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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : Bureau activités sociales et sportives

ARRÊTÉ N° 5/DEF/DPMM/ASS/ARB relatif aux statuts des clubs nautiques de la marine.

Du 18 septembre 1986
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 11 décembre 1987 (BOC, p. 6873).

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté n° 38/SF/2 du 4 février 1947 (BO/M, p. 181 ; BOR/M, p. 12).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  141.6.

Référence de publication : BOC, p. 6050.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret du 16 janvier 1947 (BOC, p. 37);

Vu le décret 81-732 du 29 juillet 1981 (BOC, p. 3902),

ARRÊTE :

Commentaire : Ce texte est abrogé par arrêté du 28 juin 2000 (BOC, p. 2976).

Préambule.

Les clubs nautiques de la marine sont soumis à la réglementation fixée par le décret du 16 janvier 1947 . Compte tenu de leur caractère social et culturel, ils sont assimilés à des cercles, et les dispositions prévues par le décret du 29 juillet 1981 sur les cercles, et par l' arrêté du 02 novembre 1982 sur la délégation de pouvoirs leur sont également applicables, sauf en ce qui concerne leur accès qui reste subordonné au paiement d'une cotisation acquittée par les membres et justifiée par l'ensemble des prestations fournies.

1. But. Conditions d'admission.

1.1.

Les clubs nautiques de la marine, organismes spéciaux dotés de la personnalité morale, n'ont pas de but lucratif.

Ils ont pour objet de donner au personnel de la marine, et en priorité aux officiers et assimilés, les moyens de pratiquer les sports nautiques, de développer la pratique de la voile et de contribuer ainsi à leur formation sportive. Ces organismes sont placés sous la tutelle du ministre de la défense : leur fonctionnement est contrôlé par la direction du personnel militaire de la marine.

1.2.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 11 décembre 1987.)

En application de l'article premier du décret du 16 janvier 1947 susvisé, peuvent être créés :

  • des clubs nautiques ouverts aux officiers et assimilés ;

  • des clubs nautiques mixtes ouverts aux officiers et assimilés, aux officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots lorsqu'il n'existe pas de foyer-club nautique des équipages dans le port.

Ces clubs sont ouverts en priorité au personnel de la marine en activité de service.

Peuvent également être admis comme membres de ces clubs dans les conditions fixées par le décret du 29 juillet 1981 et en fonction des places disponibles :

  • les officiers et assimilés des autres armées en activité ;

  • les officiers et assimilés en retraite ou de réserve ;

  • les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent ;

  • les sous-officiers et officiers mariniers en retraite dans les clubs nautiques mixtes uniquement.

La qualité de membre d'un club nautique de la marine est subordonnée au paiement de la cotisation annuelle fixée par le règlement intérieur.

Peut être admise, en qualité de membre temporaire, et, sur décision du conseil d'administration, toute personne n'appartenant pas aux catégories ci-dessus et présentée par deux membres du club. Dans ce cas, l'admission n'est prononcée que pour l'année en cours, moyennant cotisation spéciale fixée par le règlement intérieur.

1.3.

En cas de mutation, changement de résidence ou déplacement temporaire, les membres adhérents ont accès au club nautique de la marine de leur nouveau lieu de résidence et ne doivent verser une nouvelle cotisation qu'à l'expiration de la période couverte par la dernière cotisation payée.

Le paiement des cotisations est constaté sur une carte de membre du club.

1.4.

Les membres des clubs nautiques de la marine peuvent y amener des invités selon les conditions prévues par le règlement intérieur.

Le conjoint et les enfants à charge d'un membre bénéficient des prestations du club dans les mêmes conditions que celui-ci.

2. Administration et organisation générale.

2.1.

Chaque année, les membres adhérents se réunissent sur convocation du président du club, en assemblée générale.

Ils désignent les nouveaux membres élus du conseil d'administration, reçoivent compte rendu de la gestion du conseil d'administration sortant, discutent des suggestions éventuelles des participants et de toute question posée par le conseil d'administration.

2.2.

Chaque club nautique de la marine est dirigé par un conseil d'administration présidé par un officier désigné par l'autorité exerçant le pouvoir de tutelle ; un ou deux vice-présidents peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

Le conseil d'administration comprend en outre :

5 membres au moins et 15 membres au plus, élus pour un an renouvelable par les membres adhérents au club lors de leur réunion en assemblée générale.

