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Archivé CABINET DU MINISTRE : Sous-Direction des bureaux du cabinet ; Bureau des décorations

INSTRUCTION N° 10500/DEF/CAB/SDBC/DECO/B/5 relative à l'attribution de récompenses et de la médaille des services militaires volontaires.

Abrogé le 01 mars 2004 par : INSTRUCTION N° 3500/DEF/CAB/SDBC/DECO/B/5 relative aux nouvelles conditions d'attribution de la médaille des services militaires volontaires prévues par le décret n° 75-150 du 13 mars 1975 (BOC, p. 1038) modifié. Du 18 octobre 1994
NOR D E F M 9 4 5 8 0 2 5 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 12 mai 1997 (BOC, p. 2423) NOR DEFM9758008J , 2e modificatif du 29 avril 1998 (BOC, p. 1660) NOR DEFM9858004J

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 26000/DEF/CAB/SDBC/DECO/B/5 du 15 mai 1984 (BOC, p. 2958) et ses cinq modificatifs des 25 juin 1985 (BOC, p. 3944), 30 décembre 1987 (BOC, 1988, p. 152), 21 mai 1988 (BOC, p. 2834), 21 octobre 1988 (BOC, p. 5621) et 2 juin 1992 (BOC, p. 2065).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-3.2.6.

Référence de publication : BOC, p. 4129.

La présente instruction regroupe les dispositions relatives à l'attribution de récompenses et de la médaille des services militaires volontaires au titre des activités accomplies notamment dans le cadre de la disponibilité et la réserve du service militaire ou du service de défense.

Elle annule et remplace l'instruction no 26000/DEF/CAB/SDBC/DECO/B/5 du 15 mai 1984 modifiée, à compter du 1er octobre 1994 et concernera les activités accomplies à compter de cette date.

Annexes

Annexe

LIVRE PREMIER Les récompenses.

Le décret 75-150 du 13 mars 1975 BOC, p. 1038 portant création de la médaille des services militaires volontaires dispose en son article 3 que les services susceptibles d'être récompensés par l'attribution de cette décoration « doivent être attestés par des récompenses dont la nature et le nombre sont fixés pour chaque échelon par décision du ministre de la défense ».

C'est ainsi que des récompenses peuvent être attribuées aux disponibles et réservistes du service militaire ainsi qu'à ceux dégagés des obligations militaires pour des services accomplis dans le cadre d'activités militaires ou relevant du service de défense.

I Récompenses au titre du service militaire.

Titre premier Conditions de concours.

Chapitre premier Services récompenses.

Art. 1er

Des récompenses peuvent être attribuées pour les services accomplis dans le cadre des activités suivantes :

Activités opérationnelles.

Dans l'emploi ou préparant directement à l'emploi de mobilisation.

Correspondant à un besoin spécifique des armées.

Activités complémentaires.

Présentant de l'intérêt pour certains emplois de mobilisation.

De culture militaire générale.

Au profit des armées ou de la défense.

 

Chaque armée, direction ou service commun définit par instruction particulière les différents types d'activités au titre desquelles les réservistes et les disponibles peuvent être récompensés.

Art. 2

(Modifié : 1er mod.)

Les récompenses sont attribuées pour le travail ou les services rendus au cours de l'année d'instruction décomptée du 1er juillet de chaque année au 30 juin de l'année suivante. Elles peuvent être attribuées soit à titre normal, soit à titre exceptionnel selon la position militaire des candidats.

Chapitre II Catégories de personnel concernées.

Des récompenses peuvent être attribuées aux disponibles et réservistes du service militaire ainsi qu'au personnel dégagé des obligations militaires.

Section 1 Propositions à titre normal.
Art. 3

Les disponibles et les réservistes du service militaire (1) (y compris les militaires du rang) sont proposables à titre normal pour les services rendus définis aux articles premier et 4 à 6.

Art. 4

L'attribution de récompenses au titre de l'instruction militaire tient compte :

  • de la valeur du service rendu attribuée à l'occasion de chacune des activités ;

  • de la durée des services décomptés suivant le type d'activités ;

  • et, éventuellement, du fait que les activités ont été ou non soldées.

Art. 5

Les services rendus au titre de l'instruction et de la préparation militaire, dans le cadre des séances ou périodes organisées par l'autorité militaire, sont évalués suivant la nature des services rendus et en fonction de leur qualité.

Art. 6

Les services rendus au titre de l'information militaire et les activités diverses propres à chaque armée sont aussi évalués suivant la nature des services rendus et en fonction de leur qualité.

Section II Propositions à titre exceptionnel.
Art. 7

Peuvent être proposés à titre exceptionnel, ceux qui, ayant participé bénévolement aux séances d'information militaire, sont :

  • dégagés des obligations du service militaire (y compris les anciens militaires du rang),

    ou

  • en position « hors cadres », affectés individuels de défense.

Art. 8

Les catégories visées à l'article 7 peuvent faire l'objet d'une proposition pour les motifs limitativement énumérés ci-après :

  • participation à l'information du personnel de réserve en tant que conférencier ;

  • services rendus à la cause des armées ou de la défense nationale (information en faveur du recrutement, reclassement, participation active aux activités de relations publiques) ;

  • animation et encadrement des associations d'officiers et de non-officiers de réserve en tant que tels.

Art. 9

Les officiers ou non officiers appartenant au personnel d'active ou servant en situation d'activité, qui ont rendu au cours de l'année d'instruction des services méritoires dans le cadre de l'instruction ou de l'information de la réserve, ou de la préparation militaire sont proposables à titre exceptionnel.

Art. 10

Le personnel d'active ne peut faire l'objet d'une proposition de récompense que dans la mesure, où les services rendus n'ont pas été rétribués et ont eu lieu en dehors du service normal.

Chapitre III Nature des récompenses.

Art. 11

Les récompenses susceptibles d'être accordées sont les suivantes :

  • témoignage de satisfaction du ministre avec félicitations (TSMF), accordé exclusivement à titre normal ;

  • témoignage de satisfaction du ministre (TSM) ;

  • témoignage de satisfaction à l'ordre de la région (TSR) ;

  • témoignage de satisfaction à l'ordre de la division (TSD).

Art. 12

Les services rendus au cours de l'année d'instruction donnent lieu à l'attribution de points, suivant un barème défini en annexe A 3, qui constituent des éléments d'appréciation pour l'évaluation de ces services et l'établissement des propositions à titre normal.

Art. 13

Points nécessaires pour être proposable :

Echelons de récompenses.

Nombre minimum de points à totaliser.

Officiers.

Non officiers.

TSMF

400

360

TSM

200

180

TSR

150

TSD

80

 

Art. 14

L'attribution de récompenses n'est pas automatiquement fonction du nombre de points obtenus. Les autorités habilitées à les accorder doivent également tenir compte de la manière de servir. Cette disposition n'a toutefois pas pour effet de permettre d'accorder un témoignage de satisfaction d'un échelon supérieur au nombre de points totalisés.

Chapitre IV Prise en compte des récompenses.

Art. 15

Ces récompenses peuvent permettre à leurs titulaires, sous réserve des conditions fixées par le livre II de la présente instruction, d'être proposés pour la médaille des services militaires volontaires.

Art. 16

Ces récompenses peuvent entrer en ligne de compte pour les propositions dans les deux ordres nationaux en faveur du personnel n'appartenant pas à l'armée active dans les conditions fixées par circulaires ministérielles annuelles.

Elles ne peuvent, cependant, donner lieu à aucune bonification d'ancienneté pour l'établissement des tableaux de concours pour les deux ordres nationaux.

Art. 47

Ces récompenses peuvent entrer en ligne de compte pour les propositions dans les deux ordres nationauxen faveur du personnel n'appartenant pas à l'armée active, dans les conditions fixées par la circulaire annuelle.

Elles ne peuvent, cependant, donner lieu à aucune bonification d'ancienneté pour l'établissement des tableaux de concours pour les deux ordres nationaux.

Art. 48

Sous réserve des conditions fixées par le livre II de la présente instruction, ces récompenses peuvent permettre à leurs titulaires d'être proposés pour la médaille des services militaires volontairesen application des dispositions de l'article 4 du décret du 13 mars 1975 .

Chapitre V Incompatibilités.

Art. 17

Les points obtenus au titre d'une année d'instruction ne peuvent être reportés sur une autre année d'instruction.

Art. 18

Il ne peut être délivré qu'un seul témoignage de satisfaction par année d'instruction au titre du service militaire.

Au cas où plusieurs témoignages de satisfaction de niveaux différents ou non, seraient accordés à un réserviste, seul devra être pris en compte le témoignage de satisfaction le plus élevé.

Rien ne s'oppose, par contre, à ce qu'un réserviste obtienne la même année à d'autres titres une récompense en vertu du règlement de discipline générale dans les armées. Mais nul ne peut être récompensé deux ou plusieurs fois pour les mêmes services.

Art. 19

Les services rendus au titre du service militaire et ceux rendus au titre du service de défense ne peuvent s'additionner entre eux pour obtenir un témoignage de satisfaction récompensant l'une ou l'autre de ces activités.

Art. 20

Les récompenses au titre des travaux particuliers, écrits, règlements, inventions n'entrent pas dans le champ d'application du présent livre. Elles font l'objet d'une réglementation propre à chaque armée, dans le cadre des articles 26 et 27 du règlement de discipline générale dans les armées.

Art. 49

Les services de défense accomplis au titre d'une année civile ne peuvent être reportés sur une autre année civile.

