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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau réglementation-administration

INSTRUCTION N° 142/EMM/PL/RA relative aux délégation et subdélégation de pouvoirs. Délégation de signature. Application à la correspondance des autorités maritimes.

Du 13 juin 1973
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 13 novembre 1975 (BOC, p. 4210). , 2e modificatif du 22 novembre 1976 (BOC, p. 3831).

Référence(s) :

Instruction n° 2697/MA/DAAJC/CX/1 du 24 août 1966 (BOC/SC, p. 779 ; BOEM 461*) modifiée Abrogée le 30 novembre 1992, BOC, p. 4215

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-1.4.

Référence de publication : BOC/M, p. 516.

Commentaire : Ce texte est abrogé par décision d'abrogation n° 237/DEF/EMM/PL/ORA du 27 avril 2001 (BOC, p. 2542).

1. Préambule.

A la suite des décrets portant déconcentration des pouvoirs, des directives générales sur les délégations ou les subdélégations de pouvoirs et sur les délégations de signature ont été diffusées par l'instruction citée en référence. La présente instruction a pour but de rappeler et de préciser ces notions à l'usage des autorités maritimes, afin de lever toute ambiguïté quant aux possibilités de délégation ouvertes par les textes en vigueur et quant aux responsabilités respectives des délégants et des délégataires ou subdélégataires.

Sans entrer dans des considérations juridiques, il est nécessaire de rappeler qu'en vertu de la Constitution le pouvoir réglementaire appartient au gouvernement qui « dispose de l'administration et de la force armée » (art. 20 de la Constitution du 4 octobre 1958), « exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires » (art. 1 de la Constitution). Toutefois, pour faciliter l'exercice de ces compétences, certaines décisions ont été confiées soit à des collaborateurs directs des ministres (hauts fonctionnaires civils et militaires de l'administration centrale) soit aux autorités locales. L'opération consistant à transférer l'exercice de ces compétences s'appelle une délégation et elle peut prendre deux formes :

  • délégation de pouvoirs ;

  • délégation de signature.

2. La délégation de pouvoirs.

2.1. Définition.

Certains textes (lois ou décrets) transfèrent aux autorités locales des pouvoirs normalement détenus par le gouvernement. Ces « délégations de pouvoirs » constituent, avec les textes généraux d'organisation, le fondement juridique de l'administration locale.

2.2. Effets de la délégation de pouvoirs.

Lorsqu'une « compétence » a été transférée à une autorité locale, le délégant ne peut plus l'exercer parallèlement au délégataire.

Il ne peut pas non plus intervenir pour rectifier un acte accompli par le délégataire (1).

2.3. Exercice et fin de la délégation de pouvoirs.

La délégation de pouvoirs n'est pas accordée nominativement. Le titulaire d'une fonction en est investi de plein droit lorsqu'il prend son poste et cesse d'en bénéficier lorsqu'il le quitte.

2.4. La subdélégation de pouvoirs.

Les textes instituant des délégations de pouvoirs prévoient la possibilité d'attribuer, en cas de besoin, les pouvoirs à une autorité subordonnée à l'autorité délégataire de 1er rang. Le subdélégataire exerce alors la compétence dans les mêmes conditions que s'il avait reçu une délégation de pouvoirs directe. Cette subdélégation de pouvoirs ne doit d'ailleurs pas être confondue dans son principe avec une délégation de signature que l'autorité délégataire de pouvoirs peut consentir au titre des dispositions exposées au paragraphe 3.3 ci-après.

3. La délégation de signature.

3.1. Définition.

La délégation de signature est une mesure d'organisation interne du service qui, tout en ne modifiant en rien la répartition des compétences, permet à un ministre ou à une autorité locale de confier à un subordonné la signature de certaines décisions ou pièces de correspondance.

Elle ne dessaisit pas de sa compétence l'autorité délégante qui reste seule responsable vis-à-vis de l'autorité supérieure, peut continuer à exercer la compétence concurrement avec le délégataire et peut également annuler ou rectifier une décision de ce dernier (pouvoir de substitution).

