ARRÊTÉ relatif à la réglementation du vol en régime VFR de nuit (avion).
Abrogé le 20 juin 2001 par : ARRÊTÉ relatif au vol de nuit en avion selon les règles de vol à vue. (radié du BOEM 103.2.3.3.). Du 28 juillet 1976NOR
LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX TRANSPORTS,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et ses annexes ;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971 modifié (1) ;
Vu l'arrêté du 22 mai 1958 définissant la nuit pour les besoins de la circulation aérienne (2) ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1967 relatif aux conditions techniques d'exploitation des aéronefs privés, modifié par les arrêté du 8 février 1968 et arrêté du 3 mai 1974 ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1975 modifiant l'arrêté du 7 avril 1952 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants de l'aéronautique civile ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1975 fixant le programme d'instruction et le régime de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol de nuit (avion) ;
Vu l'avis du directoire de l'espace aérien en sa séance du 12 avril 1976.
ARRETE :
Art. 1er.
Le présent arrêté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles le vol en régime VFR peut être autorisé de nuit en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer où les services de la circulation aérienne sont assurés par des organismes français.
Art. 2.
(Abrogé : arrêté du 7 mai 1992.)
Art. 3.
(Modifié : arrêté du 7 mai 1992.)
Les vols en régime VFR de nuit ne peuvent être effectués qu'au départ et à destination d'aérodromes agréés par l'autorité compétente et publiés par voie d'information aéronautique :
Pour être agréés, les aérodromes doivent respecter les conditions prévues par l' arrêté du 15 mars 1991 susvisé pour les pistes utilisées en conditions de vol à vue de nuit. Ils doivent en outre disposer d'un téléphone public pour être agréés en l'absence d'un organisme de la circulation aérienne sur l'aérodrome.
Lorsque toutes les conditions d'agrément au VFR de nuit ne sont pas réunies, un aérodrome peut être agréé en limitant son utilisation aux seuls pilotes autorisés ; une consigne locale précise alors les pilotes concernés et les règles particulières d'utilisation de cet aérodrome.
Art. 4.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 7 mai 1992.)
Tout vol en régime VFR de nuit ne peut être entrepris ou poursuivi que si les conditions météorologiques suivantes sont réunies :
a). Pour les vols locaux, c'est-à-dire pour l'application du présent arrêté, des vols circulaires sans escale, effectués en conservant la vue de l'aérodrome, à moins de 6,5 milles marins de ce dernier ou à l'intérieur des espaces aériens associés à l'aérodrome lorsque les services de la circulation aérienne y sont rendus :
hauteur de la base des nuages égale ou supérieure à 450 mètres/sol ;
visibilité égale ou supérieure à 8 kilomètres.
b). Pour les vols autres que les vols locaux :
hauteur de la base des nuages égale ou supérieure à 1 500 mètres/sol, pas de précipitation, orage ou brouillard mince prévu entre les aérodromes de départ, de destination et de déroulement éventuel ;
visibilité égale ou supérieure à 8 kilomètres sur la totalité de ces parcours.
Lorsque les paramètres « hauteur de la base des nuages » et « visibilité » ne sont pas disponibles sur un aérodrome, le décollage est possible sous réserve que les éléments obtenus dans le cadre de l'action préliminaire au vol permettent au commandant de bord d'estimer que les conditions météorologiques requises pour le vol sont satisfaisantes. Cependant, sur l'aérodrome de départ, le commandant de bord évalue lui-même la visibilité lorsqu'il n'existe pas d'organisme de la circulation aérienne sur l'aérodrome.
Art. 5.
(Modifié : arrêté du 7 mai 1992.)
a). Pour les vols autres que les vols locaux, la hauteur minimale de vol en VFR de nuit ne doit pas être inférieure à 650 mètres au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à moins de 8 kilomètres de part et d'autre de la route prévue au plan de vol, sauf sur les itinéraires publiés qui permettent de déroger à cette règle.
b). Les vols en VFR de nuit ne doivent pas être effectués à l'intérieur des voies aériennes ; à l'intérieur de tout autre espace contrôlé ils doivent, sauf clairance contraire, suivre les itinéraires publiés.
c). Les vols en régime VFR de nuit peuvent être interdits à l'intérieur de certains espaces réglementés ou non, ou autorisés suivant des cheminements et itinéraires publiés, lorsque l'organisation de l'espace aérien et la nature du relief le justifient.
Art. 5.1.
(Ajouté : arrêté du 7 mai 1992.)
En cas d'utilisation d'un aérodrome en l'absence d'organisme de la circulation aérienne, le balisage lumineux doit être mis en œuvre, selon le cas :
par l'aéronef en utilisant une télécommande radioélectrique si l'aérodrome en est équipé ; les règles d'utilisation du balisage à l'aide d'une télécommande radioélectrique sont publiées par la voie de l'information aéronautique ;
par une personne habilitée par l'autorité compétente responsable de l'aérodrome ; dans ce cas l'aérodrome est agréé VFR de nuit limité. Une consigne locale fixe les règles d'utilisation de l'aérodrome au profit exclusif des usagers qui y sont mentionnés.
Le balisage réglementaire de l'aérodrome doit être allumé :
dès que l'aéronef circule sur l'aire de manœuvre ;
tant que l'aéronef évolue au-dessous de l'altitude minimale prévue à l'article 5, alinéa a).
Art. 6.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 7 mai 1992.)
a). Un plan de vol déposé (FLP) est exigé pour les vols en VFR de nuits autres que les vols locaux ; le plan de vol doit être déposé au moins trente minutes avant l'heure estimée de départ du poste de stationnement ou transmis à l'organisme de la circulation aérienne intéressé, trente minutes au moins avant l'heure de coucher du soleil à l'aérodrome de destination pour un vol de jour devant se poursuivre de nuit.
b). Le contact radio peut être exigé dans les espaces visés aux alinéas b) et c) de l'article 5 ; la veille d'une fréquence radio peut être exigée sur tout ou partie du trajet entre les aérodromes de départ et d'arrivée.
c). Des comptes rendus sont transmis en auto-information en l'absence d'organisme de la circulation aérienne sur l'aérodrome :
dans la circulation d'aérodrome ;
lors d'évolutions hors de la circulation d'aérodrome (transmission des secteurs et altitudes utilisés).
d). La veille de la fréquence de l'aérodrome doit être assurée en permanence dans les limites définies pour les vols locaux ; en cas de premier appel d'un aéronef sur la fréquence, tout autre aéronef doit se signaler en transmettant sa position, son altitude et ses intentions lorsque les services de la circulation aérienne ne sont pas assurés.
Art. 7.
Le directeur de la navigation aérienne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 1976.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
Claude ABRAHAM.