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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau instruction

INSTRUCTION N° 1814/DEF/EMAT/INS/IC relative à la création de sections militaires de parachutisme sportif de l'armée de terre, à leur organisation, à leur fonctionnement et à leur dissolution.

Du 13 juin 1977
NOR

1. Généralités.

Le parachutisme sportif présente un intérêt indiscutable pour le développement et l'entretien des qualités physiques et morales des personnels de l'armée de terre.

Afin de faciliter la pratique de ce sport une convention a été conclue entre le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports et le président de la fédération française de parachutisme, autorisant la création de sections militaires de parachutisme (SMPS) au sein des centres de parachutismes civils agréés.

Les SMPS ont pour but :

  • d'offrir, dans le cadre du développement de l'esprit choc au sein des unités et écoles, la possibilité aux personnels militaires non brevetés de pratiquer le parachutisme sportif (priorité 1) ;

  • de faciliter l'entraînement au saut des cadres militaires brevetés, servant hors TAP, compte tenu des restrictions apportées à la section de saut en vol et de l'augmentation du nombre des parachutistes servant hors TAP (priorité 2) ;

  • de permettre aux personnels militaires brevetés servant dans les TAP de pratiquer le parachutisme sportif (priorité 3).

Destinées à la pratique d'une activité sportive, les SMPS constituent des sections sportives des clubs sportifs affiliés à l'union fédérale des clubs sportifs et artistiques des armées (UFCSAA). A ce titre, elles sont régies par les dispositions de l'instruction de première référence relative aux clubs sportifs et artistiques des armées et par la convention générale déjà mentionnée.

Ces sections sont ouvertes aux seuls personnels militaires en activité de service, membres des clubs sportifs et artistiques des armées et appartenant à l'armée de terre. En outre, peuvent y être admis, avec l'autorisation du centre de parachutisme civil concerné, des personnels militaires des autres armées. Mais les dispositions de la présente instruction ne leur sont applicables que dans la mesure où elles ne contreviennent pas à la réglementation propre à leur armée.

La présente instruction a pour but de préciser les conditions de création des SMPS, leur organisation, leur fonctionnement et leur dissolution. Elle abroge et remplace la circulaire annexe à la convention no 16000/DTAI/INS/EPS/CDO du 6 novembre 1972.

2. Création des sections militaires de parachutisme sportif.

2.1.

Les SMPS créées au sein des centres de parachutisme agréés par la fédération française de parachutisme doivent se conformer aux règlements régissant le parachutisme sportif civil (en particulier en ce qui concerne l'aptitude physique et les contrôles médicaux).

2.2.

La demande d'autorisation de création comportant l'avis du chef de corps support est adressée, par le président du club sportif concerné au général commandant la région (2), en même temps que le projet de convention particulière dont il est fait mention ci-après.

Cette création donne lieu à l'établissement d'une convention particulière signée du président du centre de parachutisme civil et du président du club sportif des armées dont le modèle est donné en annexe I (3). Elle est soumise à l'agrément du général commandant la région militaire. La décision du général commandant la région fait l'objet d'un compte rendu adressé à l'état-major de l'armée de terre (bureau instruction).

Des conventions peuvent être établies avec plusieurs centres de parachutisme civil au profit d'une seule section militaire. Cette décision doit être prise par le président du club sportif concerné lorsque la dispersion géographique de ses membres ne permet pas commodément leur abonnement à un seul centre ou que leurs activités l'imposent.

3. Organisation des SMPS

La création d'une SMPS n'entraîne aucune augmentation des droits ouverts aux tableaux d'effectifs.

Conformément aux dispositions de l'instruction de première référence déjà citée, l'inscription au club sportif vaut autorisation par l'autorité militaire de pratiquer le sport, et notamment le parachutisme.

Par ailleurs les sauts doivent être organisés de façon à ne pas gêner le fonctionnement normal du service.

3.1. Encadrement.

Un officier ou sous-officier désigné par le président du club sportif militaire est responsable des activités de la SMPS. A ce titre :

  • il est représentant du président du club sportif des armées dont relèvent les membres de la section, auprès du président de l'association civile ;

  • il tient à jour le registre-journal où sont comptabilisés les sauts effectués par les militaires de la section et veille à l'application de la convention ;

  • il est responsable de la discipline intérieure et peut suspendre de saut tout militaire faisant partie de la section, sous réserve d'en rendre compte au président du club sportif et à l'instructeur principal agréé du centre de parachutisme civil ;

  • il participe aux délibérations du bureau du centre de parachutisme civil pour tout ce qui concerne l'activité de la SMPS ;

  • dans le cas où une aide de l'état-major de l'armée de terre est accordée à la SMPS (tickets de saut), il est chargé de la répartition de cette aide sous la responsabilité du président du club sportif des armées concerné. Il en tient la comptabilité sur le registre-journal de la section, au jour le jour.

3.2. Entraînement.

L'entraînement de la section est conduit par l'instructeur principal agréé de l'association civile selon les méthodes et programmes de la fédération française de parachutisme.

Cet instructeur peut, éventuellement, être assisté de militaires titulaires des brevets civils nécessaires. Toutefois, il reste seul responsable vis-à-vis du président de son association.

4. Fonctionnement de la section.

4.1. Position des militaires et couverture des risques.

Les militaires faisant partie des SMPS doivent recevoir, pour chaque séance de parachutisme, un ordre de service signé par le chef de corps dont ils relèvent administrativement suivant le modèle figurant en annexe II. Cet ordre de service peut seul leur assurer la couverture des risques personnels auxquels ils peuvent être exposés y compris les accidents de trajet. Dans ces conditions, le prix de la licence acquise auprès de la fédération française de parachutisme pourra être diminué du montant de l'assurance couvrant les risques individuels.