Art. 50

Il ne peut être délivré qu'un seul témoignage de satisfaction, au titre du service de défense, par année civile. Par contre rien ne s'oppose à ce qu'il soit délivré la même année un témoignage de satisfaction au titre des services rendus tels qu'ils sont décrits à l'article 8 de la présente instruction.

Art. 51

Ces services rendus au titre du service de défense et ceux rendus au titre du service militaire ne peuvent s'additionner entre eux pour obtenir un témoignage de satisfaction récompensant l'une ou l'autre de ces activités.

TITRE II établissement des propositions.

Art. 21

La fiche individuelle de proposition servant de mémoire de proposition pour les récompenses est établie (2) à la date du 1er octobre (3) selon les prescriptions figurant aux annexes A 1 et A 3.

Chapitre premier Propositions à titre normal.

Art. 22

Après réception des relevés d'activités et des appréciations portées à cette occasion, les autorités détentrices des dossiers ou pièces matricules des intéressés établissent les propositions.

Art. 23

Le décompte des points permettant les propositions pour une récompense est effectué selon le barème fixé par l'annexe A 3.

Art. 99

Les fiches individuelles de proposition sont groupées par échelon de la médaille et à l'intérieur de chaque échelon selon la catégorie du personnel (officiers et non officiers) suivant l'ordre alphabétique.

Les fiches individuelles de proposition de ceux qui sont susceptibles de bénéficier d'une promotion exceptionnelle au titre de l'article 81 sont classées avec celles des candidats proposés pour la médaille de bronze.

Ces documents doivent impérativement être transmis à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations, avant le 1er octobre de chaque année.

Section I Disponibles et réservistes du service militaire.
Art. 83

Ceux-ci sont proposés d'office par les organismes détenteurs de leurs dossiers ou pièces matricules.

Section II Autre personnel n'appartenant pas à l'active.
Art. 84

Celui-ci doit faire acte de candidature avant le 1er juin de chaque année auprès des autorités détentrices de son dossier ou pièces matricules.

Section III Arrêtés des services et récompenses.
Art. 85

Les services accomplis dans la disponibilité et la réserve du service militaire sont arrêtés :

  • soit au 30 septembre précédant l'année de la proposition ;

  • soit à la date de la radiation des cadres de réserve ou de celle du dégagement des obligations du service militaire des intéressés, si cette dernière est antérieure à la précédente.

Les récompenses, au titre de la disponibilité et de la réserve, à prendre en considération sont toutes celles qui ont fait l'objet d'une décision d'attribution à la date de la proposition.

Chapitre II Propositions à titre exceptionnel.

Art. 24

Les propositions à titre exceptionnel ne donnent pas lieu à décompte de points. Elles sont établies par l'autorité militaire qui a connaissance des services rendus par les intéressés, sous forme de rapport circonstancié indiquant, en particulier, la valeur et la durée des services rendus au cours de l'année d'instruction. Un bref rappel des services antérieurs sera fait de manière à apprécier la continuité et l'efficacité des services rendus par le personnel n'étant titulaire d'aucun témoignage de satisfaction.

Le minimum de durée des services exigé des candidats proposés à titre normal est applicable aux candidats proposés à titre exceptionnel. Les dispositions de l'article 91, sont applicables au personnel proposé en raison de ses activités associatives.

Art. 25

La fiche individuelle de proposition est établie par l'autorité détentrice des dossiers ou pièces matricules. En ce qui concerne le personnel administré par le bureau central d'archives administratives militaires (BCAAM), elle est établie par l'autorité militaire territoriale du lieu de résidence des intéressés. Le rapport circonstancié est joint à ladite fiche.

Art. 67

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 13 mars 1975 précité, des propositions à titre exceptionnel peuvent être établies à l'un quelconque des trois échelons de la médaille en faveur des militaires, appartenant ou non à l'armée active, qui se sont signalés par la qualité particulière des services rendus à partir du 1er octobre 1965. Ceux-ci doivent, selon leurs activités, réunir les conditions fixées aux articles 68 à 73 ci-après.

Art. 100

Les fiches individuelles de proposition classées par ordre de mérite et les rapports justificatifs sont impérativement transmis avant le 1er septembre de chaque année selon la catégorie d'appartenance des intéressés (réserve ou active) aux organismes cités à l'article 92 ci-dessus.

Après avoir vérifié le bien-fondé de ces propositions, les organismes en question décident de celles qui seront transmises, pour le 1er octobre de chaque année, à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations.

Les listes nominatives de classement sont groupées par échelon, et selon la catégorie du personnel concerné :

  • appartenant à l'active (officiers, non officiers) ;

  • « hors cadres » affectés individuels de défense ;

  • n'appartenant pas à l'active (officiers, non officiers),

et, à l'intérieur de chaque catégorie par ordre de mérite.

Section I Activités « réserve ».
Art. 68

Catégorie de personnel qui a rendu des services tels qu'ils sont définis à l'article premier du décret du 13 mars 1975 et ne réunissant pas les conditions de concours à titre normal.

Pour ceux qui sont proposés en raison de leurs activités au sein d'associations, il faut entendre par associations celles qui regroupent les officiers ou non officiers de réserve en tant que tels. Ces associations doivent, en outre, être suffisamment représentatives au niveau national ou, à défaut, au niveau de la circonscription militaire de défense, ou de gendarmerie, de la région maritime ou aérienne.

Pour les militaires d'active les services rendus doivent avoir été effectués en dehors du service normal et ne pas avoir fait l'objet d'une rétribution particulière.

Art. 75

Sont concernés les réservistes victimes d'un accident mortel survenu au cours et/ou à l'occasion d'activités énumérées à l'article premier du décret du 13 mars 1975 à l'exception de ceux dont la responsabilité serait engagée dans l'accident cause du décès et le personnel d'active décédé au cours et/ou à l'occasion de ses obligations professionnelles normales.

Section II Activités « service de défense ».
Art. 69

Le personnel concerné est celui tel qu'il est défini à l'article 40 de la présente instruction.

Art. 70

Des points sont attribués à chaque témoignage de satisfaction obtenu comme suit :

  • 12 points par TSMFSD.

  • 9 points par TSMSD.

  • 6 points par TSRSD.

  • 3 points par TSDSD.

Art. 76

Sont concernés les militaires affectés individuels de défense victimes d'un accident mortel survenu au cours et/ou à l'occasion d'activités relevant de leurs fonctions au sein du service de défense et sous réserve que leurs responsabilités ne soient pas engagées dans l'accident cause du décès.

Sous-section I Médaille de bronze.
Art. 71

Totaliser au moins quatre années de service dans la position « hors cadres » affecté individuel de défense, justifier d'un minimum de 4 témoignages de satisfaction attribués par l'autorité militaire compétente, au titre du service de défense et de 24 points décomptés comme il est indiqué à l'article 70.

Sous-section II Médaille d'argent.
Art. 72

Totaliser au moins cinq années de service dans la position « hors cadres » affecté individuel de défense et cinq ans d'ancienneté de médaille de bronze ainsi que justifier d'un minimum (10) de 4 témoignages de satisfaction attribués par l'autorité militaire compétente au titre du service de défense et de 30 points supplémentaires décomptés comme il est indiqué à l'article 70.

Sous-section III Médaille d'or.
Art. 73

Totaliser au moins six années de service dans la position « hors cadres » affecté individuel de défense et six ans d'ancienneté de médaille d'argent, ainsi que justifier d'un minimum (10) de 5 témoignages de satisfaction attribués par l'autorité militaire compétente au titre du service de défense et de 36 points supplémentaires décomptés comme il est indiqué à l'article 70.

Titre III Transmission des propositions.

Chapitre premier Proposition pour un TSMF.

Art. 26

Les propositions pour un TSMF sont établies uniquement à titre normal.

Les fiches individuelles de proposition classées suivant l'ordre alphabétique (officiers et non officiers réunis), doivent parvenir à la direction de personnel concernée pour le 1er mars terme de rigueur de l'année qui suit l'année d'instruction à récompenser, selon des modalités à fixer par chaque armée ou service commun. La direction de personnel concernée transmet à la sous-direc-

Chapitre premier Proposition pour un TSMF

Art. 26

Les proposition pour un TSMF sont établies uniquement à titre normal.

Les fiches individuelles de proposition classées suivant l'ordre alphabétique (officiers et non officiers réunis), doivent parvenir à la direction de personnel concernée pour le 1er mars terme de rigueur de l'année qui suit l'année d'instruction à récompenser, selon des modalités à fixer par chaque armée ou service commun. La direction de personnel concernée transmet à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations, pour le 1er avril, l'ensemble des travaux revêtus de son avis circonstancié.

Chapitre II Proposition pour un TSM, TSR ou TSD.

Art. 27

Les propositions pour un TSM un TSR ou un TSDpeuvent être établies à titre normal ou à titre exceptionnel.

Les fiches individuelles de proposition sont transmises à l'autorité militaire habilitée à accorder les TSM, TSR ou TSD selon les modalités à fixer par chaque armée ou service commun. La date de transmission de ces documents sera fixée de manière à ce que ces récompenses soient attribuées au plus tard au 1er juin de l'année qui suit l'année d'instruction.

Chapitre III Régularisations.

Art. 28

Seules les récompenses à titre normal peuvent faire l'objet d'une demande de régularisation.

Une telle demande n'est plus admise à partir du 1er mars suivant l'année d'instruction postérieure à celle qui n'a pas été récompensée (4).

Art. 29

Les fiches individuelles de proposition de régularisation, ainsi qu'un rapport personnalisé précisant les motifs de la demande de régularisation seront transmis pour décision à l'autorité habilitée à accorder la récompense avant le 1er mars de chaque année.

