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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

LOI N° 76-371 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire.

Du 27 avril 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi N° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.3.

Référence de publication :  BOC, p. 2689.

L\'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

(Modifié : loi du 26/05/2008). 

Les officiers généraux qui se trouvent à plus de deux ans de l\'âge maximal de maintien en première section de leur corps et les fonctionnaires, qui se trouvent à plus de deux ans de la limite d\'âge du grade qu\'ils détiennent dans leur corps, peuvent être nommés dans des emplois de contrôleurs généraux des armés en mission extraordinaire lorsqu\'ils ont occupé, en matière de défense ou d\'organisation et d\'administration des armées, des postes de haute responsabilité. Cette nomination intervient, pour les fonctionnaires, par voie de détachement.

Art. 2.

 

(Modifié : loi du 26/05/2008). 

Pendant la durée de leur mission, les contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire sont régis par les dispositions du statut général des militaires et celles du statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées relatives aux contrôleurs généraux.

La limite d\'âge de ces derniers leur est applicable sans que cette disposition puisse avoir pour effet de permettre aux intéressés de dépasser de plus de deux ans la limite d\'âge, ou dans le cas des officiers généraux, l\'âge maximal de maintien en première section qui leur était applicable dans leur corps d\'origine.

La durée de leur mission des contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire est fixée à quatre ans au maximum ; elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes limites.

Art. 3.

 

Jusqu\'au 1er janvier 1978, par dérogation aux dispositions de l\'article premier, les officiers généraux qui se trouveront à moins de deux ans de la limite d\'âge de leur grade pourront être nommés dans des emplois de contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire.

Art. 4.

 

Un décret en conseil d\'État fixe les conditions d\'application de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l\'État.

Fait à Paris, le 27 avril 1976.

Par le Président de la République :

Valery GISCARD D\'ESTAING.

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre de l\'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.