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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 70-251 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'État.

Du 21 mars 1970
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 80-596 du 24 juillet 1980 (BOC, 1988, p. 1119). , Décret n° 84-286 du 16 avril 1984 (BOC, 1988, p. 1120). , Décret n° 89-70 du 4 février 1989 (BOC, p. 731) NOR PRMG8970045D. , Décret n° 90-717 du 1er août 1990 (BOC, p. 3026) NOR FPPA9000070D. , Décret n° 94-349 du 28 avril 1994 (BOC, p. 1773) NOR FPPA9300139D. , Décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 (art. 3) (BOC, 1999, p. 564) NOR FPPA9800225D et son erratum du 5 janvier 1999 (BOC, p. 1117).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.1.

Référence de publication : Ment. au BOC, 1988, p. 1119, JO du 24, p. 2788.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 [Abrogée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)] relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (BOC/SC, p. 63) relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Les corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations, services permanents de l'État et établissements publics de l'État à caractère administratif, à l'exception du corps de conducteurs d'automobile des postes et télécommunications régi par le décret n65-306 du 12 avril 1965, sont soumis aux dispositions statutaires ci-après.

Niveau-Titre Titre premier. Corps des conducteurs d'automobile.

Art. 2.

(Nouvelle rédaction : décret du 24 juillet 1980).

Chaque corps de conducteurs d'automobile est classé dans la catégorie C prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et comprend les grades suivants :

  • Conducteurs de 2e catégorie ;

  • Conducteur de 1re catégorie ;

  • Conducteur hors catégorie.

Art. 3.

(Modifié : décret du 24 juillet 1980).

Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont normalement chargés de la conduite des véhicules de tourisme ou des véhicules utilitaires légers et, le cas échéant, de véhicules poids lourds.

Les conducteurs de 1re catégorie et les conducteurs hors catégorie sont normalement chargés de la conduite de véhicules poids lourds et, le cas échéant, de véhicules légers ou des opérations de dépannage.

Art. 4.

(Modifié : décret du 24 juillet 1980).

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés, les conducteurs d'automobile 2e catégorie sont recrutés à la suite d'un examen professionnel de conducteur dépanneur, d'un examen psychotechnique et des examens médicaux appropriés, dans l'ordre suivant :

  • 1. Parmi les agents de l'État exerçant les fonctions de conducteur d'automobile dans l'administration considérée.

  • 2. Parmi les candidats n'ayant pas cette qualité.

Les candidats énumérés aux 1o et 2o ci-dessus doivent être en possession à la fois :

  • Du permis de conduire catégorie B tourisme ;

  • Du permis de conduire catégorie C poids lourds ;

  • Du permis de conduire catégorie D transports en commun.

Les candidats mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus doivent être âgés de 21 ans au moins et de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. L'âge limite supérieur peut, le cas échéant, être reculé d'un temps égal à la durée des services antérieurs civils ou militaires ouvrant des droits à la retraite susceptibles d'être validés pour la retraite.

Art. 5.

L'organisation des examens professionnels prévus à l'article 4 est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Les examens psychotechniques prévus aux articles 4 et 8 sont subis devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Les examens médicaux prévus à l'article 4 ont lieu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 6.

A l'intérieur de chaque catégorie, les candidats mentionnés aux 1o et 2o de l'article 4 sont classés par ordre de mérite d'après les résultats obtenus aux examens professionnel et psychotechnique prévus à l'article 4. Ils sont nommés stagiaires par arrêté du ministre intéressé suivant leur rang de classement et en tenant compte de l'ordre de priorité institué par l'article 4.

Art. 7.

Les conducteurs d'automobile ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.

Le travail, les aptitudes et la manière de servir de chaque stagiaire font l'objet, en fin de stage, d'une notation arrêtée par le chef de service.

A l'issue du stage, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Les autres sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée maximale d'un an.

Art. 8.

Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie sont nommés au choix après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les conducteurs d'automobile titulaires de 2e catégorie comptant au moins cinq ans d'ancienneté de service en cette qualité et ayant satisfait aux examens médicaux prévus à l'article 14 et, depuis moins de deux ans, à un examen psychotechnique.

