ARRÊTÉ relatif à l'application des dispositions législatives et réglementaires du code rural relatives à la santé publique vétérinaire et à la sécurité sanitaire des aliments au sein des établissements et organismes relevant du ministère de la défense.
Du 19 septembre 2007NOR D E F K 0 7 6 6 7 7 9 A
Le ministre de la défense,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
Vu le code rural, notamment le livre II « Santé publique vétérinaire et protection des végétaux » ;
Vu le décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1998 relatif à l'habilitation des vétérinaires biologistes des armées pour exercer le contrôle de l'expérimentation animale et de la protection des animaux d'expérience dans les établissements relevant du ministre de la défense ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques applicables au transport des denrées alimentaires ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ;
Vu le protocole DGAL DCSSA2007/1 du 27 avril 2007 relatif à la mise en oeuvre des actions de santé publique vétérinaire et des contrôles officiels au sein du ministère de la défense,
Arrête :
Art. 1er.
Art. 2.
Section Section 1. Consignes, saisies et retrait de la consommation de produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux.
Art. 3.
Art. 4.
- procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits d'origine animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux qu'ils ont reconnus dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 ;
- déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine.
Art. 5.
Pour les produits d'origine animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux reconnus dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002, détenus dans un établissement ou un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense mais n'appartenant pas en pleine propriété au ministère de la défense, le vétérinaire des armées territorialement compétent notifie, à l'exploitant responsable, la consigne des produits d'origine animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux concernés, dûment identifiés, et en avise immédiatement la direction départementale des services vétérinaires.
Celle-ci fait procéder à l'examen et, le cas échéant, à la saisie ou au retrait de la consommation des produits d'origine animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux.
Dans ce cas, l'exploitant est responsable de la conservation de ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux dans les conditions relevées et précisées par le document notifiant la consigne. Lorsque le lieu de détention de ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux est situé dans une enceinte relevant du ministère de la défense, le vétérinaire des armées sollicite l'autorité militaire compétente ou le chef d'établissement concerné pour en faciliter l'examen par l'agent désigné par le directeur départemental des services vétérinaires.
Section Section 2. Application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 231-2-1 du code rural.
Art. 6.
En application des dispositions de l'article L. 231-2-1 du code rural et conformément l'article 3 du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004, les contrôles officiels effectués par les vétérinaires et les techniciens vétérinaires du ministère de la défense sont réalisés sans préavis, sauf lorsque le vétérinaire des armées territorialement compétent juge qu'une notification préalable de ce contrôle auprès du responsable d'établissement ou d'organisme est nécessaire.
L'autorité militaire territorialement compétente ou le commandant de la formation administrative prennent toutes les mesures pour que le vétérinaire des armées et le technicien vétérinaire aient accès, sans préavis, à tous les lieux et moyens de transport où des produits d'origine animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux sont produits, travaillés, transformés, manipulés, entreposés, transportés ou distribués, dans les conditions prévues à l'article L. 231-2-1 précité.
Lors du contrôle officiel, les vétérinaires des armées et les techniciens vétérinaires peuvent demander la communication, obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des documents professionnels de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions de contrôle.
Art. 7.
Lorsque, du fait d'un manquement aux dispositions mentionnées à l'article L. 231-1 du code rural ou à la réglementation prise pour leur application, un établissement ou un organisme placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de la défense présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, le vétérinaire des armées territorialement compétent peut prescrire, au commandant de la formation administrative dont relève l'établissement ou l'organisme, la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. Le cas échéant, un délai peut être imparti pour remédier à ces manquements.
En cas de nécessité, le ministre de la défense ou l'autorité compétente par délégation peut prononcer, sur proposition du vétérinaire des armées territorialement compétent, la fermeture de tout ou partie de l'établissement, l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités ou toute autre sanction administrative. Dans ce cas, la proposition du vétérinaire des armées territorialement compétent, transmise par voie hiérarchique, est notifiée par le directeur central du service de santé des armées au ministre de la défense ou, le cas échéant, à l'autorité compétente par délégation.
Section Section 3. Transport des denrées alimentaires.
Art. 8.
(Remplacé : arrêté du 19/06/2008).
I. Les dispositions réglementaires fixant les conditions techniques applicables au transport des denrées alimentaires sous température dirigée s\'appliquent aux engins de transport des denrées alimentaires des services, établissements et organismes relevant du ministère de la défense. Toutefois, les engins de transport de denrées périssables affectés exclusivement au soutien des forces armées en situation d\'opération ou d\'entraînement font l\'objet de dispositions particulières.
II. Les transports de denrées périssables adaptés au soutien des forces armées en situation d\'opération ou d\'entraînement doivent être réalisés :
en respectant les bonnes pratiques d\'hygiène ;
en appliquant les principes de la méthode dite «HACCP».