3.2. La délégation de signature au sein de l'administration centrale.

Le ministre délègue sa signature à ses principaux collaborateurs, c'est-à-dire pour la marine :

  • au chef d'état-major de la marine ;

  • au major général de la marine ;

  • aux sous-chefs d'état-major ;

  • aux directeurs et chefs de services centraux et dans certains cas à leurs adjoints.

Le chef d'état-major de la marine peut également déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs pour signer la correspondance qui doit ou qui peut être émise en son nom, c'est-à-dire :

  • 1er cas : correspondance destinée à d'autres organismes de l'administration centrale du ministère de la défense.

  • 2e cas : correspondance destinée à des autorités locales, ou à des commandants de force ou à des organismes extérieurs à la marine, lorsque cette correspondance n'a aucun caractère exécutoire mais constitue soit une transmission soit un avis ou une demande d'avis préparatoire à une décision.

3.3. La délégation de signature au niveau de l'autorité locale.

Les autorités suivantes peuvent déléguer leur signature :

  • préfets maritimes et commandants de la marine ;

  • commandants de forces maritimes ou d'éléments de force maritime ;

  • directeurs et chefs de services locaux.

Dans les limites définies dans le paragraphe 4.1 ci-dessous, les délégataires peuvent être :

  • les collaborateurs directs de ces autorités ayant le titre d'adjoint ou de chef d'état-major ;

  • les commandants en second (et officiers en second) des éléments de force maritime ;

  • les commissaires d'unités (2).

3.4. Objet des délégations de signature.

Le délégant ne peut déléguer plus d'attributions qu'il n'en possède lui-même. En outre il ne peut déléguer la totalité de ses attributions. De plus, dans le cadre de ces attributions, certaines compétences de caractère personnel ne peuvent être déléguées, ainsi en est-il notamment :

  • au niveau de l'administration centrale, du contre-seing des décrets qui est un attribut personnel du ministre ;

  • au niveau local, de l'exercice des pouvoirs judiciaires par les préfets maritimes.

3.5. Forme et publicité de la délégation de signature.

Une délégation de signature ne doit être ni verbale ni tacite. Elle nécessite un acte écrit qui doit, de plus, recevoir une certaine publicité. Ainsi les délégations de signature du ministre au sein de l'administration centrale sont insérées au Journal officiel. De même, les délégations de signature des autorités locales doivent figurer dans leurs instructions (3) (4).

3.6. Attache de la signature des autorités délégataires.

Le délégataire de la signature doit faire précéder sa signature d'une « attache » qui marque nettement qu'il a reçu une délégation.

Cette attache se présente de la manière suivante :

— à l'administration centrale :

  • a).  Lorsque la correspondance est signée au nom du chef d'état-major de la marine (cas indiqués au § 3.2, dernier alinéa) : « Pour l'amiral chef d'état-major de la marine et par ordre » (grade, nom et fonction du délégataire).

  • b).  Lorsque la correspondance est signée au nom du ministre (tous autres cas) :

    « Pour le ministre de la défense et par délégation » (grade, nom et fonction du délégataire) ;

— dans les régions, les forces maritimes et les éléments de forces maritimes :

Pour le (grade, nom et fonction de l'autorité délégante).

Par ordre (grade, nom et fonction du délégataire).

3.7. Fin de la délégation de signature.

En raison de son caractère nominatif, la délégation de signature prend fin lorsque soit le délégant soit le délégataire cesse d'exercer ses fonctions.

4. Application des règles précédentes au cas particulier de la correspondance des autorités maritimes. (5)

4.1. Correspondance adressée aux échelons supérieurs et en particulier à l'administration centrale. (6)

Le chef d'un échelon de commandement nommé en conseil des ministres ou détenteur d'une lettre de commandement a l'obligation de signer lui même tous les exemplaires des pièces de correspondance (autres que les bordereaux et les accusés de réception) destinées aux échelons supérieurs et notamment à l'administration centrale.

