ARRÊTÉ du ministre des finances et des affaires économiques relatif aux modalités de rétablissement au budget de l'Etat de crédits affectés à la couverture des dépenses des services français en Allemagne.
Du 11 juin 1959NOR
LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES.
Vu l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (1) portant loi organique relative aux lois de finances et notamment l'article 19 (3e alinéa) ;
Vu le décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret no 55-1487 du 14 novembre 1955 (2) décret 86-451 du 14 mars 1986 (BOC, p. 1923) pris en exécution de l'article 11, alinéa premier, de la loi 53-611 du 11 juillet 1953 et portant application du système de la gestion ;
Vu l'arrêté du 28 février 1956 (3) relatif aux opérations de régularisation,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Les ordonnateurs secondaires des dépenses imputables au budget de l'Etat installés en Allemagne sont autorisés, dans les conditions définies ci-après, à procéder sur place au rétablissement des crédits dans la limite des prévisions de recettes inscrites à des plans de campagne annuels.
I. Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits les recettes provenant de cessions faites à divers services ou à des particuliers et correspondant à des dépenses ayant donné lieu à paiement en deutschmark ou en francs sur les crédits ouverts au titre des rubriques budgétaires énumérées ci-après :
Rémunérations en DM des personnels étrangers.
Dépenses de consommation d'eau, de gaz ou d'électricité exposées soit par les unités et services des FFA, soit dans les parties communes des cités-cadres par les personnels civils et militaires à solde mensuelle.
Indemnités locatives et taxes municipales.
Achats de combustibles pour chauffage.
Entretien de l'ameublement des services et des cités-cadres.
Dépenses de télécommunications.
Frais de transports par fer, eau ou air.
Entretien du parc automobile assuré par l'armée de terre.
Entretien et réparation des immeubles incombant au service des travaux du génie.
Règlement des dommages causés à des ressortissants allemands.
II. Les ordonnateurs secondaires remettent au début de chaque année au payeur général de France en Allemagne des extraits des plans de campagne indiquant, par chapitre, le montant des sommes susceptibles de donner lieu à rétablissement de crédits.
III. Le produit des cessions susceptibles de donner lieu à rétablissement de crédits est porté en recette au compte « Crédits à rétablir sur place par suite de reversements de fonds » dans les écritures du payeur général de France en Allemagne.
IV. Les ordonnateurs justifient les annulations de dépenses par production au payeur général de France en Allemagne d'un état détaillé par chapitre appuyé des déclarations de recette constatant le versement des sommes remboursées.
V. Au vu des justifications prévues au paragraphe IV, le payeur général de France en Allemagne constate dans ses écritures les diminutions de dépenses qui lui sont demandées par les ordonnateurs secondaires.
VI. Les ordonnateurs secondaires sont immédiatement informés de ces opérations. Les crédits sur lesquels les dépenses annulées avaient été antérieurement imputées redeviennent ainsi disponibles.
VII. Par application des articles 5 et 6 de l'arrêté du 28 février 1956, le rétablissement des crédits peut intervenir au titre soit de la gestion qui a supporté la dépense, soit de la gestion suivante.
Art. 2.
Le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 1959.
Le Ministre des finances et des affaires économiques,
Pour le Ministre et par délégation :
Le Directeur du cabinet,
Antoine PARTRAT.