particuliers fixeront les dispositions applicables aux immeubles affectés au Département de la guerre non visés par le présent décret (immeubles du service des fabrications d'armement et des services communs autres que le service de santé).

Art. 2.

La gestion domaniale du domaine immobilier de la guerre visé par le présent décret comprend essentiellement l'ensemble des opérations relatives aux acquisitions, aux affectations, aux amodiations et aux aliénations intéressant ce domaine ; elle est confiée au service des travaux du génie en ce qui concerne tous les immeubles affectés au Département de la guerre (y compris ceux des services communs) à l'exclusion de ceux qui sont attribués au service des poudres.

Les opérations de la gestion domaniale n'entrent pas dans le cadre du présent décret et font l'objet de textes particuliers.

Art. 3.

(Nouvelle rédaction : décret du 07/07/1971.)

Du point de vue de son administration, le domaine du département de la défense nationale est réparti en classes définies par une instruction ministérielle (9).

Art. 4 à 6.

(Abrogés : décret du 07/07/1971.)

Art. 7.

Lorsque les ressources immobilières du Département de la guerre sont insuffisantes pour assurer dans des conditions normales le casernement de la troupe et le fonctionnement des services militaires, il peut y être suppléé par location et, éventuellement, par réquisition dans le cadre de la loi du 11 juillet 1938 (10) sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre, ou encore par occupation temporaire dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 (11) sur les dommages causés à la propriété privée pour l'exécution des travaux publics.

Les immeubles loués ou éventuellement réquisitionnés ou occupés temporairement, ainsi que tous les immeubles dont le Département de la guerre a la jouissance à un titre quelconque, sont considérés comme immeubles militaires et comme tels soumis, pendant la durée de la location, de la réquisition ou de l'occupation par l'armée, aux dispositions du présent décret.

Chapitre CHAPITRE II. Différentes autorités contribuant à l'administration des immeubles.

Art. 8.

Les dispositions réglementaires concernant l'administration du domaine du Département de la guerre visée par le présent décret sont appliquées sous l'autorité supérieure du Ministre ou du Secrétaire d'Etat chargé du Département de la guerre (12), par le commandement à tous les degrés de la hiérarchie, les commandants d'armes, les chefs de corps et de services occupants, avec la participation administrative et technique des services des travaux du génie, de l'intendance (13) de santé, du matériel et des transmissions, conformément aux règles définies ci-après.

Art. 9.

Le Ministre règle l'ensemble des questions relatives à la création ; à l'extension, à l'aménagement, à la conservation et à l'entretien des immeubles affectés à son Département, dans la limite des crédits budgétaires mis à sa disposition à cet effet.

Il décide de l'attribution de ces immeubles aux corps et services utilisateurs.

Art. 10.

(Modifié : décret du 14/07/1991.)

Par délégation du Ministre et dans les conditions précisées par les instructions ministérielles, les généraux commandant de circonscription militaire de défense sont investis de la haute direction de l'administration du domaine militaire situé sur le territoire de leur région, à l'exclusion de la partie de ce domaine qui dépend directement de l'Administration centrale.

Ils adressent au Ministre toutes propositions qu'ils jugent utiles concernant ce domaine et en particulier, chaque année, celles relatives aux modifications à apporter à l'assiette du casernement.

Ils transmettent au Ministre toutes les propositions concernant les immeubles dépendant directement de l'Administration centrale émanant des directeurs locaux des services.

Ils veillent à ce que le mode d'utilisation des immeubles par les occupants ne diminue en rien la contenance réglementaire fixée par le Ministre.

Dans le cadre des instructions données par le Ministre et dans la limite des crédits globaux mis à la disposition de la région à cet effet, ils décident de l'exécution des travaux d'aménagement.

Ils donnent à leur directeur local du génie les directives générales concernant le sens dans lequel doit être porté l'effort d'entretien des immeubles, compte tenu des besoins de l'occupation.

Art. 11.

(Modifié : décret du 14/07/1991.)