Ces membres doivent être choisis pour les deux tiers au moins parmi les officiers et assimilés des différents corps de la marine et parmi les officiers mariniers et équipage, s'il s'agit d'un club nautique mixte, et pour un tiers au plus parmi les autres membres à l'exception des membres temporaires.

L'officier des sports du sport.

Le commandant de l'unité de soutien du club, en principe, la direction du port, lorsqu'il n'est pas président ou vice-président.

Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un secrétaire-trésorier et un ou plusieurs directeurs sportifs.

Toutes les fonctions visées au présent article sont exercées à titre gratuit.

2.3.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au minimum tous les six mois ou sur demande d'au moins un tiers de ses membres. Le contrôle résident est avisé. Il délibère obligatoirement sur les questions suivantes :

  • état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

  • compte financier ;

  • acquisitions ou aliénations des biens propres du club ;

  • fixations des cotisations ;

  • modalités d'embauche du personnel ;

  • règlement intérieur ;

  • acceptation des dons et legs ;

  • décisions d'ester en justice.

Les décisions du conseil d'administration deviennent définitives un mois après leur transmission à l'autorité exerçant le pouvoir de tutelle à moins que celle-ci n'y ait pas fait opposition.

Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision de l'autorité de tutelle.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou donner un avis que si, outre le président, la moitié des membres au moins est présente.

Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage.

Le vice-président (ou les vice-présidents) assiste avec voix consultative aux délibérations et supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

2.4.

Le président du conseil d'administration en est le délégué permanent ; il représente le club en justice et dans tous les actes de la vie civile.

A ce titre, il :

  • signe la correspondance importante ;

  • passe les contrats pour le compte du club ;

  • engage le personnel ;

  • a seul qualité pour effectuer les mouvements de fonds ;

  • est responsable de la tenue des comptes et assure l'exécution des décisions prises.

Il peut pour sa propre responsabilité déléguer sa signature au secrétaire-trésorier.

2.5.

Les directeurs sportifs préparent les règlements techniques d'emploi du matériel nautique et règlent l'activité sportive du club (compétition, entraînement, …).

2.6.

En cas de faute grave ou de déséquilibre dans la gestion, le ministre de la défense peut dissoudre le conseil d'administration.

2.7.

Les clubs nautiques couvrent par leurs ressources l'ensemble de leurs dépenses.

Ces ressources comprennent :

  • les cotisations des membres ;

  • les redevances diverses perçues auprès des utilisateurs du club ;

  • les subventions ;

  • les dons et legs.

Les fonds excédeant les dépenses de fonctionnement ne peuvent être employés qu'à :

  • l'amélioration de la qualité des services ;

  • l'équipement des locaux d'accueil ;

  • l'acquisition de matériels ;

  • la constitution de réserves dans les limites fixées par l'autorité de tutelle.

2.8.

Les clubs nautiques peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, apporter leur concours à des manifestations ouvertes au public et se rapportant à leur objet.

2.9.

Les pouvoirs du ministre, à l'exception de ceux objet de l'article 14, alinéa 2, sont délégués aux préfets maritimes, aux commandants d'arrondissements maritimes, aux commandants de la marine dans les conditions indiquées en annexe.

Les autorités délégataires énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.

3. Moyens.

3.1.

Les immeubles nécessaires au fonctionnement des clubs nautiques de la marine sont, en principe, mis à leur disposition par la marine qui assure leur maintenance (mesures conservatoires et mises à niveau).

Les clubs nautiques de la marine ne peuvent acquérir des biens immobiliers, sauf autorisation expresse du ministre de la défense.

La marine fournit également le mobilier à titre de dotation initiale, l'entretien et le remplacement des objets détruits accidentellement restant à la charge du club.

3.2.

Outre le personnel engagé par le conseil d'administration et payé sur le budget des clubs nautiques de la marine, certains concours en personnel peuvent être accordés par la marine, suivant les possibilités et conformément aux dispositions éventuelles des plans d'armement.

3.3.

