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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : sous-direction administration générale ; bureau solde

DÉCRET N° 76-1191 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers.

Du 23 décembre 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 90-339 du 13 avril 1990 (BOC, p. 1240) NOR DEFP9001345D. , Décret n° 94-1052 du 2 décembre 1994 (BOC, p. 4865) NOR DEFP9402099D. , Décret n° 95-279 du 7 mars 1995 (BOC, p. 1385) NOR DEFP9501092D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 74-425 du 13 mai 1974 (BOC, p; 1195).

Arrêté interministériel du 13 mai 1974 (BOC, p. 1196).

Voir article 5.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.1., 420-0.3.

Référence de publication : BOC, p. 4411.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (2) et notamment son article 19.

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Une prime de service est attribuée aux sous-officiers qui ont accompli au moins cinq ans de services militaires.

Toutefois, pour les gendarmes et les sous-officiers classés aux échelles de solde n° 3 ou n° 4, cette durée est de trois ans à compter du 1er janvier 1995.

Art. 2.

 

Une prime de qualification peut être allouée, dans la limite d'un contingent, aux majors et aux autres sous-officiers classés à l'échelle n° 4 qui, les uns et les autres, comptent au moins quinze ans de services militaires et détiennent un diplôme de qualification supérieure dont les conditions d'attribution sont fixées par le ministre de la défense.

Le contingent est fixé, dans la limite des crédits inscrits au budget, par un arrêté du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. Il est réparti chaque année par décision du ministre de la défense entre les armées et les formations rattachées.

Art. 3.

 

Le taux de la prime de service et celui de la prime de qualification sont fixés par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

Art. 4.

 

La prime de service et la prime de qualification peuvent se cumuler.

Les sous-officiers bénéficiaires de la prime de qualification nommés officiers, qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération globale supérieure à celle résultant de cette nomination, bénéficieront à titre personnel d'une indemnité différentielle leur maintenant le niveau de rémunération antérieurement acquis.

Art. 5.

 

Le décret no 74-425 du 13 mai 1974 portant création d'une prime de technicité pour certains sous-officiers particulièrement qualifiés est abrogé. Toutefois, ses dispositions continueront à être appliquées aux sous-officiers en bénéficiant actuellement et qui ne réunissent pas encore les conditions pour recevoir la prime de qualification.

Art. 6.

 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1977.

Fait à Paris, le 23 décembre 1976.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre,

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances,

Michel DURAFOUR.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Maurice LIGOT.