Les généraux commandant de circonscription militaire de défense exercent, par l'intermédiaire des commandants d'armes, la surveillance permanente de tout ce qui touche l'occupation des immeubles militaires, en particulier par les corps de troupe. Ils veillent à ce que l'entretien, qui incombe aux occupants, soit assuré régulièrement.

Art. 12.

(Modifié : décret du 14/07/1991.)

Les directeurs locaux des services exercent, en ce qui concerne les immeubles qui dépendent d'eux, les attributions prévues par le règlement propre à leur service.

Ils reçoivent de leur direction centrale toutes directives détaillées concernant les conditions d'utilisation de ces immeubles.

Ils veillent à l'observation des prescriptions du présent règlement par les services placés sous leurs ordres.

Ils adressent au Ministre, sous couvert du général commandant de circonscription militaire de défense, toutes propositions concernant l'aménagement ou l'extension des bâtiments attribués à leur service.

Ils sont consultés par le général commandant de circonscription militaire de défense chaque fois qu'une question intéressant les immeubles de leur service est soulevée.

Art. 13.

Le commandant d'armes (14) est chargé de coordonner toutes les questions générales intéressant l'ensemble des immeubles militaires de la place.

Il assure la police, la surveillance et le garde de ces immeubles.

Il veille à l'exécution des ordres du commandement en ce qui concerne la répartition et l'occupation des immeubles.

Art. 14.

(Modifié : décret du 14/07/1991.)

Les chefs de corps ou de service dirigent le service du casernement à l'intérieur des immeubles occupés par leur corps ou service.

Les corps ou service ont la pleine et entière jouissance des locaux qui leur sont attribués. Ils ont la faculté de modifier l'occupation prévue dans l'assiette réglementaire, leur initiative à cet égard n'étant limitée que par les ordres du commandement, par les prescriptions fixant les droits des diverses catégories d'intéressés et par l'obligation de n'apporter aucune modification à l'état des lieux ; ils informent, toutefois, le directeur des travaux du génie des changements qu'ils apportent à la nature de l'occupation des divers locaux.

Les corps ou services prennent en charge les immeubles et les installations fixes qui leur sont attribués.

Les corps de troupe pourvoient, dans les conditions fixées par le chapitre VII ci-après, à l'exécution des réparations locatives et de divers menus travaux d'entretien.

Il en est de même pour les services, dans les limites prévues au chapitre VII.

Les chefs de corps et les chefs de service, sous couvert de leurs directeurs locaux, peuvent adresser par la voie hiérarchique, au général commandant de circonscription militaire de défense, toutes propositions concernant l'aménagement ou l'extension des bâtiments affectés à leur corps ou service. Les chefs de service participent aux études des avant-projets prescrites par le général commandant de circonscription militaire de défense, dans les conditions fixées par leur directeur local.

Dans chaque corps de troupe, l'exécution des détails du service ou casernement est, en principe, confiée à un officier dont les attributions et la responsabilité sont fixées par le règlement sur le service dans l'armée, par l'administration et la comptabilité des corps de troupe.

Art. 15.

(Modifié : décret du 14/07/1991.)

Le service des travaux du génie est chargé de la gestion du domaine militaire et de toutes les questions administratives et techniques qui concernent sa conservation, son entretien, son aménagement et son extension.

Tous les crédits correspondants sont alloués et délégués au directeur local du génie ordonnateur secondaire qui fait tenir la comptabilité des engagements et des dépenses, par les organes d'exécution.

Le service des travaux du génie assure la direction et l'exécution de tous les travaux de construction neuve et d'aménagement suivant les ordres du Ministre et, pour certains aménagements, suivant les ordres du général commandant de circonscription militaire de défense.

Pour l'entretien et la réparation des bâtiments, il détermine le détail des travaux à exécuter, compte tenu de l'état des constructions et des directives générales du général commandant de circonscription militaire de défense ; il rend compte à celui-ci de la sous-répartition des crédits qui lui ont été alloués.