Les engins nécessaires à la pratique des sports nautiques sont :

  • soit la propriété de la marine, mis par celle-ci à la disposition des clubs. Le département affecte les engins nautiques aux différents clubs et en modifie éventuellement la répartition ;

  • soit la propriété de chaque club, acquis par celui-ci sur son budget propre, avec l'autorisation de l'autorité exerçant le pouvoir de tutelle. Le département se réserve le droit de rachat.

3.4.

Les engins, propriétés de la marine, sont pris en charge et gérés par une unité administrative de soutien, direction du port ou autre, désignée par l'autorité exerçant le pouvoir de tutelle.

Un état d'allocation de matériel est établi à cette occasion par l'unité administrative chargée de la gestion, en accord avec le club nautique.

L'unité de soutien assure, en liaison avec le service des approvisionnements de la flotte et la direction des constructions et armes navales, le gros entretien et les réparations importantes du matériel flottant du club au même titre que pour le reste de son matériel.

L'unité de soutien tient compte des besoins du club dans les domaines d'approvisionnement.

3.5.

En outre, pour la préparation des activités de croisière et de compétition, des cessions remboursables de matériel et de matière peuvent également être consenties par la marine. Approuvées par les directions intéressées, elles sont remboursées par le club nautique de la marine au prix en vigueur.

3.6.

Les clubs nautiques de la marine peuvent, si les circonstances le permettent, assurer à titre onéreux, l'entretien courant du matériel nautique appartenant à leurs membres, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

3.7.

Le règlement intérieur fixe dans le cadre de la réglementation en vigueur les modalités du contrôle de la capacité des membres à utiliser les bateaux du club.

4. Assurances.

4.1.

Affiliation à l'UFCSAA et la FFV.

Les clubs nautiques de la marine sont affiliés à l'union fédérale des clubs sportifs et artistiques des armées (UFCSAA) et à la fédération française de voile (FFV).

L'affiliation à l'union fédérale des clubs sportifs et artistiques des armées (UFCSAA) couvre les clubs nautiques ainsi que leurs adhérents pour les risques découlant :

  • de la recherche de la « responsabilité civile » (sans limitation de somme pour les accidents corporels, limitée en ce qui concerne les dommages matériels) ;

  • de la pratique des activités du club dans la limite des « garanties contractuelles » souscrites, pour les seuls membres civils.

Les membres militaires bénéficient normalement des dispositions prévues par l' instruction 45-300 /SE/CM/2 du 03 septembre 1973 (BOC/SC, p. 1132) modifiée (position « en service ») et ne sont garantis, en conséquence, qu'au seul titre de la « responsabilité civile ».

L'affiliation de la fédération française de voile (FFV) couvre la responsabilité civile du club et de ses membres licenciés pour les accidents corporels et matériels causés aux tiers à l'occasion de :

  • la pratique de la voile en promenade ou en entraînement ;

  • la participation aux compétitions.

4.2.

Compléments de garanties à souscrire par les clubs nautiques de la marine.

  1. Pour compléter les garanties énumérées à l'article précédent, les clubs nautiques de la marine doivent souscrire une assurance complémentaire pour :

  • a).  Les dommages matériels subis par le club.

    Le vol.

    Les dommages résultant d'abordages ou d'événements de mer subis par les matériels utilisés par les clubs nautiques de la marine.

  • b).  Les dommages causés aux matériels utilisés à des fins militaires (championnats marine, instruction et entraînement sportif, etc.) sont susceptibles d'être pris en charge par la marine ; néanmoins, il est recommandé aux clubs de souscrire une assurance garantissant de tels dommages.

  • c).  En fonction des circonstances, le club peut être amené à souscrire ou à faire souscrire des garanties supplémentaires, telles que :

    • régime particulier de certaines compétitions ;

    • embarquement exceptionnel de personnes étrangères au club ;

    • utilisation particulière et non prévue de matériel nautique.

  2. La responsabilité pécuniaire d'un membre du club est engagée dans les conditions fixées par le règlement intérieur dans le cas où les dommages causés aux matériels sont dus à la négligence ou à l'imprudence, que les matériels soient la propriété du club, de la marine ou appartiennent à des tiers. Aucune assurance n'est, à ce titre, obligatoire pour le club.

4.3.

Les conditions d'accès au plan d'eau des matériels appartenant aux membres du club sont fixées par le règlement intérieur.