Toutefois des dérogations à ce principe peuvent être admises à titre exceptionnel en faveur des adjoints des préfets maritimes pour les affaires de leur ressort et des chefs d'état-major, pour les documents traitant de la gestion du matériel en service, les rapports de mission ne soulevant pas de questions de principe, les affaires de routine relatives à la gestion du personnel et les états destinés aux systèmes de traitement de l'information.

4.2. Correspondance adressée aux autorités étrangères.

Les chefs d'un échelon de commandement nommés en conseil des ministres ou détenteurs d'une lettre de commandement, ainsi que les attachés des forces armées, signent eux-mêmes tous les exemplaires des documents destinés aux autorités étrangères.

Cette règle ne comporte aucune dérogation.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le vice-amiral, major général de la marine,

SANGUINETTI.

Annexes

ANNEXE A. Liste des organismes de l'administration centraleà l'adresse desquels les autorités maritimes appliquent le paragraphe 4.1 de la présente instruction.

Ministre des armées : cabinet.

Inspections générales de l'armée de terre, de la marine, de l'air, de la défense opérationnelle du territoire, de la gendarmerie, du service de santé des armées, des forces d'actions extérieures.

Services d'information et de relations publiques des armées (SIRPA).

Contrôle général des armées.

Direction de la gendarmerie et de la justice militaire.

Service de documentations extérieures et de contre-espionnage.

Direction de la sécurité militaire.

Délégation ministérielle pour l'armement (et directions en relevant).

Secrétariat général pour l'administration (et directions en relevant).

Direction des centres d'expérimentations nucléaires.

Etat-major des armées.

Etat-major de l'armée de terre (et directions en relevant).

Etat-major de l'armée de l'air (et directions en relevant).

Etat-major de la marine.

Direction du personnel militaire de la marine.

Direction centrale du commissariat de la marine.

Direction centrale des travaux immobiliers et maritimes.

Direction technique des constructions navales.

Service central de l'aéronautique navale.

Service hydrographique et océanographique de la marine.

Service technique des transmissions de la marine.

Direction centrale du service de santé des armées.

Conseil supérieur de la fonction militaire.

Conseil supérieur de la marine.

Conseil du perfectionnement de l'école navale.

Conseil permanent de la sécurité aérienne.

Conseil des prises.

Conseil supérieur de santé de la marine.

Comité consultatif de psychologie appliquée.

Comité de direction des musées de la marine.

ANNEXE B. Principaux textes relatifs aux délégations et subdélégations de pouvoirs et aux délégations de signatures.

1 Textes fondamentaux.

Constitution du 4 octobre 1958 (art. 13, 20, 21, 22, 34, 37) (JO du 5, p. 9151).

Décret 47-233 du 23 janvier 1947 (BO/G, p. 454) modifié.

Loi no 48-1484 du 25 septembre 1948 (art. 4 et 8) (Abrogée le 24 juillet 1995, BOC, p. 4014) modifiée.

Ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 (BO/M, 1959, p. 29).

Décret no 67-25 du 2 janvier 1967 (BOC/SC, p. 43) (1)décret no 79-491 du 19 juin 1979 (BOC, p. 2879 ; Abrogé le 27 janvier 1988, BOC, p. 325)

2 Organisation.

2.1 Textes généraux.

Ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (organisation générale de la défense) modifiée.

Décret 62-811 du 18 juillet 1962 (attributions du ministre) (BO/M, p. 2173) modifié.

Décret no 69-709 du 4 juillet 1969 (attributions du ministre) (BOC/M, 1972, p. 171) (2) lettre (Premier ministre) 3251 /SG du 17 avril 1973 (BOC, p. 757).

Décret no 71-991 du 10 décembre 1971(attributions des chefs d'états-majors) (BOC/M, p. 1303) (3) décret no 75-144 du 10 mars 1975 (BOC, p. 1032) décret 82-138 du 08 février 1982 (BOC, p. 612)..

Décret 73-237 du 02 mars 1973 (défense maritime du territoire) (BOC/M, p. 249 )..

Décret 73-235 du 01 mars 1973 (défense opérationnelle du territoire) (BOC/M. p. 244) modifié.

Décret 67-1268 du 26 décembre 1967 (service de garnison) (BOC/M, 1968, p. 21) modifié.