Il effectue toutes les études nécessaires sur ordre du Ministre pour les travaux neufs et du général commandant de circonscription militaire de défense pour les aménagements.

Il réalise les acquisitions et locations d'immeubles et traite éventuellement toutes questions de caractère domanial ou immobilier avec les autorités civiles, les autres administrations et les particuliers au nom du Département de la guerre et éventuellement du Département de la défense nationale.

Il détient toutes les archives concernant le domaine militaire et tient à jour l'assiette et les plans des immeubles.

Les immeubles n'ayant pas fait l'objet d'une attribution définie sont soumis à la garde du service des travaux du génie auquel le commandement fournit les moyens d'assurer cette mission.

Le service des travaux du génie est chargé de l'accomplissement des formalités réglementaires lors de la prise de possession ou de l'évacuation des immeubles par les corps ou services.

Il n'intervient pas dans le mode d'occupation mais signale au général commandant de circonscription militaire de défense tous les changements de destination qui peuvent entraîner une détérioration quelconque des constructions.

Les conditions de participation des organes locaux du service des travaux du génie dans ces différentes attributions sont fixées par instruction ministérielle.

Art. 16.

Pour les immeubles du casernement, le service de l'intendance est chargé de l'exécution des services du chauffage, de l'éclairage, de l'alimentation en eau, du couchage et de l'ameublement, dans les conditions fixées par les règlements, et de la passation des contrats de fourniture d'eau, de gaz et d'énergie électrique.

Assisté au point de vue technique par le service des travaux du génie, le service de l'intendance effectue la vérification et la régularisation des comptes en deniers et matières établis au titre de la masse de casernement.

Art. 17.

Pour les immeubles du casernement, les médecins des corps de troupe, sous l'autorité du chef de corps, et le contrôle technique du directeur du service de santé établissent les propositions relatives aux opérations concernant l'hygiène et l'entretien des locaux, notamment leur assainissement ou leur désinfection. Ils surveillent avec l'officier du casernement l'exécution de ces opérations. Ils proposent au chef de corps les améliorations à apporter au casernement.

Art. 18.

Pour les immeubles du casernement et des autres services, le service du matériel est consulté en qualité de conseiller technique pour les installations à réaliser qui relèvent de sa compétence, telles que :

  • Ateliers de corps de troupe et d'école ;

  • Dépôts de munitions ;

  • Surfaces couvertes destinées au stockage des matériels ressortissant au service du matériel etc.

Art. 19.

Pour les immeubles du casernement et des autres services, le service des transmissions est consulté en qualité de conseiller technique pour les installations à réaliser qui relèvent de sa compétence, telles que :

  • Ateliers de transmissions des corps de troupe et des écoles ;

  • Surfaces couvertes destinées au stockage de matériels ressortissant au service des transmissions ;

  • Installations téléphoniques, télégraphiques et radios, etc.

Art. 20.

(Modifié : décret du 14/07/1991.)

Dans chaque place, une commission dite de casernement est chargée d'étudier, pour avis et propositions, les questions qui lui sont soumises par le général commandant de circonscription militaire de défense.

Cette commission est constituée et fonctionne dans les conditions fixées par instruction ministérielle (15).

Chapitre CHAPITRE III. Assiette des immeubles.

Art. 21.

Dans la mesure où il l'estime nécessaire, le Ministre arrête pour chaque immeuble l'assiette détaillée dans laquelle il fixe la destination et la contenance de chacun des locaux.

La récapitulation des contenances des différents immeubles d'une même place constitue l'assiette générale de cette place.

Art. 22.

Des instructions ministérielles fixent les bases sur lesquelles doit être établie l'assiette détaillée des immeubles ; elles définissent en particulier les caractéristiques des bâtiments et locaux nécessaires pour les besoins des corps et services occupants.

Art. 23.

(Modifié : décret du 14/07/1991.)

La révision de l'assiette des immeubles est effectuée chaque année par la commission de casernement et soumise pour approbation au Ministre.