Chapitre premier Toutes propositions.

Art. 56

Les fiches individuelles de proposition, classées suivant l'ordre alphabétique, doivent parvenir à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations, pour le 1er mai qui suit l'année civile à récompenser, selon les modalités à fixer par chaque armée ou service commun.

Chapitre II Régularisations.

Art. 57

Les demandes de régularisation d'attribution de témoignage de satisfaction, à titre normal, ne sont plus admises à partir du 1er mai suivant l'année civile postérieure à celle qui n'a pas été récompensée (8).

Art. 58

Les fiches individuelles de proposition du personnel concerné ainsi qu'un rapport personnalisé précisant les motifs de la demande de régularisation sont transmis pour décision à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations, pour le 1er mai de chaque année.

Titre IV Attribution des récompenses.

Chapitre premier Autorités habilitées à accorder les récompenses.

Article 30 TSMF.

Les TSMFsont exclusivement accordés par le ministre chargé des armées.

Article 31 TSM.

Les TSMsont accordés au nom du ministrechargé des armées, par les autorités de l'administration centrale, délégataires de sa signature, désignées ci-après :

  • le chef d'état-major des armées en ce qui concerne le personnel militaire relevant notamment des directions centrales du service de santé des armées et des essences des armées ;

  • le délégué général pour l'armement en ce qui concerne le personnel militaire de la délégation générale pour l'armement ;

  • le chef d'état-major de la marine en ce qui concerne le personnel militaire de la marine nationale ;

  • le chef d'état-major de l'armée de l'air en ce qui concerne le personnel militaire de l'armée de l'air ;

  • le directeur général de la gendarmerie nationale en ce qui concerne le personnel militaire de la gendarmerie et de la justice militaire ;

  • le directeur du personnel militaire de l'armée de terre en ce qui concerne le personnel militaire géré par cette direction ainsi que celui, appartenant à l'armée de terre, relevant de la direction générale de la sécurité extérieure, des directions centrales du commissariat de l'armée de terre, du service national, de la poste aux armées, de la direction de la protection et de la sécurité de la défense, et du service de la trésorerie aux armées.

Art. 32

La liste des autorités habilitées à accorder les TSR et les TSD, à l'exclusion de toute autre autorité, figure à l'annexe A5.

Article 33 Régularisations.

Les témoignages de satisfaction par régularisation sont accordés par les mêmes autorités compétentes définies aux articles 30, 31 et 32.

Article 34 Quantum de récompenses à attribuer à titre exceptionnel.

Le nombre des bénéficiaires de témoignages de satisfaction accordés à titre exceptionnel au cours d'une année d'instruction ne peut excéder 15 p. 100 du nombre de témoignages de satisfaction accordés (y compris ceux par régularisation)à titre normal dans chacun des échelons de récompenses (TSM, TSR et TSD).

Toutefois, les récompenses accordées au personnel d'active ou servant en situation d'activité ne sont pas comptabilisées dans le calcul du pourcentage précité.

Art. 35

La limitation de l'article 34 est applicable à l'ensemble du personnel relevant de chacune des autorités chargées d'attribuer les témoignages de satisfaction sans tenir compte de l'armée, du service, de l'arme, etc., des intéressés.

Cependant, compte tenu du faible effectif des réservistes relevant de la délégation générale pour l'armement, du service des essences des armées et de la direction générale de la gendarmerie nationale ainsi que des commandements supérieurs dans les départements ou territoires d'outre-mer ou aux FFSA la limitation de 15 p. 100 n'est pas appliquée en ce qui les concerne.

Chapitre II Publication des décisions.

Art. 36

Seules les listes d'attribution de témoignages de satisfaction du ministre avec ou sans félicitations sont insérées au Bulletin officiel des armées.

La demande d'insertion est effectuée par les soins de l'autorité qui a décerné les témoignages.

Art. 37

Les listes d'attribution des TSM doivent obligatoirement comporter les renseignements suivants :

  • nom patronymique, prénoms (en toutes lettres) ;

  • date de naissance ;

  • grade (5)

  • arme, service, cadre ou corps.

Les bénéficiaires de TSMsont mentionnés sur les listes d'attribution en suivant l'ordre alphabétique et selon la nature de la proposition au titre de laquelle ils ont été récompensés : à titre normal ou à titre exceptionnel. Le personnel d'active fait l'objet d'une liste particulière.

Art. 38

Les témoignages de satisfaction du ministre (TSM), à l'ordre de la région (TSR) et de la division (TSD) sont accordés, au plus tard, pour le 1er juin de l'année qui suit l'année d'instruction à récompenser.

Une copie des décisions portant attribution des TSMest transmise à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations, avant leur insertion au Bulletin officiel des armées.

Chapitre III Compte rendu.

Art. 39

Un état numérique faisant ressortir le nombre d'officiers et de non officiers récompensés à titre normal et à titre exceptionnel (réserve et active non confondues) par un TSM, un TSR ou un TSDest transmis, par les autorités ayant décerné ces récompenses, à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations pour le 1er juin de l'année qui suit l'année d'instruction récompensée.

Chapitre premier Autorité habilitée à accorder des récompenses.

Art. 59

Dans tous les cas, les témoignages de satisfaction au titre du service de défense sont exclusivement accordés par le ministre chargé des armées.

Article 60 Régularisations.

Le ministre chargé des armées est seul habilité à accorder des témoignages de satisfaction par régularisation.

Chapitre II Publication des decisions.

Art. 61

Les listes d'attribution des témoignages des satisfaction sont insérées au Bulletin officiel des armées.

II Récompenses au titre du service de défense.

Titre premier Conditions de concourS.

Chapitre premier Services et personnel récompenses.

Art. 40

Des récompenses peuvent être attribuées pour les services rendus en tant qu'affectés individuels de défense au titre d'un emploi distinct de l'emploi habituel au personnel appartenant à la disponibilité et à la réserve de moins de 35 ans affecté dans les services ou organismes visés à l'article 5 de l' instruction 1400 SGDN/MPS/BSD du 01 septembre 1993 (BOC, p. 5404).

Art. 41

Il s'agit de récompenser les services rendus du 1er janvier au 31 décembre.

Chapitre II Catégories du personnel concernées.

Art. 42

Sont proposables à titre normal ou à titre exceptionnel en tant qu'affectés individuels de défense :

  • les officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve placés en position « hors cadres » telle que définie par l'article 19 dudécret no 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) modifié ;

  • les militaires du rang appartenant à la disponibilité ou à la réserve du service militaire (art. L. 67 du code du service national) mis à la disposition du service de défense.

Chapitre III Natures des récompenses.

Art. 43

Les récompenses susceptibles d'être accordées sont les suivantes :

  • témoignage de satisfaction du ministre avec félicitations, au titre du service de défense (TSMFSD) ;

  • témoignage de satisfaction du ministre, au titre du service de défense (TSMSD) ;

  • témoignage de satisfaction à l'ordre de la région, au titre du service de défense (TSRSD) ;

  • témoignage de satisfaction à l'ordre de la division, au titre du service de défense (TSDSD).

Art. 44

Les services rendus au cours de l'année civile donnent lieu à l'attribution de points, dont le barème fait l'objet de l'annexe A 4, qui constituent des éléments d'appréciation pour l'évaluation de ces services et l'établissement des propositions.

Art. 45

Points nécessaires pour être proposables :

Echelons de récompenses.

Nombre minimum de points à totaliser.

TSMFSD.

150

TSMSD.

75

TSRSD.

50

TSDSD.

35

 

Art. 46

L'attribution des récompenses n'est pas automatiquement fonction du nombre de points obtenus. Les autorités habilitées à les accorder tiennent également compte de la manière de servirdes intéressés. Cette disposition n'a toutefois pas pour effet de permettre d'accorder un témoignage de satisfaction d'un échelon supérieur au nombre de points totalisés.

Titre II Établissement des propositions.

Art. 52

La fiche individuelle de proposition est établie à la date du 1er janvier (6) selon les prescriptions figurant aux annexes A 1 et A 4.

CHAPITRE PREMIER ETABLISSEMENT DES RAPPORTS CIRCONSTANCIES.

Art. 53

Les services rendus au titre de l'affectation individuelle de défense (7) au cours de l'année civile donnent lieu à l'établissement, par les autorités d'emploi de ces personnels, d'un rapport circonstancié personnalisé comportant obligatoirement les rubriques suivantes :

  • présence obligatoire ou volontaire des intéressés ;

  • nature précise et lieu d'exercice de l'activité ;

  • durée de l'activité (date de début et de fin des périodes ou stage ; volume horaire des séances d'instruction ou d'information et des visites, démonstrations, voyages d'études ; nombre de conférences en qualité d'auditeur ou de conférencier ou de travaux écrits) ;

  • appréciations d'ensemble (résultats obtenus, intérêt manifesté) et attribution d'une note chiffrée selon la barème fixé par l'annexe A 4.

Chapitre II Propositions.

Art. 54

Après réception des rapports circonstanciés les autorités détentrices des dossiers ou pièces matriculaires établissent la fiche individuelle de proposition à laquelle sera joint le rapport circonstancié des autorités d'emploi du personnel proposé.

Art. 55

Le décompte des points permettant les propositions pour une récompense est effectué selon le barème fixé par l'annexe A 4.

LIVRE II La médaille des services militaires volontaires.