Art. 8 bis.

(Nouvelle rédaction : décret du 16 avril 1984 ; modifié : décret du 4 février 1989).

Les conducteurs hors catégorie sont nommés au choix après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les conducteurs d'automobile titulaires de 1re catégorie ayant atteint le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux examens médicaux prévus à l'article 14.

Niveau-Titre Titre II. Corps des chefs de garage.

Art. 9.

(Complété : décret du 1er août 1990 ; modifié : décret du 16 décembre 1998).

Les chefs de garage sont classés dans la catégorie C et sont chargés d'assurer la coordination et l'exécution des ordres de transport, la surveillance du personnel, le contrôle de l'état du matériel roulant et la tenue des comptabilités matières.

Les corps de chefs de garage comprennent les grades de chef de garage et de chef de garage principal.

Le nombre des emplois de chef de garage principal ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total de chaque corps.

Art. 10.

(Nouvelle rédaction : décret du 24 juillet 1980).

Les chefs de garage sont nommés au choix après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de l'administration dont relève l'emploi à pourvoir, qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie après une sélection par voie d'examen professionnel organisée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Sont admis à subir cette sélection les conducteurs hors catégorie et les conducteurs de 1re catégorie justifiant d'au moins neuf ans de services effectifs en qualité de conducteur d'automobile.

En outre, dans la limite du quart des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, peuvent être nommés chefs de garage au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative du corps, les conducteurs d'automobile hors catégorie justifiant d'au moins neuf ans de services effectifs dans un corps de conducteur d'automobile régis par les dispositions du présent décret.

Art. 10-1.

(Ajouté : décret du 1er août 1990).

Peuvent être promus au grade de chef de garage principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les chefs de garage comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade de chef de garage principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

Situation dans le grade du chef de garage.

Situation dans le grade de chef de garage principal.

Échelons.

Ancienneté d'échelon.

9e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

10e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

11e échelon

2e

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

 

Art. 10-2.

(Ajouté : décret du 1er août 1990).

Le grade de chef de garage principal comporte trois échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

Échelons.

Durée.

Moyenne.

Minimale.

2e échelon

4 ans

3 ans

1er échelon

3 ans

2 ans

 

Niveau-Titre Titre III. Dispositions communes.

Art. 11.

Les conducteurs et les chefs de garage sont soumis aux règles de nomination et d'avancement fixées par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Art. 12.

La durée hebdomadaire de travail requise des conducteurs d'automobile est la même que pour les personnels de service. Cette durée est répartie selon les besoins du service.

Art. 13.

Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande et après accord du ou des ministres intéressés, être détachés, et le cas échéant, après un an de service en cette qualité, être intégrés sur leur demande dans un autre de ces corps. Ces intégrations peuvent également être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable, sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.

Les intéressés sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon affectés du même indice que celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, en conservant l'ancienneté de grade et d'échelon qu'ils y avaient acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils sont en position de détachement.

Art. 14.

Les conducteurs d'automobile doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire énumérés à l'article 4.

Niveau-Titre Titre IV. Dispositions transitoires.

Art. 15.

Lorsque l'application du présent statut est étendue à des administrations non encore dotées de corps de conducteurs, les conducteurs d'automobile auxiliaires, en service depuis au moins un an, peuvent, lors de la constitution initiale du corps, être intégrés en qualité de conducteur de 2e catégorie, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus. Ils sont nommés dans les conditions fixées par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Art. 16.

Les fonctionnaires et agents qui ont satisfait aux épreuves d'un examen professionnel organisé en application d'un des statuts particuliers de conducteurs d'automobile des administrations de l'État et qui ne sont pas encore nommés à la date d'intervention du présent décret, conservent le bénéfice de l'admission à cet examen.

Art. 17.

Sont abrogés toutes dispositions et tous décrets relatifs aux statuts particuliers des corps de conducteurs d'automobile soumis au présent décret.

Art. 18.

Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 1970.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'État à l'économie et aux finances,

Jacques CHIRAC.