Le général commandant de circonscription militaire de défense peut approuver la révision de l'assiette dans les cas particuliers spécifiés par le Ministre.

Art. 24.

Dans le cas d'installation d'organismes de création nouvelle ou de nature particulière, les dispositions à adopter sont étudiées par le service des travaux du génie en accord avec l'organisme intéressé.

Des propositions sont adressées au Ministre (Direction centrale du génie) qui statue.

Chapitre CHAPITRE IV. Occupation des immeubles militaires par les corps et services.

Art. 25.

(Modifié : décret du 14/07/1991.)

Les immeubles affectés au Département de la guerre sont attribués par décision ministérielle aux organes du service utilisateur désigné dans le décret d'affectation.

Conformément aux dispositions de l'article (16) du décret du 27 septembre 1949 (17) relatif à l'affectation des immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat à un titre quelconque, toute attribution entraînant un changement de service utilisateur doit faire l'objet d'un arrêté signé par le Secrétaire d'Etat au budget et par le Secrétaire d'Etat à la guerre.

Toutefois, les arrêtés concernant les immeubles attribués aux services communs relevant du Ministre de la défense nationale sont signés également par ce Ministre qui répartit ces immeubles par simple décision, entre les organes dépendant du service utilisateur.

La décision d'attribution est portée à la connaissance du commandant d'armes, du directeur local du génie, des directeurs des services intéressés. La date de prise de possession est précisée.

Art. 26.

Si dans une place, des immeubles, des bâtiments, des locaux ou des installations, tels que cours, latrines, postes de police, champs de tir, stands, etc., sont communs à plusieurs corps ou services, le commandant d'armes, après avoir pris l'avis du service des travaux du génie, répartit les charges d'entretien locatif d'une façon aussi équitable que possible entre les diverses parties prenantes.

Art. 27.

Lorsqu'il existe des immeubles militaires à destination de logements de cadres, ceux-ci sont attribués au fur et à mesure des disponibilités, compte tenu des règlements en vigueur.

Art. 28.

(Modifié : décret du 14/07/1991.)

Dès qu'une décision d'attribution a été notifiée, le commandant d'armes, le service des travaux du génie en liaison avec le service de l'intendance, prennent toutes dispositions pour mettre l'immeuble en état d'occupation, conformément aux ordres donnés par le Ministre ou par le général commandant de circonscription militaire de défense, dans la limite des crédits disponibles.

Art. 29.

Les bâtiments et locaux attribués à un corps de troupe ou à un service font l'objet d'une remise au représentant du corps ou service intéressé, en présence du commandant d'armes, du directeur des travaux du génie (et de l'intendant pour les corps de troupe) ou de leurs représentants et, si possible, en présence également d'un représentant du corps ou service partant.

Un état descriptif des lieux est dressé préalablement à toute occupation ; le représentant du corps ou service entrant y mentionne ses observations en cas de contestations.

Aussitôt après la signature de l'état des lieux, les clefs sont remises au représentant du corps ou service entrant qui en donne reçu.

A partir de cette prise de possession, le corps ou service devient responsable des dégradations dans les immeubles qui lui ont été remis.

Art. 30.

Les chefs de corps ou de service doivent, dès qu'ils en ont connaissance, communiquer au directeur des travaux du génie (et à l'intendant militaire pour les corps de troupe) l'ordre qu'ils ont reçu d'évacuer un immeuble qu'ils occupent. Le commandant d'armes a la même obligation lorsque l'ordre parvient par sa voie.

Le directeur des travaux du génie prend toutes dispositions nécessaires pour la reprise des immeubles qui doivent être laissés en parfait état d'entretien et de propreté.

Un état des lieux contradictoire est dressé et les corps et services sortants sont tenus de rembourser les frais qui résultent des dégradations constatées.

Art. 31.

Si des mutations sont ordonnées dans l'occupation des immeubles à l'intérieur d'une même place, le commandant d'armes s'entend avec le directeur des travaux du génie et l'intendant afin que les opérations d'évacuations et de reprise soient effectuées régulièrement et en temps utile, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Art. 32.

