INSTRUCTION N° 50/DEF/DPMM/2/A relative à l'admission dans les corps d'officiers mariniers de maistrance.
Abrogé le 15 mars 2002 par : INSTRUCTION N° 31/DEF/DPMM/2/A relative à l'admission dans les corps des officiers mariniers de maistrance. Du 06 mai 1997NOR D E F B 9 7 5 1 0 6 9 J
Préambule.
Les officiers mariniers servant sous contrat peuvent être admis à l'état d'officier marinier de carrière.
Ils sont recrutés au choix parmi les officiers mariniers qui en font la demande dans le corps des officiers mariniers de maistrance (COMM) des équipages de la flotte ou des ports.
Appelés à remplir des fonctions d'encadrement exigeant une compétence technique reconnue, les officiers mariniers de maistrance ont vocation à servir dans la marine jusqu'aux limites d'âge fixées par la loi statuaire.
La présente instruction, prise en application des textes cités en référence, fixe les conditions et les procédures d'admission dans ces corps.
1. Conditions.
Les admissions dans un COMM sont prononcées annuellement pour compter du 1er janvier.
A cette date, les candidats doivent réunir les conditions suivantes :
servir en qualité d'engagé ;
avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs ;
compter au moins deux ans de services depuis la promotion au grade de second maître ;
satisfaire aux normes d'aptitudes médicales, psychologiques et physiques fixées par la réglementation en vigueur.
satisfaire aux normes d'aptitudes physiques minimales définies par l'instruction de référence f).
2. Expression des candidatures.
Les candidatures sont recueillies chaque année sur le « bulletin de notes, de propositions et de candidatures » (BNPC) au moment de la période de notation du 1er novembre au 1er avril qui précède l'année du recrutement.
Pour tenir compte des situations particulières pendant cette période (en instruction, disponible, en congé,…), les candidatures peuvent être signalées à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM, bureau équipages de la flotte et marins des ports, PM 2) au moyen d'un fac-similé de l'imprimé « FP 116, acte de candidature ».
Cette procédure peut également être utilisée pour les candidatures exprimées postérieurement au 1er avril, et au plus tard pour le 1er septembre.
3. Établissement du dossier de candidature.
3.1.
Outre l'expression de la candidature objet du paragraphe 2, le dossier comprend :
la saisie informatique de la réactualisation annuelle de l'aptitude médicale et physique au service à la mer et outre-mer et de la norme d'aptitude physique minimale.
l'avis du service local de psychologie appliquée (SLPA) pour le personnel titulaire du brevet supérieur ou du brevet supérieur technique.
Cet avis est exigé :
systématiquement pour une première candidature ou pour un avis de plus de trois ans ;
si le précédent avis n'est pas expressément favorable (avis 1 « défavorable », ou 2 « favorable avec réserves »).
Ces informations doivent être portées au dossier informatique des intéressés. Cette mise à jour est contrôlée par le bureau militaire au moyen de la fiche générale personnel (FGP).
Elles doivent être rectifiées si nécessaire :
par le bureau militaire pour les aptitudes médicales et physiques ;
par les SLPA ou antennes de psychologie appliquée (APA) pour les avis psychologiques,
par signalement au centre de traitement de l'information pour les ressources humaines de la marine (CTIRH).
Toutefois, les inaptitudes médicales au service à la mer ou outre-mer, ainsi que les reclassements ne devront être mis à jour qu'après confirmation par le conseil de santé du port de rattachement.
3.2.
Le 1er septembre au plus tard, les documents complémentaires suivants sont adressés, par voie séparée, à la DPMM (PM 2) :
en cas d'inaptitude médicale, le certificat correspondant ;
l'avis SLPA quand il est nécessaire (voir sous-paragraphe 3.1) ;
un rapport spécial ou occasionnel dans les cas prévus aux paragraphes 5 et 6 ci-après.
Tout fait nouveau survenu après cette date sera signalé à la DPMM (PM 2).
4. Avis du conseil d'unité.
Le conseil d'unité constitué selon les dispositions prévues par l'arrêté cité en référence, se réunit au moment de la notation annuelle.
Compte tenu des garanties fondamentales offertes par l'état d'officier marinier de carrière, le président et les membres du conseil d'unité doivent évaluer avec le plus grand soin les capacités du candidat à remplir les fonctions qui incombent à l'officier marinier de maistrance.