Il appartient aux propriétaires de souscrire une assurance à titre personnel stipulant que la garantie joue non seulement en leur faveur mais également en faveur du club dans le cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée.

5. Comptabilité. Gestion.

5.1.

La comptabilité des clubs nautiques de la marine est tenue par le secrétaire-trésorier dans une forme simplifiée dont les détails sont fixés par le conseil d'administration et approuvés par l'autorité maritime locale, après avis de la direction locale du commissariat de la marine.

5.2.

Les fonds détenus en caisse doivent être limités au strict nécessaire ; la plus grande partie des avoirs doit être déposée dans une banque, sur un livret de la caisse nationale d'épargne, ou sur un compte courant postal.

5.3.

La comptabilité du matériel autre que les engins nautiques est suivie en quantité et en valeur sur un inventaire-balance qui classe séparément le matériel fourni par la marine et celui qui a été acheté par le club sur son budget propre.

Le mobilier acheté en remplacement d'objets détruits, conformément aux dispositions de l'article 14 du titre III ci-dessus, est cependant classé avec le matériel fourni par la marine.

5.4.

Dans le courant du 1er trimestre, le bilan de l'année écoulée est arrêté et transmis au département, avec ses observations, par l'autorité maritime locale, en même temps que le projet de budget pour l'année en cours.

6. Dispositions diverses.

6.1.

En vue de faciliter la pratique des sports nautiques, une partie des voiliers et engins nautiques mis en place dans les clubs nautiques de la marine est utilisée, en priorité, pour l'entraînement sportif du personnel militaire de la marine pendant les heures de service consacrées au sport.

Cette activité est dirigée par l'officier des sports de la région ou de l'arrondissement maritime, chacun des clubs fournissant le personnel moniteur de voile nécessaire à l'encadrement technique.

6.2.

Des annexes des clubs nautiques de la marine peuvent être créées en différents points de la région ou dans des unités éloignées des clubs. La création de ces annexes est soumise à l'approbation de l'autorité exerçant le pouvoir de tutelle qui en informe le département.

Ces annexes fonctionnent sous l'autorité du conseil d'administration du club, selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

6.3.

Le règlement intérieur établi par le conseil d'administration est approuvé par l'autorité exerçant le pouvoir de tutelle. Il prévoit en particulier :

  • les modalités d'admission des membres, ainsi que la proportion des membres étrangers à la marine ;

  • les procédures permettant de déterminer le montant des cotisations et des amendes, ainsi que le tarif des prestations ;

  • les formes de la comptabilité ;

  • les règles de discipline intérieure ;

  • les règles d'utilisation du matériel nautique et sportif… ;

  • le régime des assurances.

6.4.

Les couleurs des clubs nautiques de la marine consistent en un triangle conforme au modèle ci-dessous. Seule l'initiale du port figurant dans l'angle supérieur gauche, distingue entre eux les différents clubs.

Figure 1.  

 image_17889.png
 

Dimensions.

  • a).  Guidant : 4 centimètres par mètre de hauteur comptée à partir de l'eau jusqu'à la pomme du mât ou la barre de flèche, suivant qu'il s'agit d'un guidon hissé en tête du mât ou sur la barre de flèche.

  • b).  Battant : le battant est le double du guidant.

6.5.

L'arrêté n38/SF/2 du 4 février 1947 fixant les statuts des clubs nautiques de la marine est abrogé.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral,

chef d'état-major de la marine,

LEENHARDT.

Annexe

ANNEXE. Délégations accordées en application de l'article 13.

Autorisation d'accès des membres adhérents et temporaires (art. 2.2 et 2.3).

Désignation du président, des vice-présidents et des membres nommés au conseil d'administration.

Opposition aux décisions des conseils d'administration concernant les matières pour lesquelles ils doivent obligatoirement délibérer.

Prolongation d'un mois de délai nécessaire pour l'examen par l'autorité de tutelle des délibérations du conseil d'administration.

Dissolution des conseils d'administration en cas de faute grave ou de déséquilibre dans la gestion.

Fixation d'un plafond dans la constitution de dépenses.

Participation à des manifestations ouvertes au public.

Désignation de l'autorité de soutien prévue à l'article 17.