Le décret 75-150 du 13 mars 1975 portant création de la médaille des services militaires volontaires dispose en son article 3 que les services susceptibles d'être récompensés par l'attribution de cette décoration « doivent être attestés par des récompenses dont la nature et le nombre sont fixés pour chaque échelon par décision du ministre de la défense ».

L'objet du livre second de la présente instruction est de définir les conditions dans lesquelles doivent être établies et transmises les propositions pour l'attribution de cette médaille.

Titre premier Conditions de concours.

Art. 62

Les services particulièrement honorables rendus par les militaires à l'occasion d'activités accomplies dans le cadre de la disponibilité ou de la réserve du service militaire ainsi qu'au sein des associations de réservistes, les services rendus à l'occasion d'activités déployées par les militaires affectés individuels de défense, peuvent donner lieu à l'attribution des récompenses définies au livre premier de la présente instruction.

Ces activités sont prises en compte à partir du cycle d'instruction 1965-1966 (1er janvier 1978 pour le service de défense).

Ces récompenses permettent à leurs titulaires d'être proposés pour la médaille des services militaires volontaires dans les conditions suivantes :

CHAPITRE PREMIER PROPOSITIONS A TITRE NORMAL.

Article 63 Mode de décompte.

Des points sont attribués à chaque témoignage de satisfaction obtenu comme suit :

  • 12 points par TSMF.

  • 9 points par TSM.

  • 6 points par TSR.

  • 3 points par TSD.

Section I Médaille de bronze.

Art. 64

Pour être proposé il faut totaliser au moins quatre années de service dans la disponibilité et la réserve du service militaire, justifier d'un minimum de 4 témoignages de satisfaction à ce titre et de 30 points pour les officiers ou 24 points pour les non officiers décomptés comme il est indiqué à l'article 63.

Section II Médaille d'argent.

Art. 65

Pour être proposé il faut totaliser au moins neuf années de service dans la disponibilité et la réserve du service militaire, cinq années d'ancienneté de médaille de bronze, justifier d'un minimum (9) de 8 témoignages de satisfaction au titre des activités accomplies dans le cadre de la disponibilité et de la réserve du service militaire et de 66 points pour les officiers ou 60 points pour les non officiers, décomptés comme il est indiqué à l'article 63.

Section III Médaille d'or.

Art. 66

Totaliser au moins quinze années de service dans la réserve du service militaire et six ans d'ancienneté de médaille d'argent, ainsi que justifier d'un minimum (9) de 12 témoignages de satisfaction au titre des activités accomplies dans le cadre de la disponibilité et de la réserve du service militaire et de 99 points pour les officiers ou 99 points pour les non officiers, décomptés comme il est indiqué à l'article 63.

CHAPITRE III PROPOSITION A TITRE POSTHUME.

Art. 74

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 13 mars 1975 , des propositions à l'un quelconque des trois échelons de la médaille peuvent être présentées en faveur des militaires appartenant ou non à l'active victimes d'un accident mortel.

Chapitre IV Incompatibilités.

Art. 77

Aucune proposition, à titre normal ou exceptionnel, ne peut être établie pendant le délai de deux ans (11) qui suit :

  • la date de réception dans un grade de la Légion d'Honneur ou de l'Ordre national du Mérite (à titre civil ou militaire) ;

  • la date du décret portant concession de la Médaille Militaire.

Ceux qui ont été nommés ou promus dans l'un des deux ordres nationaux et non encore reçus ne peuvent pas faire l'objet d'une proposition.

Art. 78

Aucune proposition ne peut être établie en faveur des officiers, sous-officiers ou officiers mariniers rayés des cadres ou ayant perdu l'honorariat en application des dispositions des articles 28, 32, 34, 38 et 40 du décret no 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, sous-officiers de réserve et officiers mariniers de réserve. Il en est de même en ce qui concerne les militaires du rang de la disponibilité ou de la réserve ayant fait l'objet d'une réduction de grade ou du retrait de la distinction de 1re classe en application des dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret 76-1322 du 30 décembre 1976 (BOC, 1977, p. 101).

En ce qui concerne les officiers de réserve qui sont mis dans la position de non-disponibilité par mesure disciplinaire, il est précisé qu'à l'issue du temps passé dans cette position les intéressés pourront toutefois être proposés au titre de l'année qui suit celle de la fin de leur mise en non-disponibilité (ex : un réserviste mis dans cette position pour une durée de 4 mois à compter du 1er octobre 1994 n'est proposable ni en 1994, ni en 1995 mais à partir de 1996).

La concomitance de propositions à titre normal et exceptionnel est formellement proscrite. Le personnel réunissant les conditions de concours à titre normal pour un échelon de la médaille ne peut donc faire l'objet d'une proposition à titre exceptionnel pour un échelon supérieur.

Art. 79

Les réservistes ayant bénéficié de l'attribution d'un échelon de la médaille à titre exceptionnel ne peuvent être proposés pour le ou les échelons supérieurs qu'à titre normal.

Ces dispositions ne sont pas applicables au personnel qui :

  • appartient à l'active ;

  • appartient au service de défense en tant qu'affecté individuel ;

  • est proposé à titre posthume ;

  • rayé des cadres de réserve ou dégagé des obligations du service militaire, totalise le nombre de points et de témoignages de satisfaction exigés pour obtenir un échelon de la médaille, ainsi que l'ancienneté requise dans l'échelon inférieur mais ne réunit pas la condition d'ancienneté de service dans la réserve.

Art. 80

Les témoignages de satisfaction attribués au titre de la disponibilité et de la réserve du service militaire ou du service de défense ne peuvent s'additionner entre eux pour permettre à leurs titulaires de réunir les conditions de concours à titre normal ou exceptionnel.

Chapitre V Promotions exceptionnelles.

Art. 81

Le personnel réunissant les conditions de proposition à titre normal pour la médaille de bronze et titulaire d'un grade dans l'ordre du mérite militaire (12) peut exceptionnellement obtenir la médaille d'argent (13). Celui-ci devra néanmoins être proposé à titre normal pour la médaille de bronze.

Titre II Établissement des propositions.

Art. 82

La fiche individuelle de proposition est établie (14) selon les prescriptions figurant à l'annexe A 1 et dans les conditions suivantes :

Chapitre II Propositions à titre exceptionneL.

Section I Personnel appartenant à l'active.

Art. 86

Celui-ci est proposé par son chef de corps ou de service. Un rapport détaillé justifiant les services rendus est joint à leur fiche individuelle de proposition.

Section II Personnel n'appartenant pas à l'active : « hors cadres » affectés individuels de défense.

Art. 87

Ceux-ci doivent faire acte de candidature avant le 1er juillet de chaque année auprès des autorités détentrices de leurs dossiers ou pièces matricules sous réserve qu'ils réunissent les conditions fixées aux articles 71, 72 ou 73 de la présente instruction (15).

Art. 88

Les services accomplis au titre de l'affectation individuelle de défense ont pour point de départ l'admission dans la position « hors cadres » au titre de cette affectation et sont arrêtés :

  • soit au 31 décembre précédant l'année de la proposition ;

  • soit à la date de la radiation de la position « hors cadres » si cette dernière est antérieure à la date précédente.

Art. 89

Les récompenses, au titre du service de défense, à prendre en considération sont toutes celles qui ont fait l'objet d'une décision d'attribution, par l'autorité militaire compétente, à la date de la proposition.

Section III Autre personnel n'appartenant pas à l'active.

Art. 90

L'initiative de telles propositions et l'établissement d'un rapport justificatif appartiennent à l'autorité ayant connaissance des services rendus par les intéressés.

La fiche individuelle de proposition est établie par l'organisme détenteur des dossiers ou pièces matricules des candidats.

Art. 91

Pour ceux proposés en raison de ses activités au sein d'associations d'officiers ou de non officiers de réserve en tant que tels, il est précisé que le rapport justificatif de la proposition doit être établi par le président national ou par celui du niveau du commandement de circonscription militaire de défense, de région maritime ou de région aérienne de l'association, puis visé par l'autorité ayant connaissance des services rendus par ladite association et transmis à l'organisme détenteur des dossiers ou pièces matricules des candidats.

En outre ce rapport doit impérativement faire ressortir :

  • la ou les fonctions occupées au sein de l'association (date de début et de fin) ainsi que le nombre de journées consacrées annuellement à ces fonctions ;

  • le nombre de membres de l'association au sein de laquelle le candidat exerce ses fonctions.

Section IV Dispositions diverses.

Art. 92

Une liste nominative de classement imprimé N° 307*/42, en un seul exemplaire, est établie par les organismes suivants, derniers fusionneurs :

  • pour les réservistes (16) ou ceux ayant appartenu à la réserve ;

  • délégation générale pour l'armement ;

  • armée de terre : inspection des réserves et de la mobilisation de l'armée de terre ;

  • marine nationale : inspection des réserves et de la mobilisation de la marine ;

  • armée de l'air : état-major de l'armée de l'air ;

  • direction générale de la gendarmerie nationale ;

  • direction centrale du service de santé des armées ;

  • direction centrale du service des essences des armées ;

  • pour le personnel appartenant à l'active :

    • délégation générale pour l'armement ;

    • état-major de la marine ;

    • état-major de l'armée de l'air ;

    • direction générale de la gendarmerie nationale ;

    • direction centrale du service de santé des armées ;

    • direction centrale du service des essences des armées ;

    • direction du personnel militaire de l'armée de terre.

Chapitre III Propositions à titre posthume.

Art. 93

La détermination de l'échelon de la médaille, pour lequel les intéressés sont proposés, est laissée à l'initiative des autorités chargées de l'établissement des propositions.

