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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

ORDONNANCE N° 2003-483 relative aux dispositions rendues nécessaires pour la suspension du livre II du code du service national.

Du 05 juin 2003
NOR D E F X 0 3 0 0 0 4 9 R

Texte(s) modifié(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (voir articles 1er et 2, BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) ; (précédent modificatif : loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, BOC, p. 750).

Loi N° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national (art. 1er, 2, 3, 5, 8 à 10).

Référence de publication : JO du 7, p. 9712 ; BOC, p. 4594.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense ;

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi 2003-73 du 27 janvier 2003 (BOC, p. 1358) relative à la programmation militaire pour les années 2003-2008, notamment son article 6 ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi 90-568 du 02 juillet 1990 (BOC, 1998, p. 3100) modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 5 ;

Vu la loi 97-1019 du 28 octobre 1997 (BOC, 1998, p. 266) portant réforme du service national, notamment son article 2 ;

Le Conseil d'État entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

ORDONNE :

Art. Premier.

 

I. 

  • 1. Le titre V de la loi du 13 juillet 1972 susvisée devient le titre VI.

  • 2. Il est ajouté à l'article 2 de la même loi un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Le présent statut est également applicable, dans les conditions prévues au titre V, aux fonctionnaires en détachement pour exercer, en qualité de militaires, certinaes fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées. »

II. 

Après le titre IV de la même loi, il est inséré un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES EN DÉTACHEMENT POUR EXERCER, EN QUALITÉ DE MILITAIRES, CERTAINES FONCTIONS SPÉCIFIQUES NÉCESSAIRES AUX FORCES ARMÉES.

Art. 106-1. Des fonctionnaires du ministère chargé du budget et de l'exploitant public La Poste, de nationalité française, peuvent, sous réserve de présenter l'aptitude nécessaire pour l'exercice de la fonction, être placés en position de détachement sur demande, auprès du ministre de la défense, pour servir en tout temps et en tout lieu à la suite des forces armées, en qualité de militaires respectivement au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.

Art. 106-2. Le grade détenu dans leur corps d'origine par le trésorier-payeur général exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées, pendant leur détachement, leur donne droit à l'attribution d'un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce grade ne confère de commandement qu'à l'intérieur du service d'emploi.

Art. 106-3. Les dispositions relatives aux pensions militaires d'invalidité sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées dans les mêmes conditions qu'aux militaires de carrière.

Durant leur détachement, les articles premier à 13, 15 à 24 et 26, le 1 de l'article 27, les premier et deuxième alinéas de l'article 35, les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 51 et les 1, 2 et 6 de l'article 53 de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.

Art. 106-4. Les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées concourent dans les mêmes conditions que les officiers et les sous-officiers de carrière pour les décorations militaires, la nomination et l'avancement dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du Mérite ainsi que pour l'attribution de la médaille militaire. »

III. 

À l'annexe de la même loi concernant les limites d'âge et limites de durée des services du personnel militaire, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. Fonctionnaires en détachement pour exercer, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées :

  • pour servir en détachement au sein du service de la trésorerie aux armées, la limite d'âge est fixée à 62 ans. La limite d'âge pour assurer les fonctions de payeur général aux armées est celle prévue par le statut du corps des trésoriers-payeurs généraux ;

  • pour servir en détachement au sein du service de la poste interarmées, la limite d'âge est fixée à 62 ans. »

Art. 2.

 

 Au titre premier de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI.

APTITUDE MÉDICALE AU SERVICE.

Art. 30-3. Le militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat, présentant une infirmité le rendant définitivement hors d'état de servir, est soit placé d'office en position de retraite, soit radié des cadres ou réformé.

Ces mesures interviennent après l'avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Art. 3.

 

 Il est ajouté à l'article 2 de la loi du 28 octobre 1997 susvisée un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés deleurs obligations du service national. »

Art. 4.

 

 Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera plubliée au Journal officiel de la République française et prend effet, pour ce qui concerne les articles premier et 2, à compter du 1er janvier 2003.

Fait à Paris, le 5 juin 2003.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis MER.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul DELEVOYE.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain LAMBERT.

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole FONTAINE.