2.2 Marine.

Décret du 22 avril 1927 (notamment art. 72, 73, 76, 84, 88, 89) (BOR/M, p. 53 ; abrogé le 14 juillet 1991, BOC, p. 2497) modifié.

Décret no 61-1026 du 9 septembre 1961 (BO/M, p. 3411) modifié.

Décret no 51-1381 du 28 novembre 1951 (service à bord) (BOR/M, p. 697) (4)décret no 79-481 du 19 juin 1979 (BOC, p. 3853 ; Abrogé le 20 mai 1997, BOC, p. 2765).

Règlement du 10 août 1932 sur le service dans les états-majors des forces maritimes (BOR/M, p. 516)..

2.3 Commandements supérieurs outre-mer.

Dakar.

Décret no 65-647 du 28 juillet 1965 (BOC/SC, p. 1233) (5) décret 75-851 du 05 septembre 1975 (BOC, p. 3422).

Forces françaises du sud de l'océan Indien.

Décret no 65-648 du 28 juillet 1965 (BOC/SC, p. 1231) (6) décret 75-874 du 24 septembre 1975 (BOC, p. 3556).

Afrique centrale.

Décret no 65-646 du 28 juillet 1965 (BOC/SC, p. 1234) (7).

Territoire français des Afars et des Issas.

Décret no 66-129 du 1er mars 1966 (BOC/SC, p. 837) (6).

Nouvelle-Calédonie.

Instruction provisoire no 405/DN/CM/12 du 29 janvier 1971 (n.i. BO).

Polynésie française.

Instruction provisoire no 404/DN/CM/2 du 29 janvier 1971 (n.i. BO).

Antilles-Guyane.

Décret no 60-1243 du 23 novembre 1960 (BO/M. 1961, p. 1079) (6).

 

 

3 Personnels.

Constitution du 4 octobre 1958.

Ordonnance no 58-1136 du 1er janvier 1999 (BO/M, 1959, p. 291 (nomination des personnels).

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (statut général des militaires) (BOC/M, p. 950) modifiée.

Loi no 65-542 du 8 juillet 1965 (code de justice militaire) modifiée (8).

Décret no 66-749 du 1er octobre 1966 (discipline) (BOC/M, p. 993) modifié (9).

Loi 71-424 du 10 juin 1971 (code du service national) (BOC/M, p. 545 ; BOC/SC, p. 761) modifiée.

Décret no 65-898 du 21 octobre 1965 (déconcentration de la gestion des personnels civils) (BOC/SC, p. 1396) (10)décret no 78-33 du 5 janvier 1978 (BOC, p. 1433) décret no 81-937 du 12 octobre 1981 (BOC, p. 4741)..

 

4 Administration.

Décret du 17 octobre 1910 (BOR/M, p. 7 ; BOEM/M 29) modifié.

Décret no 52-1386 du 22 décembre 1952 (gestion des matériels) (BO/M, 1953/1, p. 164 ; Abrogé le 14 février 1990, BOC, p. 642) modifié.

Décret no 66-593 du 27 juillet 1966 (gestion des matériels) (BOC/M, 1969, p. 695) Abrogé le 14 février 1990, BOC, p. 642) modifié.

5 Pouvoirs de police maritime.

Décret du 01 février 1930 (BOR/M, p. 23).

6 Réquisitions des personnes et des biens.

Loi du 11 juillet 1938 (BOR/M, p. 13) modifiée.

Décret du 28 novembre 1938 BOR/M, p. 239) modifié.

7 Marchés.

Décret 64-729 du 17 juillet 1964 (code des marchés) (BO/M, p. 2923 et 3141) modifié.

Arrêté du 31 mars 1967 (BOC/SC, p. 827) modifié (11).

8 Contentieux. Règlement des dommages.

Décret 66-594 du 27 juillet 1966 (BOC/M, 1970, p. 1087) modifié.

9 Marine marchande.

Loi du 17 décembre 1926 (code disciplinaire et pénal de la marine marchande) (BOR/M, p. 357 ; extraits) modifiée.