Section I Personnel répondant aux conditions fixées à l'article 75.

Art. 94

Celui-ci est proposé d'office par :

  • son chef de corps ou de service s'il appartenait à l'active ;

  • l'autorité qui a connaissance de ses services s'il n'appartenait pas à l'active.

Section II Personnel répondant aux conditions fixées à l'article 76.

Art. 95

Ce dernier est proposé d'office par l'autorité qui l'employait auprès de l'organisme détenteur de leurs dossiers ou pièces matricules.

Section III Documents à établir.

Sous-section I Cas général.
Art. 96

Les documents ci-après énumérés, sont à joindre à la fiche individuelle de proposition :

  • une copie du rapport d'accident ;

  • une copie de l'acte de décès ;

  • un rapport sur les services rendus par l'intéressé.

Ce rapport précisera éventuellement sa part de responsabilité dans l'accident, cause du décès et en ce qui concerne le personnel d'active, il devra mettre en évidence que ses activités répondaient aux conditions fixées par l'article 10.

Sous-section II Procédure d'urgence.
Art. 97

Lorsqu'il y a intérêt à ce que la remise de l'insigne de la médaille se fasse au moment des obsèques, il est établi un message contenant les éléments suivants :

  • nom et prénoms ;

  • date et lieu de naissance ;

  • date et lieu du décès ;

  • grade, arme, service ou armée d'appartenance ;

  • position militaire (réserve, active, « hors cadre » affecté individuel de défense) ;

  • circonstance de l'accident ;

  • lien de l'accident avec les obligations professionnelles normales pour ceux appartenant à l'active ;

  • responsabilité de l'intéressé ;

  • date, heure, lieu des obsèques.

Les documents énumérés à l'article 96 ci-dessus seront obligatoirement envoyés, par la suite, pour la régularisation.

Section I Cas général.

Art. 101

Les fiches individuelles de proposition et les pièces à joindre sont transmises, à toute époque de l'année, à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations, par la voie hiérarchique.

Section II Procédure d'urgence.

Art. 102

Les messages sont directement transmis, à toute époque de l'année, à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations.

Titre III Transmission des propositions.

Art. 98

Les fiches individuelles de proposition sont adressées par la voie hiérarchique, selon des modalités à définir par chaque armée ou service commun, dans les conditions fixées aux articles 99 à 101 ci-après.

Titre IV Attribution de la médaille.

CHAPITRE PREMIER Publication des arrêtés.

Art. 103

Les arrêtés portant attribution de la médaille des services militaires volontaires sont publiés au bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

Chapitre II Diplôme de la médaille.

Art. 104

Le diplôme prévu à l'article 9 du décret du 13 mars 1975 , est établi par l'administration centrale et transmis aux intéressés par les organismes qui les ont proposés.

Chapitre III Insigne de la médaille.

Art. 105

L'insigne de cette décoration, qui n'est pas fourni par l'administration, peut être remis à l'occasion de prises d'armes dans les conditions prévues par l'instruction (17) fixant le cérémonial de remise de décorations autres que les ordres nationaux et la médaille militaire à l'occasion d'une prise d'armes.

Notes

    17Instruction 24693 /DEF/C/K du 06 juin 1979 (BOC, p. 2331).

ANNEXE A 1. Guidepour l'établissement de la fiche individuelle de proposition (FIP) imprimé N° 307*/38.

I Présentation générale.

1

La fiche individuelle de proposition (FIP) est un document unique servant de mémoire de proposition pour l'attribution :

  • des témoignages de satisfaction au titre de la disponibilité et de la réserve du service militaire ;

  • des témoignages de satisfaction au titre du service de défense ;

  • de la médaille des services militaires volontaires (MSMV).

Elle est établie en un seul exemplaire.

2

Elle se présente en trois parties.

La première partie, à gauche, permet d'identifier le « postulant » et le situer au regard des récompenses :

  • état civil et militaire (rubriques 1 à 17) ;

  • renseignements permettant l'établissement d'une proposition pour la MSMV (rubriques 18 à 28).

La deuxième partie apporte les justifications chiffrées et détaillées pour une récompense (rubriques 29 à 31).

La troisième partie (à droite) est destinée à recevoir le visa de l'autorité ayant renseigné le document ainsi que les avis éventuels des diverses autorités hiérarchiques (rubriques 32 et 33).

II Conseils pratiques.

1 Pour la première partie.

11 Identification (rubriques 1 à 17).

Une attention toute particulière doit être accordée à la rédaction de l'état civil du candidat afin d'éviter les erreurs ou omissions.

Le nom patronymique doit être dactylographié en lettres minuscules, à l'exception de la première, les accents, cédilles et trémas doivent être indiqués.

Exemple : Clément.

Les articles « le » ou « la », suivis d'un nom de famille et non précédés de la particule « de », sont dactylographiés comme suit : Le Goff, La Ruelle.

La particule « de » ou « d' » est dactylographiée comme suit : d'Estrées ; de Reynié.

Les articles « le » ou « la », précédés d'une particule, sont dactylographiés en minuscules : de l'Espérande ; de la Bedoyère.

Les noms composés sont dactylographiés comme suit : d'Escayrac de Lautrec ; Da Costa ; Fouques-Duparc.

Les prénoms sont dactylographiés en minuscules à l'exception de la première lettre, le trait d'union des prénoms composés est indiqué :

Exemple : Ségur (Didier, Jean-Claude, Octave).

Le mois de la date de naissance et le département du lieu de naissance sont portés en toutes lettres et non sous forme de chiffres. La désignation du département doit être actualisée (Côtes-d'Armor au lieu des Côtes-du-Nord par exemple).

L'arrondissement, quand il y en a un, doit obligatoirement être mentionné.

Par numéro matricule il faut entendre le numéro permettant d'identifier chaque individu au sein de son armée d'appartenance.

L'adresse doit être complète ; la mention d'une boîte postale est à prescrire sauf en ce qui concerne le personnel domicilé à l'étranger.

La profession doit être remplie avec soin. Les mentions telles que « chef de service » ou « secrétaire général » sans autres précisions sont à proscrire. L'adresse de l'employeur n'est pas indispensable mais la dernière profession des « militaires retraités » sera indiquée.

Rubrique 14 : A la date de la radiation des contrôles de l'activité, mentionner éventuellement, la date « rectifiée » pour les personnels ayant eu des interruptions de service. L'absence de cette date peut entraîner le retrait de la bonification pour recrutement (C 1) attribuée au titre des récompenses « réserve ».

Pour les « dispensés du service actif » ou « considérés comme ayant satisfait aux obligations militaires », il convient d'inscrire la date à laquelle les intéressés ont été versés dans la réserve.

A la rubrique 15 porter la date de la radiation effective des cadres de réserve ou de celle du dégagement des obligations du service militaire.

12 Proposition pour la MSMV (rubriques 18 à 24).

Ces rubriques doivent être remplies avec un soin particulier.

Toutes les décorations sont concernées, celles reçues au titre du ministère de la défense ou au titre d'un autre ministère.

La date de réception dans l'un des ordres doit être impérativement précisée sous peine d'ajournement (Article 77 de la présente instruction). Les titulaires de la croix des services militaires volontaires de 1re, 2e ou 3e classe sont respectivement commandeurs, officiers ou chevaliers dans l'ordre du mérite militaire.

La rubrique 19 « promotion exceptionnelle argent » n'est à renseigner que si les intéressés sont proposés à titre normal pour l'échelon bronze et titulaires d'un grade dans l'ordre du mérite militaire (Article 81 de la présente instruction).

Au tableau récapitulatif des récompenses obtenues (rubrique 25) ne doivent figurer que des témoignages de satisfaction de la même catégorie « réserve » ou « défense » en rapport avec la proposition. Les niveaux et les années du cycle d'instruction sont à mentionner de haut en bas de la première colonne de gauche et dans l'ordre chronologique de l'attribution des récompenses. Les récompenses attribuées par les autorités civiles ne doivent pas figurer sur la fiche.

Les services (rubrique 26) sont arrêtés :

  • soit au 30 septembre précédent l'année de proposition, pour le service militaire ;

  • soit à la date de radiation des cadres de réserve ou de celle du dégagement des obligations du service militaire si cette dernière est antérieure à la précédente ;

  • soit à la date du 31 décembre précédent l'année de proposition, pour le service de défense.

Les témoignages de satisfaction (rubrique 27) « réserve » ou « défense » ne peuvent, en aucun cas, s'additionner entre eux pour permettre aux intéressés de réunir les conditions de concours.

2 Pour la deuxième partie (Proposition pour une récompense).

Les rubriques 29 à 31 ne sont remplies que dans le cas d'une proposition pour une récompense.

Rubrique 29 : préciser l'année d'instruction.

Rubrique 30 : le tableau des activités est rempli suivant les dispositions de l'appendice 1 pour les récompenses « réserve » ou de l'appendice 2 pour les récompenses « défense ».

Rubrique 31 : la justification des bonifications est obligatoire ; elle se présente suivant des dispositions propres à chaque autorité concernée.

3 Pour la troisième partie (Autorités hiérarchiques).

Rubrique 32 : l'autorité qui établit la fiche individuelle de proposition certifie l'exactitude des renseignements portés. Il attribue le niveau de la valeur des services (voir § A de l'annexe 3).

Rubrique 33 : un avis succinct peut être porté par l'autorité chargée de l'établissement des fiches individuelles de proposition. Cet avis est impératif lorsqu'il existe à l'encontre du candidat des faits défavorables ou restrictifs. Tout avis défavorable est motivé par un rapport joint à la FIP.

