INSTRUCTION N° 12816/DGA/D relative à l'attribution du diplôme technique à la délégation générale pour l'armement.
Du 29 décembre 1980NOR
Commentaire : Ce texte est abrogé par l'instruction n° 309555/DEF/DGA/DRH du 19 décembre 2000 (BOC, 2001, p. 810).
1.
Le diplôme technique sanctionnant l'enseignement militaire supérieur du premier degré organisé par l' arrêté du 18 mars 1980 est attribué aux ingénieurs des études et techniques d'armement et aux officiers du corps technique et administratif de l'armement qui ont reçu une formation technique supérieure dans les écoles de la délégation générale pour l'armement, dans des établissements d'enseignement militaires ou civils ou dans des organismes spécialisés, cours ou stages, selon les conditions générales prévues par la présente instruction.
2.
(Modifié : 3e mod.)
Le diplôme technique comporte des options correspondant à des cycles de formation dont la responsabilité incombe au directeur de l'administration et des ressources humaines de l'armement.
3.
Les options dans lesquelles sont inscrits les officiers de la délégation générale pour l'armement admis à l'enseignement militaire supérieur du premier degré sont les suivantes :
a). Option « techniques administratives », correspondant à une formation juridique, administrative, financière, économique, adaptée aux problèmes de l'administration dans les organismes de la délégation générale pour l'armement.
b). Option « techniques d'organisation et de gestion industrielles », correspondant à la formation théorique et pratique nécessaire à la mise en œuvre des moyens de production et de gestion industrielles de la délégation générale pour l'armement.
4.
Pour chaque option, les conditions particulières d'admission, les cours ou stages, ainsi que leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont prévus par circulaire.
5.
Les officiers admis à la formation conduisant à l'attribution du diplôme technique doivent réunir les conditions générales suivantes :
a). Justifier de connaissances générales sanctionnées, dans les conditions déterminées pour chaque option, par un diplôme universitaire, par la réussite à l'examen de sortie des écoles de formation, par un ou plusieurs certificats ou titres militaires, par l'exercice de fonctions dans les techniques administratives ou industrielles ou la réussite à un examen probatoire.
b). Être désigné selon les dispositions prévues au paragraphe 6 ci-dessous.
6.
(Modifié : 3e mod.)
Les officiers admis à suivre un cycle de formation sont désignés par le délégué général pour l'armement sur proposition d'une commission ainsi composée :
le directeur de l'administration et des ressources humaines de l'armement, ou son représentant, président ;
un représentant de l'inspecteur de l'armement ;
trois officiers supérieurs des corps de l'armement désignés par le directeur de l'administration et des ressources humaines de l'armement.
7.
(Abrogé : 2e mod.)
8.
L'exclusion d'un officier de l'enseignement militaire supérieur du premier degré peut être prononcée par le délégué général pour l'armement sur proposition de la commission visée au paragraphe 6 ci-dessus, soit pour insuffisance des résultats, soit pour faute contre la discipline.
9.
(Modifié : 1er mod.)
Le diplôme technique est attribué par le ministre de la défense après avis de la commission visée au paragraphe 6 ci-dessus. La décision d'attribution est publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le délégué général pour l'armement,
J. MARTRE.