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Archivé DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

DÉCRET N° 72-30 portant création d'un cadre de personnels militaires féminins de réserve.

Du 10 janvier 1972
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 79-129 du 13 février 1979 (BOC, p. 2440).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.2.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 179.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1581) relative à l'école polytechnique, notamment son article 8 ;

Vu le décret n71-425 du 4 juin 1971 [Radié par notification du 3 octobre 1979 (BOC, p. 4454)] relatif aux corps de réserve des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement,

DÉCRÈTE  :

Contenu.

 

Commentaire : Ce texte est abrogé par décret n° 2000-900 du 14 septembre 2000 (BOC, p. 4076).

Art. 1er.

 

Les élèves françaises de l'école polytechnique constituent un cadre de personnels militaires féminins de réserve.

Art. 2.

 

Pendant la durée de la scolarité prévue à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée, les personnels visés à l'article premier ci-dessus servent en qualité de :

  • personnel militaire féminin élève officier de réserve ;

  • personnel militaire féminin aspirant de réserve ;

  • personnel militaire féminin officier de réserve.

Art. 3.

 

Ces personnels reçoivent application en matière d'avancement, de rémunération et de sécurité, sociale, du régime applicable aux élèves français de l'école polytechnique de grade correspondant.

Art. 4.

 

En cas de maternité, les élèves françaises de l'école polytechnique peuvent bénéficier d'un congé prénatal d'une durée de six semaines et d'un congé postnatal d'une durée de huit semaines.

Art. 5.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 13/02/1979.)

Pendant la durée de leur scolarité les élèves françaises de l'école polytechnique appartiennent au cadre de personnels féminins de réserve prévu à l'article 8 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée.

Pendant leur période de formation militaire elles sont affectées dans les armées et les formations rattachées comme les élèves masculins. Elles y reçoivent une formation militaire analogue à celle de ces derniers ; elles sont employées compte tenu des dispositions statutaires propres à chaque armée ou formation rattachée.

A l'issue de leur scolarité elles sont versées, sur leur demande agréée, soit dans le corps des ingénieurs de l'armement de réserve au titre de certaines spécialités, soit dans le corps auxquels ont accès les personnels féminins. En l'absence d'une telle demande, elles sont rayées des cadres de réserve.

Art. 6.

 

Le ministre d'État chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au JO de la République française.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État chargé de la défense nationale,

Michel DEBRÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jean TAITTINGER.