APPENDICE 1. Guidepour compléter les rubriques 30 et 31 en cas de proposition pour une récompense « réserve ».

I Rubrique 30. Activités « réserve ».

  • a).  Durée des services.

    En principe, il n'y a pas d'activité d'une durée inférieure à la demi-journée.

    La journée est l'unité de base pour le décompte des points.

    Les activités exercées au cours d'une journée ne peuvent donc être créditées d'un nombre de points supérieur au total prévu au paragraphe B de l'annexe A 3 sauf en cas d'attribution de points supplémentaires au titre des bonifications mentionnées au paragraphe C de la même annexe. Seule la durée réelle est à prendre en compte, l'attribution d'équivalence ou l'utilisation de coefficient est à proscrire.

    Pour les rubriques A 1 (activités « réserve » opérationnelles) et A 2 (activités « réserve » complémentaires), les activités sont ramenées à la journée (une journée = 2 demi-journées = 8 heures d'instruction), ne doivent figurer que les activités organisées et contrôlées par les autorités militaires.

    Chaque jour d'activité opérationnelle (rubrique A 1) accompli par un réserviste de moins de 35 ans peut être majoré de 2 points s'il a été soldé, de 3 dans le cas contraire. Cette majoration est portée à la ligne idoine.

    Chaque jour d'activité opérationnelle soldée (rubrique A 1) accompli par un réserviste en renfort d'urgence peut faire l'objet d'une majoration de 8 points.

    L'attribution de points au titre des rubriques A 3 est exclusive de toute autre.

    Seule la participation, comme conférencier ou auditeur aux conférences organisées par les autorités d'emploi ouvre droit à décompte de points. Il en est de même pour les travaux écrits qui ne doivent être effectués que sur demande de ces mêmes autorités.

    Seule la participation aux séances de travail de la commission « armées-jeunesse » (rubrique B 3) en tant que représentant militaire âgé de moins de 35 ans ouvre droit à décompte de points. Elle est exclusive de toute autre.

    Nota.

    Les réservistes (1) qui n'ont pas participé à un minimum de 5 journées ou 10 demi-journées d'instruction (rubriques A 1 et A 2) ou, pour les conférenciers (2) à la conduite de 12 conférences (rubrique A 3) ne peuvent bénéficier de l'attribution d'une récompense quel qu'en soit l'échelon. Le calcul de ce minimum peut être effectué en additionnant entre elles les journées, demi-journées et les conduites de conférences (1 conduite de conférence équivaut à une demi-journée). La participation comme auditeur à des conférences, la production de travaux écrits, les séances de travail au sein de la commission « armées-jeunesse » ne peuvent être incluses dans ce minimum.

  • b).  Bonifications (rubrique C).

    A la rubrique C 1 sont portés les points de majoration accordés aux réservistes qui effectuent des activités militaires dans les trois années qui suivent la fin de leurs obligations du service militaire actif. Pour bénéficier de cette majoration, le jeune réserviste dispose d'une année pleine après son admission dans la réserve (hors disponibilité) pour débuter ses activités réserves.

    A la rubrique C 2 sont portés les points attribués au titre des contrats d'entraînement.

    A la rubrique C 3 sont portés les points attribués au titre de certaines activités particulières (vol en aéronef, plongée sous-marine, sauts en parachute etc.). Ces points s'additionnent à ceux attribués au titre des journées ou demi-journées au cours desquelles ces activités ont été effectuées.

    A la rubrique C 4 sont portés la totalité des points acquis au cours de l'année en vertu de l'admission à un niveau de qualification ainsi que la bonification spéciale accordée à certaines qualifications.

    La rubrique C 5 ne concerne que les équipiers qui ont effectivement participé à l'exclusion des suppléants, remplaçants, membres du jury etc.

    A la rubrique C 6 ne doivent figurer que les points acquis au titre des services rendus à la cause des armées et énumérés au paragraphe C 6 de l'annexe A 3.

    La rubrique D 1 n'est à renseigner qu'en la seule faveur du personnel ayant obtenu un témoignage de satisfaction au titre de l'IHEDN (ANNEXE A 2) et répondant aux conditions prévues à la rubrique B de l'annexe A 3.

  • c).  Niveau de valeur des services.

    L'appréciation attribuée prime le nombre total des points acquis au cours de l'année d'instruction. Il en résulte que, même si ce total correspond au minimum exigé pour l'obtention d'une récompense, cette dernière ne peut être accordée que si l'intéressé a, au titre de la valeur des services, le niveau minimum suivant :

    • 1 pour un TSMF (excellent).

    • 2 pour un TSM (très bon).

    • 3 pour un TSR (bon).

    • 4 pour un TSD (assez bon).

    Chaque armée ou autorité qualifiée a défini, par circulaire particulière, les conditions d'attribution du niveau de la valeur des services.

II Rubrique 31. Justifications.

Contenu

Porter le détail des bonifications accordées (exclusivement les rubriques C 1 à C 5) en utilisant les références ou codes propres à la direction, au service commun ou à l'armée d'appartenance.

Contenu

La justification des bonifications y est portée en clair.

III Concernant les propositions à titre exceptionnel.

31 Personnel proposable.

311

Le caractère exceptionnel de ces propositions est relatif à la nature de la position militaire des intéressés et non à celle des services rendus. Il en résulte que les disponibles et les réservistes du service militaire ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet de telles propositions.

312

Le personnel dégagé des obligations du service militaire est proposable à titre normal si le nombre des points qu'il a totalisés avant son dégagement lui permet d'obtenir une récompense au titre de l'année d'instruction correspondant à ce dégagement.

313

Le minimum de durée des services est exigé de ce personnel et aucune récompense ne pourra lui être accordée s'il n'a pas participé à un minimum de 5 journées, 10 demi-journées d'activités ou à la conduite de 12 conférences au cours de l'année d'instruction à récompenser.

314

Le personnel appartenant à l'active ne peut être proposé que dans la mesure où les services rendus n'ont pas fait l'objet d'une rétribution particulière et ont été accomplis en dehors des heures normales de service.

315

Les réservistes « hors cadres » affectés individuels de défense ne peuvent être proposés que pour les activités accomplies en dehors de leur affectation de défense.

32 Nature des activités.

Seules les activités limitativement énumérées ci-dessous ouvrent droit à récompenses.

321

Conférencier (3) au titre de l'information des réservistes.

322

Services rendus à la cause des armées (voir le § C 6 de l'annexe A 3).

Le personnel appartenant à l'armée active ne peut être proposé que pour des activités relatives à l'instruction et à l'information militaire de la réserve et/ou de la préparation militaire sous réserve que les conditions prévues à l'article 10 de la présente instruction soient remplies.

33 Procédure.

Ces activités ne donnent pas lieu à décompte de points mais à l'établissement d'un rapport détaillant lesdites activités, joint à la FIP.

APPENDICE 2. Guidepour compléter les rubriques 30 et 31 en cas de proposition pour une récompense « défense ».

I Rubrique 30. Activités « défense ».

  • a).  Durée des services.

    La journée est l'unité de base pour le décompte des points. Les activités exercées au cours d'une journée ne peuvent être créditées d'un nombre de points supérieur au total prévu au barème annexe A 4. Les points sont portés à la rubrique B 1.

    Les points portés à la rubrique B 2 (conférence, travail écrit) sont exclusifs de ceux portés à la rubrique B 1. Seule la participation comme conférencier ou auditeur aux conférences organisées par les autorités d'emploi ouvre droit à décompte de points. Il en est de même pour les travaux écrits qui ne doivent être effectués que sur la demande de ces mêmes autorités.

    Nota.

    Les AID qui n'ont pas effectué les minima d'activités prévus au paragraphe B de l'annexe A 4 ne peuvent bénéficier de l'attribution d'une récompense quel qu'en soit l'échelon.

  • b).  Bonifications.

    Les AID peuvent bénéficier de bonifications au titre :

    • du contrat d'engagement volontaire d'entraînement, les points sont à porter à la rubrique C 2 ;

    • de la réussite aux examens, les points sont à porter à la rubrique C 4 « Qualification spécifique ».

  • c).  Le niveau de la valeur des services.

    Ce niveau est porté dans les mêmes conditions que pour les récompenses « réserve ».

ANNEXE A 2. Transformation des récompenses « IHEDN » en récompenses « réserve ». (1)

1 Fait générateur.

Réception, par l'autorité militaire détentrice des dossiers ou pièces matricules, de la copie de la décision portant attribution d'une récompense « IHEDN » et de la feuille annuelle de décompte de points ayant servie de proposition. Cette autorité vérifie que l'intéressé est bien réserviste et qu'il a bien effectué les 5 journées minimum d'activités requises.

2 Rôle des autorités ayant recu les décisions d'attribution de récompenses IHEDN.

Dès réception des documents cités au paragraphe 1 ci-dessus ces autorités établissent une fiche individuelle de proposition de la manière suivante :

21 Disponibles et réservistes du service militaire récompensés.

211 A titre normal.

Porter à la rubrique D 1 de la FIP le total des points figurant aux rubriques B, C, D et E de la fiche IHEDN.

La valeur des services (rubrique A de la fiche IHEDN) après transformation suivant le barème ci-après, est portée dans la case correspondante (niveau de valeur des services).

Pour les cadres appartenant à la réserve la note de la valeur des services à prendre en considération est celle obtenue dans sa fonction.

Niveau de notation.

Niveau de la valeur des services.

Niveau.

Points.

Excellent.

25

1

Très bon.

20

2

Bon.

15

3

Assez bon.