(Modifié : décret du 14/07/1991.)

Lorsque des modifications sont apportées à la composition d'un corps ou d'un service et qu'il en résulte des réductions importantes dans leurs besoins en locaux, le général commandant de circonscription militaire de défense apprécie s'il y a lieu de leur reprendre une partie des locaux qui leur sont attribués.

Il adresse à ce sujet des propositions au Ministre.

Chapitre CHAPITRE V. Police des immeubles militaires.

Art. 33.

Le commandant d'armes exerce la police des immeubles militaires dans les conditions fixées par le service de garnison.

Art. 34.

Les chefs de corps exercent dans le casernement occupé par la troupe sous leurs ordres la surveillance prévue par les règlements sur le service intérieur des diverses armes.

Ils doivent veiller tout particulièrement à ce que l'utilisation des bâtiments et locaux ne compromette pas la solidité de la construction et n'entraîne aucune dégradation anormale.

De manière analogue, les chefs de service doivent assurer la surveillance des immeubles ou parties d'immeubles qui sont attribués à leur service.

Art. 35.

Les immeubles du Département de la guerre sont réservés à l'usage des corps et services militaires.

Art. 36.

(Abrogé : décret du 06/02/1981.)

Art. 37.

Les corps et services entretiennent en parfait état de propreté toutes les parties des bâtiments et des terrains qu'ils occupent ou dont ils ont la charge.

Ils sont également tenus d'entretenir la partie de la voie publique devant les façades des immeubles en se conformant à cet égard aux règlements locaux de police.

Art. 38.

Le numéro d'ordre attribué à chacun des différents locaux d'un bâtiments est inscrit au-dessus de la porte d'entrée.

Chapitre CHAPITRE VI. Exécution des travaux dans les immeubles militaires.

Art. 39.

L'exécution des travaux dans les immeubles militaires est dans les attributions du service des travaux du génie à l'exclusion de certains travaux (essentiellement travaux locatifs) qui sont à la charge des occupants dans les conditions prévues au chapitre VII.

Art. 40.

Les travaux et dépenses concernant les immeubles militaires se subdivisent suivant leur objet en trois catégories :

  • Première catégorie : travaux et dépenses nécessités par l'entretien et les réparations en tous genres ;

  • Deuxième catégorie : travaux et dépenses concernant l'aménagement des immeubles militaires ;

  • Troisième catégorie : travaux neufs ou d'extension et dépenses nécessités par les mesures concernant l'organisation de l'armée ou la défense du territoire.

La nature des travaux énumérés ci-dessus sera précisée par instruction ministérielle.

Le Ministre peut également prévoir d'autres catégories de travaux répondant à des nécessités passagères.

Art. 41.

(Modifié : décret du 14/07/1991.)

A la fin de chaque année, le service des travaux du génie établit les états de prévisions concernant les travaux envisagés pour l'année suivante ; les dépenses correspondantes sont évaluées.

Les travaux de première catégorie (entretien) sont prévus directement par le service des travaux du génie, à l'exception cependant des travaux payés sur les crédits de fonctionnement des services.

L'initiative des travaux de deuxième catégorie (aménagements) appartient au général commandant de circonscription militaire de défense auquel des propositions sont adressées par les chefs de corps ou de service en ce qui concerne les immeubles qu'ils occupent, et par le service des travaux de génie lorsque les travaux se rapportent à des aménagements d'intérêt général.

Toutes les propositions concernant les immeubles dépendant directement de l'Administration centrale sont obligatoirement transmises au Ministre.

Les études relatives aux travaux de troisième catégorie sont prescrites exclusivement par le Ministre à qui le général commandant de circonscription militaire de défense, le directeur local du génie et les directeurs locaux de services peuvent toutefois en signaler l'opportunité.

Les états de prévisions sont présentés dans les conditions prévues par les instructions ministérielles générales et éventuellement dans des instructions particulières à chaque exercice.