Ils prennent connaissance des pièces de dossier et des appréciations portées à l'occasion de la notation annuelle et analysent les qualités intrinsèques du candidat ainsi que ses aptitudes tant militaires et maritimes que professionnelles, en particulier son adaptation à la marine, son dynamisme, son aptitude au commandement, sa compétence et sa disponibilité en cohérence avec la cotation des critères correspondants du BNPC. Cette analyse est déterminante pour arrêter l'avis adopté à la majorité des voix sous forme chiffrée :
5 : tout particulièrement favorable ;
4 : favorable ;
3 : sans objection ;
2 : défavorable ;
1 : formellement défavorable.
Cet avis motivé par le conseil d'unité est porté sur le BNPC ou sur l'imprimé fac-similé « FP 116, acte de candidature ».
5. Observations du commandant.
Toutes les demandes doivent faire l'objet d'observations du commandant dans la rubrique correspondante du BNPC ou de l'imprimé fac-similé « FP 116 », acte de candidature ». Il doit user de son pouvoir personnel d'observation pour apprécier la conduite, la disponibilité, l'aptitude physique, la sobriété, le comportement vis-à-vis de la drogue, l'esprit militaire et le potentiel du candidat.
Il établit un rapport spécial quand le candidat fait l'objet :
d'un avis favorable à l'admission pour le personnel classé « service à terre » (SAT), « inapte temporaire à l'embarquement » (ITE) ;
d'un avis « défavorable » ou « favorable avec réserves » du SLPA.
L'officier marinier qui, du fait de difficultés personnelles graves et durables, ne présente pas une disponibilité avérée, ne doit pas être encouragé à demander son admission dans un COMM.
6. Rapport occasionnel.
Si ultérieurement le commandant constate un changement notable dans la manière de servir d'un candidat, ou une modification de ses aptitudes professionnelles ou médicales, a fortiori en cas de sanctions statutaires, professionnelles ou disciplinaires graves, il doit établir un rapport occasionnel qu'il transmet à la DPMM (PM 2) pour le 1er novembre au plus tard.
7. Contrôle des candidatures.
La prise en compte des candidatures par la DPMM (PM 2) peut être contrôlée :
sur la fiche générale personnel (FGP) par l'unité administrative et l'intéressé lors de sa communication pour visa ;
sur le relevé de notation annuelle (RNA) par l'intéressé lors de sa remise pour conservation par ses soins.
8. Retrait de la candidature.
Les intéressés peuvent retirer leur candidature au moyen de l'imprimé fac-similé « FP 116 » portant la mention « J'annule ma candidature au COMM », datée et signée, contresignée par le commandant, transmise à la DPMM (PM 2) avant le 1er novembre.
9. Sélection.
La sélection est effectuée après avis de la commission supérieure du personnel militaire non officier de la marine, qui examine les titres, appréciations et qualifications des candidats, en tenant compte des besoins de la marine, de la manière de servir du candidat, de l'avis émis par le conseil d'unité et des observations du commandant d'unité.
10. Décisions.
10.1.
Sur proposition de la commission supérieure du personnel militaire non officier de la marine, le ministre prend l'une des deux décisions suivantes :
10.1.1. Admission dans un corps d'officiers mariniers de maistrance.
L'admission dans un corps d'officiers mariniers de maistrance, prononcée annuellement à compter du 1er janvier, est publiée au Bulletin officiel des armées (partie annexe). Elle entraîne ipso facto la résiliation du contrat d'engagement en cours [cf. décret de réf. b)].
10.1.2. Refus.
Les refus d'admission dans un corps d'officiers mariniers de maistrance font l'objet de décisions motivées. Le personnel concerné peut formuler une nouvelle candidature au titre du recrutement suivant.
10.2.
Toutes les décisions doivent faire l'objet d'une notification personnelle aux intéressés, qui en délivrent un récépissé, daté et signé, conforme à l'imprimé N° 460*/B/1 annexé à l' instruction générale sur le contentieux 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (BOC, 1982, p. 3953) modifiée, à insérer au dossier individuel détenu par le centre de traitement de l'information pour les ressources humaines de la marine (bureau maritime des matricules).
11.
L'instruction no 805/DEF/DPMM/2/A du 5 mars 1992 relative à l'admission dans les corps d'officiers mariniers de maistrance est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,
Maurice GIRARD.