5

4

Insuffisant.

0

5

 

Le total des points acquis par les candidats (IHEDN + réserve) détermine l'échelon de la récompense « réserve ». La fiche individuelle de proposition et les documents joints par l'IHEDN sont transmis à l'autorité militaire habilitée à accorder le témoignage de satisfaction correspondant au nombre de points acquis par l'intéressé selon la procédure fixée par les articles 26 et 27 de la présente instruction.

212 A titre exceptionnel.

2121 Activités IHEDN exclusivement.

La fiche individuelle de proposition et les documents joints par l'IHEDN sont transmis à l'autorité militaire habilitée à délivrer les témoignages de satisfaction dont le niveau est déterminé à partir de la teneur du rapport circonstancié selon la procédure fixée par l'article 24 de la présente instruction.

2122 Activités IHEDN + réserve.

A la rubrique D 1 de la fiche individuelle de proposition le nombre forfaitaire de points ci-dessous sera mentionné :

  • 100 pour un TSDI (2)

  • 150 pour un TSSG (2).

  • 350 pour un TSSGF (2).

Après avoir totalisé les activités « réserves » et « IHEDN » la fiche individuelle de proposition et les documents joints par l'IHEDN sont transmis à l'autorité militaire habilitée à accorder le témoignage de satisfaction correspondant au nombre de points acquis par les intéressés selon la procédure fixée par les articles 26 et 27 de la présente instruction.

22 Personnel d'active ou personnel dégagé des obligations du service militaire récompensés à titre normal ou exceptionnel.

La fiche individuelle de proposition et les documents joints par l'IHEDN sont transmis à l'autorité militaire habilitée à délivrer les témoignages de satisfaction, selon la procédure fixée par l'article 27 de la présente instruction.

3 Transformation des récompenses « IHEDN » en récompenses « réserve ».

Le niveau de la récompense « réserve » à accorder est déterminé à partir soit du total des points acquis, soit de la teneur du rapport circonstancié des activités « IHEDN » et/ou « réserve » selon les prescriptions du tableau de la présente annexe.

Il sera également tenu compte du niveau attribué au titre de la valeur des services ainsi que du nombre minimum des activités à effectuer tel qu'il est fixé au paragraphe B de l'annexe A 3 de la présente instruction.

Il est précisé que le personnel d'active ou celui qui est dégagé des obligations du service militaire ne peut être proposé pour l'attribution d'un TSMF.

4 Autorités habilités à effectuer les transformations.

Ces autorités sont les mêmes que celles prévues par les articles 30 à 33 de la présente instruction. La procédure des régularisations prévue aux articles 28 et 29 est applicable dans les mêmes conditions aux transformations.

Les transformations relatives au personnel dégagé des obligations du service militaire ne seront pas comptabilisées dans le calcul du pourcentage concernant le quantum des récompenses à attribuer à titre exceptionnel.

5 Publication des décisions.

Les dispositions générales prévues par les articles 36 à 38 de la présente instruction sont applicables aux transformations qui ne devront donc pas prendre la forme de décision particulière.

6 États numériques.

Les états numériques produits en application des dispositions de l'article 39 de la présente instruction devront faire ressortir le nombre de transformations effectuées.

 

Disponibles et réservistes du services militaires.

Personnels de l'armée active ou dégagés des obligations militaires.

IHEDN + réserve (1) (2).

IHEDN.

IHEDN + réserves (1) (2).

TSDI

Titre normal.

Transformation en TSR, TSM ou TSMF selon le nombre de points totalisés.

Transformation en TSR.

Transformation en TSR ou TSM selon la teneur du rapport circonstancié des activités réserves et le nombre de points IHEDN.

Titre exceptionnel.

Attribution d'un forfait de 100 points et transformation en TSR, TSM ou TSMF selon le nombre de points totalisés.

Transformation en TSD ou TSR selon la teneur du rapport circonstancié.

Transformation en TSR ou TSM selon la teneur des rapports circonstanciés IHEDN et activités réserves.

TSSG

Titre normal.

Transformation en TSM ou TSMF selon le nombre de points totalisés.

Transformation en TSM.

Transformation en TSM.

Titre exceptionnel.

Attribution d'un forfait de 150 points et transformation en TSM ou TSMF selon le nombre de points totalisés.

Transformation en TSR ou TSM selon la teneur du rapport circonstancié.

Transformation en TSR ou TSM selon la teneur des rapports circonstanciés IHEDN et activités réserves.

TSSGF

Titre normal.

Transformation en TSMF.

Transformation en TSM.

Transformation en TSM.

Titre exceptionnel.

Attribution d'un forfait de 350 points et transformation en TSM ou TSMF selon le nombre de points totalisés.

Transformation en TSR ou TSM selon la teneur du rapport circonstancié.

Transformation en TSM.

(1) Il sera tenu compte du niveau attribué au titre de la valeur des services.

(2) La règle des activités minima fixée par le paragraphe B de l'annexe A 3 de la présente instruction n'est applicable que pour la prise en compte des activités réserves.

 

ANNEXE A3. Baremesà appliquer pour le décompte des points ouvrant droit aux récompenses « réserve ».

A) Valeur des services.

1

Une appréciation est portée sur la qualité du service rendu à l'occasion de chaque activité dont la durée minimum est fixée par chacune des autorités concernées (direction, service commun ou armée).

Une appréciation d'ensemble, sanctionne la qualité des services rendus au cours de l'année et tient compte de toutes les appréciations particulières. Cette appréciation d'ensemble est prise en compte dans la notation annuelle (1).

2

Aux appréciations d'ensemble correspondent des niveaux qui sont pris en compte dans l'attribution des récompenses. Les autorités concernées (direction, service commun, ou armée) définissent, par instruction particulière insérée au Bullettin officiel des armées (BO), les conditions d'attribution de ces niveaux. Ceux-ci correspondent aux critères suivants :

Niveau.

Valeur du service.

1

Excellent

2

Très bon

3

Bon

4

Assez bon

5

Insuffisant

 

3

Contenu

Aucune récompense ne peut être décernée si le niveau n'est pas égal ou supérieur au niveau 4. Ne peuvent être proposés pour un témoignage de satisfaction que les réservistes qui ont obtenu :

  • au moins le niveau 4 pour un TSD ;

  • au moins le niveau 3 pour un TSR ;

  • au moins le niveau 2 pour un TSM ;

  • le niveau 1 pour un TSMF.

Contenu

Autres activités (non quantifiables) qui ne rentrent pas dans les 2 catégories précédentes.

31

Conférences organisées par l'autorité militaire :

  • en tant que conférencier : 10 points ;

  • en tant qu'auditeur : 2 points.

32

Travail écrit prescrit par l'autorité militaire : 5 points.

33

Commission « armée-jeunesse » en tant que représentant d'instances à caractère militaire : 4 points par séance de travail.

Les autorités concernées (direction, service commun, ou armée) précisent par instruction particulière insérée au BO la liste des activités ayant un caractère opérationnel et celles ayant un caractère complémentaire.

B) Durée des services.

Aucun réserviste (2) ne pourra faire l'objet d'une proposition de récompense s'il n'a pas participé, dans l'année d'instruction, à un minimum de 5 journées ou de 10 demi-journées au titre des activités opérationnelles et/ou complémentaires. Ces types d'activités sont définies par chaque armée, direction ou service commun dans une instruction particulière.

1 Activités opérationnelles.

Activité.

Journée.

Maj. - 35 ans.

Soldée.

12 points.

2

Non soldée.

16 points.

3

 

Cette majoration peut être attribuée dès lors que l'intéressé à moins de 35 ans.

2 Activités complémentaires.

Activité.

Journée.

Soldée.

6 points.

Non soldée.

8 points.

 

C) Bonifications.

Des bonifications peuvent être attribuées :

  • pour sanctionner les conditions particulières dans lesquelles un service est rendu ;

  • pour tenir compte de la qualité de celui qui rend ce service.

Les autorités concernées (direction, service commun ou armée) fixent, chacune en ce qui la concerne, par instruction particulière insérée au BO, les conditions d'attribution des diverses bonifications dans les limites fixées ci-après.

1 Aide au recrutement des plus jeunes.

Activités dès la première année qui suit la fin des obligations du service militaire actif : attribution de 30 points chaque année pendant cinq ans.

Activités à partir de la deuxième année : attribution de 20 points chaque année pendant quatre ans.

Activités à partir de la troisième année : attribution de 10 points chaque année pendant trois ans.

2 Compensations d'astreinte :

contrat d'engagement spécial d'entraînement volontaire dans la réserve (code du service national, art. L. 84).

Attribution de 20 à 80 points suivant le barème propre à chaque autorité concernée.

Ces points sont attribués au titre de l'année d'instruction au cours de laquelle le contrat est signé ; puis annuellement pour les contrats souscrits pour plusieurs années, au titre de l'année d'instruction correspondant au jour anniversaire de la signature du contrat, le dernier anniversaire étant exclu.

3 Sanction d'activités spécifiques.

Attribution de 4 à 10 points suivant le barème propre à chaque autorité concernée pour l'entraînement aérien des équipages d'aéronef, les sauts en parachute ou les exercices de plongée sous-marine, etc.

Attribution possible de 8 points par journée d'activité soldé, passée en renfort d'urgence.

4 Sanction d'un niveau de qualification détenu ou obtenu dans l'année d'instruction.

41 Connaissances en langues étrangères.

Ceux qui auront obtenu (3) un certificat militaire de langues étrangères se verront attribuer pour l'année d'instruction au cours de laquelle ce certificat aura été décerné le nombre de points suivants :

Langues de catégorie « A » (allemand, anglais ou américain, espagnol, italien, portugais).