Tous ces états sont, avant d'être transmis au Ministre, revêtus de l'avis du général commandant de circonscription militaire de défense qui propose pour l'ensemble de sa région un ordre d'urgence dans les divers travaux envisagés.

Les états concernant les immeubles des services comportent, en outre, l'avis écrit du directeur local du service intéressé.

Art. 42.

(Modifié : décret du 14/07/1991.)

Les crédits nécessaires pour les travaux et dépenses concernant les immeubles militaires sont alloués par le Ministre (Direction centrale du génie) aux directeurs locaux du génie ordonnateurs secondaires.

Le Ministre peut allouer certains crédits globalement en déléguant soit au général commandant de circonscription militaire de défense, soit au directeur local du génie, le pouvoir de les sous-répartir.

Le service des travaux du génie ne peut en aucun cas entreprendre un travail avant que les crédits nécessaires lui aient été alloués ou que les autorisations d'engagement de dépenses ou de programme ne lui aient été notifiées.

Toutefois, dans les circonstances urgentes et de force majeure, le général commandant de circonscription militaire de défense peut prescrire l'exécution des travaux sous les conditions fixées par l'article 11 de la loi du 16 mars 1882 .

Art. 43.

Lorsque la réalisation des travaux est ordonnée, il appartient au service des travaux du génie d'en assurer la direction et l'exécution ainsi que la gestion des crédits correspondants dans la plénitude de ses attributions techniques et administratives déterminées dans le décret du 27 avril 1889 et ses modificatifs.

Art. 44.

Les chefs de corps ou de service sont tenus de donner au service des travaux du génie toute facilité pour l'exécution des travaux qu'ils ne peuvent sous aucun prétexte arrêter, retarder ou gêner.

Chapitre CHAPITRE VII. Travaux à la charge des occupants.

Art. 45.

Les corps de troupe sont tenus de faire exécuter les réparations locatives soit par leurs propres moyens, soit par l'intermédiaire du service des travaux du génie, et sur les fonds de la masse de casernement prévue à l'article 47 pour les corps de troupe.

Les remises en état qui sont nécessaires, directement ou indirectement du fait de la négligence, du défaut de soin ou de l'abus de jouissance des corps occupants, sont à la charge de ceux-ci.

Art. 46.

(Modifié : décret du 25/04/1957 et décret du 19/03/1971.)

Les réparations locatives sont effectuées sur les crédits de fonctionnement des services intéressés. Ceux-ci peuvent également, sous réserve de l'accord du service des travaux du génie, réaliser sur ces crédits certains travaux immobiliers de 1re et 2e catégorie dont le montant individuel maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la défense nationale (18).

Les remises en état qui sont nécessaires, directement ou indirectement, du fait de la négligence, du défaut de soin ou de l'abus de jouissance des services occupants, sont à la charge de ceux-ci.

Pour les services qui ne disposent pas de crédits de fonctionnement ou d'exploitation, les réparations locatives sont à la charge du service des travaux du génie.

Art. 47.

Une masse de casernement est mise à la disposition des corps de troupe afin de leur permettre d'exécuter les travaux à leur charge au titre des réparations locatives ainsi que certains travaux de petites réparations et d'entretien courant facilement réalisables avec les moyens du corps.

Une instruction ministérielle (19) prise en application du décret du 31 décembre 1947 (20) fixe les conditions de fonctionnement de cette masse de casernement.

Art. 48.

Le décret du 3 mars 1899, portant règlement sur le service du casernement et le décret du 28 janvier 1927 confiant au service du génie la gestion domaniale de tous les immeubles militaires sont abrogés.

Art. 49.

Le Secrétaire d'Etat à la guerre est chargé d'assurer l'exécution du présent décret, de fixer la date de sa mise en application, de prendre par voie d'instruction toutes mesures d'application.

Fait à Paris, le 25 février 1953.

René MAYER.

Par le Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de la défense nationale et des forces armées,

R. PLEVEN.

Le Secrétaire d'Etat à la guerre,

Pierre DE CHEVIGNÉ.