Pour assurer une maîtrise des températures de transport et de la sécurité sanitaire des aliments transportés :
le transport des aliments à l\'état congelé doit être réalisé au moyen d\'engins appartenant à la catégorie «Frigorifique renforcé de classe C » (FRC) ;
le transport des aliments à l\'état réfrigéré doit être réalisé au moyen d\'engins appartenant aux catégories «Frigorifique» ou «Isotherme» ;
le transport de repas livrés en liaison chaude doit être réalisé au moyen d\'engins appartenant aux catégories «Calorifique» ou «Isotherme».
Toutefois, lorsque la température extérieure est telle que la production de froid pendant le transport est manifestement superflue, ou quand le transport d\'aliments à l\'état réfrigéré ou congelé peut être réalisé, sans rupture de charge, dans un délai inférieur à 1 h 30, l\'utilisation d\'un engin de transport appartenant à une autre catégorie est possible sous réserve :
que les températures réglementaires requises pour la bonne conservation des aliments soient maîtrisées pendant toute la durée du transport ;
que des relevés de température attestant de cette maîtrise soient effectués ;
que les bonnes pratiques hygiéniques de transport des aliments soient respectées.
III. Préalablement à la première mise en service des engins de transport de denrées périssables, adaptés au soutien des forces armées en situation d\'opération ou d\'entraînement, une attestation officielle de conformité est délivrée par le préfet du département d\'immatriculation ou de mise en service du moyen de transport (directeur départemental des services vétérinaires) ou par un organisme auquel ces attributions ont été déléguées par arrêté du ministre chargé de l\'agriculture.
Lorsque ces engins sont en service, la délivrance des attestations de conformité peut être effectuée, à l\'issue d\'un examen technique, par un vétérinaire des armées territorialement compétent. La périodicité et les modalités techniques de contrôle et de délivrance des attestations de conformité par les vétérinaires des armées ainsi que les caractéristiques de l\'identification des engins de transport concernés sont fixées par instruction du service de santé des armées.
Les modalités particulières de délivrance des attestations de conformité, pour les engins de transport adaptés au soutien des forces armées en situation d\'opération ou d\'entraînement, dérogeant aux exigences techniques de l\'accord du 1er septembre 1970 dit «accord ATP», les engins de transport disposant de telles attestations ne peuvent pas être utilisés pour les transports internationaux de denrées périssables affrétés auprès de sociétés privées.
Section Section 4. Santé publique vétérinaire et plan opérationnel de maîtrise des risques sanitaires.
Art. 9.
Pour l'application des dispositions du titre II du livre II du code rural relatives à la lutte contre les maladies des animaux, et notamment celles de l'article R. 221-11 du code rural, le vétérinaire des armées, qui exécute les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'État et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant au ministère de la défense, est tenu informé, par le commandant de la formation administrative dont relève l'enceinte militaire, de toute détention d'animaux appartenant ou non à des unités relevant du ministère de la défense.
Pour les animaux assujettis à des mesures de prophylaxie collective, séjournant de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires mais n'appartenant pas à une unité relevant du ministère de la défense, la réalisation des opérations de prophylaxie collective est assurée par le vétérinaire sanitaire habilité par l'éleveur ou le détenteur des animaux en application de l'article R. 221-9 du code rural. Ces opérations restent à la charge de l'éleveur ou du détenteur des animaux.
Lorsque, dans une enceinte militaire, est suspectée ou mise en évidence une des maladies des animaux mentionnées à l'article L. 223-2 ou à l'article L. 223-4 du code rural, nonobstant les obligations de déclaration au préfet qui lui incombent par ailleurs, le commandant de la formation administrative dont relève cette enceinte informe, sans délai, le vétérinaire des armées territorialement compétent.
Art. 10.
Les mesures prévues à l'article R. 223-9 du code rural sont établies et prescrites par le service de santé des armées, au titre des compétences vétérinaires qui lui sont rattachées.
Dans ce cadre, les vétérinaires des armées veillent à l'application des mesures de police sanitaire pour les animaux appartenant au ministère de la défense, notamment lors du retour sur le territoire national d'unités provenant des théâtres d'opérations extérieures. Ils rédigent et authentifient les pièces et les certificats sanitaires prévus par les dispositions réglementaires nationales et communautaires attestant, chaque fois que nécessaire, l'application des opérations de prophylaxie médicale et sanitaire requises.
Pour tout retour sur le territoire national d'unités provenant des théâtres d'opérations extérieures, le service de santé des armées établit, pour les autorités administratives compétentes du ministère de la défense, un plan opérationnel de maîtrise des risques sanitaires qui fixe, en présence de dangers identifiés, les mesures de santé publique vétérinaire que doivent prendre les unités. Ces mesures sont établies en concertation avec les services compétents du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Section Section 5. Protection animale.
Art. 11.
Toutefois les contrôles effectués en application des dispositions des articles R. 214-110 à R. 214-115 du code rural relatives à la protection des animaux de laboratoires sont assurés par des vétérinaires des armées désignés par le directeur central du service de santé des armées sur proposition de l'inspecteur technique des services vétérinaires des armées.
Section Section 6. Dispositions finales.
Art. 12.
Art. 13.
Fait à Paris, le 19 septembre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
B. LAFONT.