ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les conditions d'attribution de l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale.
Du 21 février 1997NOR D E F P 9 7 0 1 0 2 6 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT ET DE LA DÉCENTRALISATION,ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT,
Vu le décret 97-161 du 21 février 1997 (1) relatif à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Ont la qualité de plongeur d'armes, au sens du décret du 21 février 1997 susvisé, les militaires officiers et non officiers de la marine nationale titulaires d'un brevet ou certificat de plongeur démineur ou de nageur de combat.
Ont la qualité de nageur de combat, au sens de ce même décret, les officiers et les sous-officiers de l'armée de terre titulaires du certificat de nageur de combat.
Ont la qualité de plongeur d'intervention, au sens de ce même décret, les officiers et les sous-officiers de la gendarmerie nationale titulaires du certificat de nageur de combat.
Art. 2.
Les formations visées à l'article premier du décret du 21 février 1997 susvisé sont les suivantes :
Etat-major du commandant de la plongée et de l'intervention sous la mer (EM/COMISMER) ;
Etat-major du commandant de la force de guerre des mines (EM/ALMINES) ;
Etat-major du commandant des fusiliers et des commandos (EM/COFUSCO) ;
Groupes de plongeurs-démineurs (GPD) de Cherbourg, Brest et Toulon ;
Flottille amphibie ;
Détachement de plongeurs-démineurs de l'île Longue ;
Bâtiments chasseurs de mines ;
Unité de nageurs de combat « Commando Hubert » ;
Centre parachutiste d'entraînement aux opérations maritimes (CPEOM) ;
Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN).
Art. 3.
Le nombre maximum d'indemnités spéciales susceptibles d'être payées au cours d'un semestre est fixé à 50 pour les plongeurs-démineurs et à 30 pour les nageurs de combat et les plongeurs d'intervention. Toutefois, les plongées spécifiques accomplies en opérations réelles ne sont pas soumises à ce plafonnement. Le personnel ne réunissant pas six mois de présence dans l'une des unités visées à l'article 2 peut prétendre au bénéfice des indemnités au prorata du temps passé dans cette unité.
Art. 4.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 1997.
Le ministre de la défense,
Charles MILLON.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique PERBEN.
Le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement,
Alain LAMASSOURE.