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Archivé DIRECTION DE L'INTENDANCE ; : Sous-Direction des Subsistances ; Bureau des Fonds et de la Comptabilité des Subsistances

LOI N° 488 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1943 (art. 24. : relatif à l'ouverture du compte spécial « Subsistances militaires ») (A).

Du 26 août 1943
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540-0.3.2., 310.2.3.

Référence de publication : BO/G, p. 701.

Contenu.

 

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Art. 24.

 

A compter du 1er octobre 1943, un compte spécial intitulé « Subsistances militaires » (A) est ouvert dans les écritures du Trésor.

Sont imputées à ce compte :

EN DÉPENSE :

  • 1. Le prix des denrées alimentaires et des fourrages achetés par le service des subsistances du secrétariat général à la défense terrestre ou cédés par d'autres départements ministériels.

  • 2. Les frais de transformation de denrées, d'entretien et de renouvellement des approvisionnements constitués par ledit service ainsi que les frais d'exploitation de ses établissements, y compris les rémunérations du personnel contractuel et auxiliaire.

  • 3. Le montant des pertes et avaries résultant de cas fortuits ou de force majeure.

EN RECETTE :

  • 1. Une dotation de 700 millions de francs prélevés sur les ressources de la trésorerie et dont le montant pourra être révisé par arrêté du secrétariat d'Etat à l'économie nationale et aux finances et du secrétariat d'Etat à la défense (1).

  • 2. Le produit des cessions faites par le service des subsistances aux organismes relevant du secrétariat d'Etat à la défense ou à d'autres administrations et, éventuellement, à d'autres cessionnaires.

  • 3. Des imputations aux fournisseurs, transporteurs, comptables et agents, en tant que ces imputations ont pour objet la compensation de pertes et avaries de denrées.

Le secrétaire d'Etat à la défense ou ses délégués fixent les prix de cession.

Le secrétaire d'Etat à la défense est ordonnateur principal des dépenses imputées au compte spécial ; les intendants en sont les ordonnateurs secondaires ou sous-délégataires. Toutes opérations de recouvrement et de paiement au titre dudit compte spécial sont effectuées par les comptables du Trésor.

Les opérations du compte spécial sont suivies par année. Les dépenses sont constatées, liquidées et ordonnancées selon la procédure en vigueur en matière de dépenses budgétaires. Elles sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires concernant le contrôle des dépenses engagées.

Contenu.

 

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