Les responsabilité des dégâts causés au matériel et celle des dommages subis par les tiers sont à la charge des centres de parachutisme civils de rattachement à qui il appartient de contracter toutes assurances à cet effet (art. 6 de la convention générale).

Les militaires doivent être admis, à l'occasion de ces sauts, au bénéfice de l'indemnité journalière de services aéronautiques au taux réduit, prévu par l'article 79-2 de l'instruction no 18/T/5/S/INT du 14 juin 1967 (abrogée par l') instruction 100 /DEF/DCCAT/ABF/RD/S du 30 septembre 1996 BOC, 1997, p. 1827 permettant leur affiliation au fond de prévoyance de l'aéronautique, à l'exception des personnels qui percevraient, par ailleurs, des indemnités afférentes à leurs fonctions et donnant lieu à retenue au profit de ce fond.

Les renseignements prévus par l'article 131, 2e cas, de cette instruction, sont adressés trimestriellement au général commandant la région par le président du club sportif des armées concerné.

4.2. Constatation des services et des résultats.

Les séances effectuées par les militaires seront mentionnées sur le registre-journal de l'association civile. Pour suivre et vérifier l'activité de la section, un registre-journal propre à la section est ouvert. Il est tenu au jour le jour et contre-signé, après chaque séance, par le responsable de la SMPS.

Les sauts effectués au sein des SMPS ouvrent droit à des annuités de bonifications pour le calcul de certains droits dans les conditions définies par l'instruction de quatrième référence.

Un compte rendu annuel d'activité, dont le modèle est donné en annexe III est adressé, par le président du club sportif, à l'état-major de l'armée de terre, bureau instruction, avec copie à la région (au CEAT pour les écoles) pour le 15 novembre de chaque année.

4.3. Conduite à tenir en cas d'accident.

En cas d'accident de parachute entraînant blessure ou décès de militaires de l'armée de terre, le responsable de la section suit l'enquête menée par le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports et se fait remettre copie du rapport final en vue de l'établissement du dossier d'allocation et de pension. S'agissant des risques personnels encourus, l'ordre de service délivré pour chaque saut, et une attestation de paiement de l'indemnité journalière de services aéronautiques sont de nature à assurer la couverture nécessaire.

4.4. Aide aux SMPS

Au titre de l'article 7 de la convention établie entre le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports et le président de la fédération française de parachutisme, l'état-major de l'armée de terre prélève chaque année sur son budget une somme destinée à être remise à la fédération française de parachutisme en échange de tickets modérateurs de sauts utilisables dans les centres agréés par la fédération. Le montant annuel exact prévu au titre de cette aide, le prix du ticket et l'équivalence entre leur nombre et les différents types de sauts sont fixés au début de chaque année par accord direct entre la fédération et l'état-major. Ce dernier arrête en début d'année la liste de répartition des tickets entre les SMPS sur proposition des régions militaires établies pour le 15 janvier en tenant compte :

  • d'une part de l'enveloppe en deniers accordée à chaque région et au commandement des écoles (diffusée avant le 15 décembre par l'EMAT) ;

  • d'autre part, de l'activité réelle de l'année passée, objet des compte rendus adressés pour le 15 novembre par les SMPS.

Compte tenu de la limitation de la ressource, l'attribution de l'aide devra être limitée aux membres des SMPS des écoles et de formations de l'armée de terre, choisis par les commandants des régions militaires, en excluant toutefois les personnels qui perçoivent l'indemnité pour services aériens (no 1 ou 2).

Les tickets de saut sont utilisables exclusivement par les membres de la SMPS, après validation par le club sportif militaire auquel ils appartiennent (cachet à apposer au verso).

5. Dissolution de la section.

La dénonciation de la convention entraîne la dissolution de la section militaire de parachutisme à la date notifiée par l'une des deux parties en cause.

En ce qui concerne l'armée de terre, l'initiative de la dénonciation de la convention particulière pourra être prise :

  • par le commandant de la région militaire qui notifiera sa décision, pour exécution, à la SMPS intéressée ;

  • par le président du club sportif des armées concerné après accord du commandant de la région militaire dont il relève.

La dénonciation de la convention particulière par l'une des deux parties contractantes doit être notifiée à l'autre partie, sous pli recommandé, trois mois avant la date fixée pour sa mise en vigueur.

Le délai de trois mois exigé entre l'avis de dénonciation et sa mise en exécution sera mis à profit pour régulariser entre le SMPS et l'association toutes les questions d'ordre administratif en suspens.

Un procès-verbal de dissolution de la section sera adressé au commandant de la région militaire, dans un délai de cinq jours après la dissolution effective et compte rendu en sera fait à l'EMAT (bureau instruction).

6. Dispositions particulières aux élèves des collèges militaires et du prytanée.

Les élèves des collèges militaires et du prytanée ne bénéficiant pas du statut militaire ne peuvent normalement pas être admis dans une SMPS. Toutefois, pour les encourager à pratiquer le parachutisme sportif, ils sont autorisés à participer aux activités des SMPS à condition d'adhérer au club sportif militaire et de détenir la licence complète de la FFP couvrant en particulier les risques individuels.

Dans ces conditions le président du club sportif pourra les faire bénéficier de l'aide qui lui aura été attribuée au titre de la SMPS

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

SABOURET.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.