Degré.

Certificat militaire

de langue parlée.

de langue écrite.

1er

10 points

5 points

2e

30 points

25 points

3e

40 points

30 points

 

Langues de catégorie « B » (toutes les autres langues).

Degré.

Certificat militaire

de langue parlée.

de langue écrite.

1er

25 points

10 points

2e

50 points

40 points

3e

80 points

60 points

 

42 Qualification militaire spécifique.

Un barème, propre à chacune des autorités concernées, permettra d'attribuer à ceux qui obtiennent (4) au cours de l'année d'instruction un brevet, diplôme ou certificat sanctionnant une qualification militaire spécifique :

  • de 10 à 20 points pour les officiers ;

  • de 10 à 100 points pour les non officiers.

43 Bonification spéciale annuelle.

Une prime, qui ne pourra dépasser 10 p. 100 de la valeur attribuée à l'obtention d'un des niveaux de qualification relevant des paragraphes 41 et 42, pourra être accordée chaque année.

5 Succès à des épreuves particulières.

Des majorations pourront être attribuées aux réservistes membres des 5 équipes les mieux classées dans le domaine du tir ou du rallye :

  • aux éliminatoires : 5 points ;

  • aux finales nationales : 10 points.

6 Services rendus à la cause des armées.

Un maximum de 30 points peut être attribué, aux réservistes ayant rendu des services à la cause des armées dans les seuls domaines suivants :

  • information en faveur du recrutement ;

  • animation et encadrement des associations d'officiers ou de non officiers de réserve en tant que tels ;

  • reclassement ;

  • rôle actif dans l'organisation d'activités de relations publiques au profit des armées (journées portes ouvertes, meetings aériens, etc.).

ANNEXE A 4. Barèmeà appliquer pour le décompte des points ouvrant droit aux récompenses « défense ».

Contenu

A) VALEUR DES SERVICES.

Contenu

B) DURÉE DES SERVICES.

Aucun AID ne pourra faire l'objet d'une proposition de récompense s'il n'a pas participé dans l'année civile à un minimum de 3 journées, 6 demi-journées, ou comme conférencier à la conduite de 12 conférences ou, sous forme de séances échelonnées à vingt-quatre heures d'instruction (ramenées à 3 journées).

Contenu

C) MAJORATIONS PARTICULIÈRES.

1

Les autorités d'emploi des affectés individuels de défense (AID) attribuent un niveau correspondant à la valeur du service rendu par les intéressés comme ci-après :

  • niveau 1 = excellent ;

  • niveau 2 = très bon ;

  • niveau 3 = bon ;

  • niveau 4 = assez bon ;

  • niveau 5 = insuffisant.

2

Si l'intéressé a fait l'objet de plusieurs appréciations, au cours de l'année, c'est le niveau moyen qui sera retenu.

3

Aucune récompense ne peut être décernée si le niveau retenu n'est pas égal ou supérieur au niveau 3 (B).

Ne peuvent être proposés pour une récompense à l'échelon du ministre que les AID ayant obtenu au moins le niveau 2 (TB) à ce titre.

1 Périodes obligatoires (soldées).

Journée (8 h) : 3 points.

Demi-journée (4 h) : 1,5 point.

2 Périodes volontaires (non soldées).

Journée (8 h) : 8 points.

Demi-journée (4 h) : 4 points.

Heure d'instruction : 1 point.

Conférence :

  • comme conférencier : 5 points (1) ;

  • comme auditeur : 1 point (1).

Travail écrit : 2 points.

La journée est l'unité de base pour le décompte des points. Les activités exercées au cours d'une journée ne peuvent donc être créditées, quelle que soit l'instruction suivie, d'un nombre de points supérieur à 3 pour les périodes obligatoires et à 8 pour les périodes volontaires. (Par exemple : la participation aux exercices INTEX dont la durée réelle est d'environ 12 heures doit être comptée pour 1 journée).

3 Activités minima.

Le calcul de ce minimum peut être effectué en additionnant entre elles les journées, les demi-journées, les conduites de conférence (2), et les heures d'instruction afin de réunir les 3 jours (ex. : 4 demi-journées + 1 journée ; 12 heures + 1 journée et demie ; 1 journée + 2 demi-journées + 4 conduites de conférence ; 1 journée + 1 demi-journée + 4 heures + 2 conduites de conférence, etc.).

La participation comme auditeur à des conférences et la production de travaux écrits ne peuvent être incluses dans le calcul de ce minimum.

4 Prises en compte des activités.

Dans l'éventualité où la date d'admission « hors cadres » et celle de l'affectation individuelle de défense sont différentes, il convient de décompter les activités à partir de la date la plus récente.

1 Contrat d'engagement au titre du service de défense [code du service national : art. R.* 186 ]. (3)

15 points (non fractionnables) par année en faveur des AID qui ont souscrit un engagement au titre du service de défense. Cette majoration cessera d'être attribuée à partir de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle l'engagement aura été résilié.

2 Réussite aux examens.

La diversité des activités du service de défense ne permettant pas d'établir une liste exhaustive des différents diplômes pouvant être obtenus, c'est la durée du stage suivi qui détermine le nombre de points à attribuer.

Il convient de préciser, toutefois, que seule l'obtention d'un diplôme ouvre droit à décompte de points : en sont donc exclus les stages non sanctionnés par un examen conférant un titre, un grade ou une qualification.

Nombre de points à attribuer :

  • Diplôme sanctionnant un stage de 1 à 5 jours : 5.

  • Diplôme sanctionnant un stage de 6 à 10 jours : 15.

  • Diplôme sanctionnant un stage de 11 à 15 jours : 20.

  • Diplôme sanctionnant un stage de plus de 15 jours : 25.

ANNEXE A 5. Liste des autorités, à l'exclusion de toute autre, habilitées à accorder les témoignages de satisfaction à l'ordre de la région (TSR) et les témoignages de satisfaction à l'ordre de la division (TSD).

Contenu

(Décision no 5170/DEF/CAB/SDBC/DECO/B/5 du 2 juin 1992 n.i. BO.)

307*/38 FICHE INDIVIDUELLE DE PROPOSITION.

307*/42 LISTE NOMINATIVE (1)par ordre de classement, des personnels (2) proposés à titre exceptionnel pour la médaille (3) des services militaires volontaires.

307*/43 DIPLOME DE LA MEDAILLE D'OR DES SERVICES MILITAIRES VOLONTAIRES.

307*/43 BIS DIPLOME DE LA MEDAILLE D'ARGENT DES SERVICES MILITAIRES VOLONTAIRES.

307*/43 TER DIPLOME DE LA MEDAILLE DE BRONZE DES SERVICES MILITAIRES VOLONTAIRES.

I En métropole.

(Modifiée : 2e mod.)

Armées, services ou directions dont relèvent les intéressés.

Autorités chargées d'attribuer les TSR.

Autorités chargées d'attribuer les TSD.

Armée de terre.

Officier général commandant de circonscription militaire de défense ou commandant militaire de défense d'Ile-de-France.

Officier général commandant de circonscription militaire de défense ou commandant militaire de défense d'Ile-de-France.

Marine nationale.

Officier général commandant de région maritime ou le commandant de la marine à Paris, compte tenu de leurs responsabilités respectives en matière d'instruction.

Officier général commandant de région maritime officier général commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de la marine à Paris, compte tenu de leurs responsabilités en matière d'instruction.

Armée de l'air.

Officier général commandant de région aérienne.

Officier général commandant de région aérienne.

Délégation générale pour l'armement.

Directeur des armements terrestres, des constructions navales, des constructions aéronautiques, des missiles et de l'espace, de l'électronique et de l'informatique, des recherches, études et techniques d'armement (1).

Directeur des armements terrestres, des constructions navales, des constructions aéronautiques, des missiles et de l'espace, de l'électronique et de l'informatique, des recherches, études et techniques d'armement (1).

Service de santé des armées.

Directeur du service de santé de région militaire de défense (directeur du service de santé dans le commandement militaire de l'Ile-de-France et chefs du service de santé des CMD de Lille et Rennes selon l'organisme d'administration des intéressés), directeur du service de santé de région maritime ou aérienne.

Directeur du service de santé de région militaire de défense (directeur du service de santé dans le commandement militaire de l'Ile-de-France et chefs du service de santé des CMD de Lille et Rennes selon l'organisme d'administration des intéressés), directeur du service de santé de région maritime ou aérienne.

Service des essences des armées.

Direction du service des essences des armées en région militaire.

Direction du service des essences des armées en région militaire.

Direction générale de la gendarmerie nationale.

Commandant de circonscription de gendarmerie.

Commandement de circonscription de gendarmerie.

Direction générale de la sécurité extérieure.

Commandant le 44e régiment d'infanterie.

Commandant le 44e régiment d'infanterie.

Direction de la protection et sécurité de la défense.

Officier général commandant de circonscription militaire de défense, région maritime ou aérienne.

Officier général commandant de circonscription militaire de défense, région maritime ou aérienne.

(1) Pour le personnel dont la spécialité ne leur permet pas d'être rattaché à l'une de ces six directions, une autorité de l'administration centrale, désignée par le délégué général pour l'armement, sera chargée de lui accorder lesdits témoignages.

 

II Hors métropole et forces françaises en Allemagne.

Les TSR et les TSD sont accordés par l'officier général commandant en chef les forces françaises en Allemagne ou les officiers généraux commandant supérieur des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer.