ARRÊTÉ relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970.
Du 30 décembre 1970NOR
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RÉFORMES ADMINISTRATIVES,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 4 ;
Vu le décret no 51-1445 du 12 décembre 1951 (1) modifié et complété instituant un régime de retraites complémentaires des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'État non titulaires ;
Vu le décret no 55-773 du 9 juin 1955 (1) portant extension et adaptation du régime complémentaire de retraites institué par le décret no 51-1445 du 12 décembre 1951 à certaines catégories d'agents non titulaires des départements, des communes et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 59-1569 du 31 décembre 1959 (1) modifié et complété portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'État non titulaires ;
Vu le décret no 61-451 du 18 avril 1961 (1) portant extension et adaptation du régime complémentaire de retraites institué par le décret no 59-1569 du 31 décembre 1959 à certaines catégories d'agents non titulaires des départements, des communes et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 (2) portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques.
ARRÊTENT :
Art. 1er.
( Remplacé : arrêté du 23/09/2008 - Modifié : arrêté du 12/10/2015).
I. L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, créée par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié susvisé, est administrée par un conseil de trente-quatre membres qui comprend :
-
Seize administrateurs représentant les bénéficiaires du régime géré par l'IRCANTEC, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la fonction publique. Il est attribué un siège par organisation siégeant au Conseil commun de la fonction publique. Les sièges restants sont attribués à la représentation proportionnelle des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections professionnelles dans la fonction publique suivant la règle de la plus forte moyenne ;
-
Seize administrateurs représentant l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements publics dont les personnels sont affiliés au régime géré par l'IRCANTEC :
- huit membres désignés par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique représentant les ministères employeurs ;
- deux représentants désignés, sur proposition de l'Association des maires de France, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;
- un représentant désigné, sur proposition de l'Assemblée des départements de France, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;
- un représentant désigné, sur proposition de l'Association des régions de France, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;
- quatre représentants des employeurs de la fonction publique hospitalière désignés, sur proposition de la Fédération hospitalière de France, par arrêté du ministre chargé de la santé ; -
Deux administrateurs, personnalités qualifiées, désignés par arrêté conjoint des ministres représentés au conseil de tutelle, dont un issu des praticiens statutaires visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.
Les administrateurs titulaires peuvent être remplacés aux séances du conseil d'administration par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et relevant de leur organisation.
La durée du mandat des administrateurs est fixée à quatre ans. La durée totale des fonctions d'administrateur, titulaire ou suppléant, ne peut excéder trois mandats.
Les administrateurs doivent être âgés de moins soixante-cinq ans lors de leur désignation.
La qualité d'administrateur se perd par décès, démission ou retrait de mandat notifié au conseil d'administration par lettre recommandée, par l'organisation qui l'a proposé.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un administrateur titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat. Lorsque la vacance affecte le titulaire, un suppléant de son organisation exerce les fonctions de ce dernier tant qu'il n'a pas été remplacé. L'administrateur est remplacé dans le délai d'un mois, sur proposition de son organisation, par arrêté du ministre qui l'avait désigné.
Sont déclarés démissionnaires d'office par décision du conseil d'administration les administrateurs qui, sans motif valable, n'auraient pas assisté à trois séances consécutives du conseil d'administration. Ils sont remplacés dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de vacance.
Les fonctions de membre du conseil d'administration ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil d'administration.
(Modifié : Arrêté du 12/10/2015).
II. - Lors du renouvellement du conseil d'administration, un président et un vice-président du conseil d'administration sont élus, l'un parmi les membres mentionnés au 1° de l'article 1er du présent arrêté et l'autre parmi les membres mentionnés au 2° du même article, pour une durée de quatre ans.
A chaque renouvellement du conseil d'administration, il est appliqué une règle d'alternance : si le président sortant est issu des membres mentionnés au 1° de l'article 1er, le nouveau président est choisi parmi les membres mentionnés au 2° du même article ; inversement, si le président sortant est issu des membres mentionnés au 2° de l'article 1er, le nouveau président est choisi parmi les membres mentionnés au 1°.
Le président représente et engage l'institution. Il peut ester en justice. Il signe la convention d'objectifs et de gestion conclue avec le gestionnaire et l'Etat. Il peut diligenter des missions d'expertise sur l'administration de l'institution.
Le vice-président exerce les fonctions du président en cas d'absence, de vacance ou d'empêchement de celui-ci.
III. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. À défaut, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours maximum, sur le même ordre du jour. Aucune condition de quorum n'est alors exigée.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins de ses membres ou le commissaire du Gouvernement en exprime la demande. Les convocations sont, sauf urgence déclarée, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.
Les membres titulaires peuvent être remplacés au conseil par leurs suppléants. En cas de présence des membres titulaires en début de séance, les suppléants ne peuvent assister au conseil d'administration qu'en tant qu'auditeurs. Il est dérogé à cette règle lorsque les suppléants rapportent au titre d'une des commissions mentionnées au II de l'article 2 du présent arrêté.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le commissaire du Gouvernement, son suppléant et le gestionnaire mentionné au V de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié assistent aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative.
Une réunion du conseil de tutelle est organisée avant chaque réunion du conseil d'administration de l'institution. Les membres du conseil de tutelle peuvent obtenir de l'institution tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime de retraite et de l'institution.
Le président peut inviter à assister au conseil, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.
Art. 2.
(Remplacé : arrêté du 23/09/2008).
I. Il est institué au sein du conseil d'administration un bureau composé de dix membres au plus et comprenant le président, le vice-président et les présidents des quatre commissions mentionnées au II de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié. La composition et le fonctionnement du bureau sont prévus dans le règlement intérieur.
Le bureau est notamment compétent pour :
préparer les travaux et l'ordre du jour du conseil d'administration. Toutefois, le conseil d'administration peut, sous réserve que le sujet ait été débattu au préalable au sein du bureau et sur demande expresse d'au moins huit administrateurs titulaires ou à défaut de leurs suppléants, modifier son ordre du jour par une délibération expresse adoptée à la majorité des membres présents ou représentés ; les membres du conseil en sont informés dans les plus brefs délais ;
assurer le suivi des délibérations du conseil en relation avec le gestionnaire de l'institution.
En outre, il est chargé de :
préparer les travaux du conseil d'administration notamment à l'appui des comptes rendus des commissions. Sauf urgence, il est consulté sur l'ordre du jour du conseil d'administration et de chaque commission ;
désigner les administrateurs représentant l'institution aux manifestations auxquelles elle est invitée à participer.
Le bureau assure la préparation :
des orientations générales et le contenu de la politique de communication à l'égard des ressortissants du régime et des employeurs ;
de la politique de formation des administrateurs.
Les membres du conseil d'administration ne participant pas au bureau sont informés de chacune de ses réunions. Un compte rendu en est communiqué aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et aux membres du conseil de tutelle.
Le gestionnaire mentionné au V de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, représenté par son directeur ou un membre par lui désigné, assiste aux séances du bureau.
Le bureau peut inviter les personnes qualifiées à ses séances dès lors que cette présence revêt un intérêt pour la conduite de ses travaux.
II. Les commissions mentionnées au II de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié sont composées d'administrateurs. Le conseil d'administration peut, en tant que de besoin, créer d'autres commissions, composées de quatre administrateurs au plus, pour une année et pour un objet déterminé.
Le règlement intérieur précise la composition et le fonctionnement des commissions. Le commissaire du Gouvernement, son suppléant et les membres du conseil de tutelle peuvent assister aux réunions des commissions sans voix délibérative.
La commission chargée des recours amiables est composée d'au plus quatre membres. Elle statue sur les recours amiables présentés par les bénéficiaires du régime et portant sur l'application des textes en vigueur ainsi que sur les demandes en réduction ou remise des majorations et pénalités de retard.
La commission des comptes et de l'audit est composée d'au plus huit membres. Elle est chargée du suivi de la préparation et de la réalisation du budget, des relations avec les commissaires aux comptes, de la préparation de la convention d'objectifs et de gestion, prévue par le VI de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié et du suivi de la performance de la gestion.
La commission de pilotage technique et financier est composée d'au plus dix membres. Elle est chargée de préparer les travaux du conseil d'administration relatifs à la politique de placement, au pilotage actuariel et à la solvabilité à long terme du régime.
Elle prépare le rapport annuel technique et financier du conseil d'administration mentionné au II de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié.
En vue de l'établissement du plan quadriennal prévu au III de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, elle élabore à l'intention du conseil d'administration le bilan actuariel du régime et propose l'évolution des paramètres, en tenant compte des objectifs de solvabilité de long terme du régime. Ces travaux sont communiqués au conseil de tutelle.
Art. 3.
( Remplacé : arrêté du 23/09/2008).
Les critères de solvabilité à long terme du régime de retraite mentionnés au III de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié sont les suivants :
Le régime dispose au terme de vingt ans d'un montant de réserve équivalent à une fois et demie le montant annuel prévu des prestations du régime au titre du vingtième exercice de projection ;
Le paiement des prestations est couvert par les cotisations prévisionnelles et les réserves du régime sur une durée de trente ans.
Art. 3 bis.
(Ajouté : arrêté du 20/04/1987.)
Il est annexé aux statuts prévus à l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Art. 4.
(Remplacé : arrêté du 23/09/2008).
I. Les opérations de gestion de l'institution comprennent la gestion administrative, la gestion technique et financière, la gestion comptable, l'information des bénéficiaires et de leurs employeurs et la communication.
II. La gestion des actifs de l'institution est déléguée au gestionnaire mentionné au V de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, lequel élabore des propositions en matière de politique de placements, en assure la mise en œuvre dans le respect des orientations générales décidées par le conseil d'administration, prépare les appels d'offre en vue de la sélection des entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers, contrôle l'exécution des mandats et communique au conseil un compte rendu trimestriel de la gestion financière.
III. Les modalités de la détermination des frais relatifs aux opérations de gestion déléguées sont fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au VI de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié. Leur montant peut être lié au niveau de certains indicateurs de gestion ou à l'atteinte des objectifs de la convention.
Art. 5.
Le régime est alimenté par :
- l'ensemble des cotisations mises à la charge des agents et des services employeurs ;
- les versements à titre de validation de services antérieurs ;
- les produits financiers procurés par les ressources du régime ;
- les recettes diverses.
Art. 6.
Le régime support :
- les prestations de retraite ;
- le capital décès ;
- les frais de gestion ;
- les remboursements de cotisations.
La différence entre les ressources et les charges est affectée à la réserve du régime.
Art. 7.
Les cotisations à la charge des agents bénéficiaires du régime de l'IRCANTEC sont précomptées sur les émoluments des intéressés, qui sont ordonnancés pour le net.
Art. 8.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 13/01/1989, modifié : arrêté du 23/09/2008.)
L'ordonnancement des cotisations à la charge des agents et des cotisations à la charge des services employeurs est obligatoirement effectué par l'ordonnateur compétent en même temps que celui des émoluments auxquels se rapportent lesdites cotisations.
L'ordonnateur adresse au comptable payeur un bordereau indiquant le montant global des cotisations.
Les cotisations sont virées à un compte ouvert dans les écritures du trésorier-payeur général du département au nom de l'IRCANTEC dans les conditions suivantes :
- Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est supérieur à 5 000 eursos, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 15 du mois suivant le mois civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations ;
- Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est supérieur à 1 300 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations ;
- Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est inférieur ou égal à 1 300 euros, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 31 janvier suivant l'année civile au titre de laquelle ont été précomptées ces cotisations.
Lorsque la collectivité n'a pas acquitté de cotisations l'année précédente, l'IRCANTEC décide de la périodicité compte tenu des cotisations qui peuvent être escomptées pour l'année considérée.
L'IRCANTEC informe chaque année les collectivités de la périodicité qui leur est applicable.
Art. 9.
Le trésorier-payeur général transfère d'office à la caisse des dépôts et consignations, au compte spécifique ouvert par les opérations de gestion de l'IRCANTEC, le montant des cotisations centralisées au compte de ladite institution.
Le comptable supérieur adresse en même temps à l'IRCANTEC les bordereaux établis par les ordonnateurs et correspondant aux sommes transférées à la caisse des dépôts et consignations.
Art. 9 bis.
(Ajouté : arrêté du 23/09/2008).
Le régime de retraite de l'IRCANTEC est un régime en points. La valeur d'acquisition, ou salaire de référence, et la valeur de service du point sont révisées chaque année au 1er janvier.
Le taux d'appel des cotisations mentionné au V de l'article 7 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié est égal à 125 p. 100.
Le taux de rendement théorique du régime est égal au quotient de la valeur de service du point par le salaire de référence.
Le taux de rendement réel du régime est égal au quotient du rendement théorique susmentionné par le taux d'appel des cotisations.
Jusqu'au 31 décembre 2017, la valeur de service est revalorisée par application du cœfficient de revalorisation des pensions de vieillesse mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Le rendement réel du régime évolue chaque année comme suit :
à compter du 1er janvier 2009 : 11,40 p. 100 ;
à compter du 1er janvier 2010 : 10,75 p. 100 ;
à compter du 1er janvier 2011 : 10,15 p. 100 ;
à compter du 1er janvier 2012 : 9,60 p. 100 ;
à compter du 1er janvier 2013 : 9,10 p. 100 ;
à compter du 1er janvier 2014 : 8,60 p. 100 ;
à compter du 1er janvier 2015 : 8,225 p. 100 ;
à compter du 1er janvier 2016 : 7,975 p. 100 ;
à compter du 1er janvier 2017 : 7,75 p. 100.
À partir du 1er janvier 2018, la valeur de service du point, le salaire de référence et le rendement réel sont fixés en application de la règle d'évolution arrêtée dans le cadre du plan quadriennal prévu au III de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié.
À défaut de ce plan, les règles d'évolution des paramètres prévues au III du même article sont les suivantes :
La valeur de service est majorée des deux tiers de la revalorisation prévue par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ;
Le salaire de référence est majoré des cinq tiers de la revalorisation prévue par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ;
Les taux de cotisation mentionnés au IV de l'article 7 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié sont majorés comme suit :
pour la part du revenu inférieure au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, 0,016 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,016 p. 100 à la charge du salarié ;
pour la part du revenu supérieure au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, 0,04 p. 100 à la charge de l'employeur et 0,04 p. 100 à la charge du salarié.
Art. 10.
(Complété : arrêtés du 20/06/1979 et du 18/10/1999 ; Modifié : arrêtés du 26/12/2003 et 23/09/2008.)
Il est ouvert au nom de chaque participant un compte de points.
Le nombre de points de retraite inscrits à ce compte au cours d'une année civile déterminée s'obtient en divisant le montant des cotisations afférentes à cette année, calculées en appliquant les taux prévus à l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 modifié susvisé, par le salaire de référence de l'année considérée.
En cas d'erreur dûment constatée, le nombre de points inscrits au compte du participant est rétabli sans délai par l'IRCANTEC soit à son initiative, soit à la demande de la collectivité employeur ou de l'intéressé. Il est établi un nouveau bulletin de situation de compte.
Jusqu'au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite visé au deuxième alinéa ci-dessus donne lieu à l'édition d'un bulletin de situation de compte qui est envoyé à l'employeur ; celui-ci doit le remettre à l'agent concerné.
Art. 11.
(Modifié : arrêté du 26/12/1975.)
- Le participant qui bénéficie pendant au moins trente jours consécutifs de date à date suivant son arrêté de travail soit de prestations en espèces de l'assurance maladie ou des allocations journalières de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, soit des indemnités journalières allouées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, a droit, de la date d'arrêt à la fin du service de ces prestations ou indemnités, à l'inscription à son compte d'un nombre de points gratuits.
Ce nombre de points est calculé en prenant comme base le traitement que l'intéressé aurait perçu s'il avait poursuivi son activité. - Si le participant admis au bénéfice du présent article perçoit tout ou partie de son salaire, les cotisations correspondantes sont dues. Le nombre de points gratuits est limité, dans ce cas, à la différence entre le nombre de points gratuits auxquels il pourrait prétendre en vertu du paragraphe 1er du présent article et le nombre de points acquis par versement de cotisations.
Art. 11 bis.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 18/06/1992 ; modifié : arrêté du 22/12/1993.)
- L'affilié relevant du régime qui bénéficie d'une pension d'invalidité du régime général ou des assurances sociales agricoles a droit à l'inscription à son compte de points gratuits tant que la pension n'est pas supprimée.
- L'affilié relevant du régime qui bénéficie d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à un taux d'incapacité des deux tiers au moins a droit à l'inscription à son compte de points gratuits jusqu'à l'âge de soixante ans tant que le taux d'incapacité servant au calcul de la rente n'est pas porté par révision à un taux inférieur à 50 p. 100.
- Le nombre de points gratuits attribués en application des paragraphes 1 et 2 est tel que le total annuel des points soit identique à celui acquis avant l'attribution de la pension ou de la rente, ou éventuellement de la maladie qui l'avait précédée.
- Si le participant admis au bénéfice du présent article perçoit un salaire donnant lieu à cotisation à l'IRCANTEC ou à un autre régime complémentaire le nombre de points gratuits attribués est réduit du nombre de points attribués du fait du salaire reçu. Si l'activité salariée n'est pas exercée dans le champ de l'IRCANTEC, le nombre de points à déduire est égal aux droits acquis dans le régime dont relève l'activité reprise, convertis en points IRCANTEC.
- Les dispositions qui précèdent sont applicables aux situations d'invalidité, intervenues à compter de la date d'effet de l'arrêté du 12 novembre 1981 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 susvisé, ou en cours à cette date et pour les périodes postérieures à cette même date.
Art. 11 ter (3).
(Nouvelle rédaction : arrêté du 13/07/1977.)
Abrogé par arrêté du 23/09/2008 à compter du 01/01/2009.
- Les périodes de chômage d'une durée d'un mois au moins donnent lieu à attribution de points gratuits. Pour bénéficier de cette disposition, l'affilié privé d'emploi doit satisfaire aux conditions suivantes :
a). Être inscrit comme demandeur d'emploi à la section locale de l'agence nationale pour l'emploi ;
b). Être âgé de moins de soixante-cinq ans à la date de perte d'emploi au titre de laquelle sont ouverts les droits aux allocations instituées par les dispositions du livre III, titre V, chapitre premier, section II ou section III du code du travail (art. L. 351-18, 1er alinéa, ou L. 351-19) et percevoir lesdites allocations ;
c). Cotiser au présent régime à la date de perte d'emploi et avoir été employé de manière permanente au sens de l'article 2 du décret no 68-1130 du 16 décembre 1968 (4). Les points de retraite sont attribués pour chaque jour donnant lieu au service des prestations visées ci-dessus.
Le nombre de points est calculé en prenant pour base le traitement ayant servi d'assiette de cotisations auprès du régime au titre de l'exercice civil précédant celui au cours duquel est intervenue la perte d'emploi.Les dispositions qui précèdent sont applicables aux périodes de chômage intervenues à compter du premier jour du mois qui suit la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ou en cours à cette date.
Art. 11 ter.
( Nouvelle version : arrêté du 23/09/2008 en vigueur à compter du 01/01/2009).
Paragraphe 1. Les périodes de chômage indemnisées en application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et donnant lieu à prélèvement de cotisations au titre de la retraite complémentaire ouvrent droit, pour chaque jour indemnisé, à l'attribution de points dans les conditions suivantes :
- La validation des périodes de chômage est subordonnée à la condition que celles-ci soient indemnisées au titre d'un emploi relevant de l'institution.
- L'assiette de validation de ces droits est constituée, pour chaque jour indemnisé, du salaire journalier de référence ou du montant journalier déterminé par la collectivité ou l'organisme chargé du paiement de l'allocation chômage. Le calcul des points sur la période considérée se fait par application des taux prévus à l'article 7 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié à l'assiette définie ci-dessus et en divisant le montant ainsi obtenu par le salaire de référence.
Paragraphe 2. Les périodes de chômage indemnisées en application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et ne donnant pas lieu à prélèvement de cotisations au titre de la retraite complémentaire ouvrent droit à l'attribution de points gratuits dans les conditions suivantes :
- La validation des périodes de chômage est subordonnée à la condition que celles-ci soient indemnisées au titre d'un emploi relevant de l'institution et que, durant les douze mois précédant la perte de l'emploi au titre duquel est versée l'indemnisation, le participant ait acquis contre cotisations un nombre de points IRCANTEC au moins égal à celui qu'aurait obtenu un affilié rémunéré sur la même période au salaire minimum de croissance mentionné par le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.
- La validation de la période de chômage débute après un délai de carence de trois mois et ne peut excéder un an.
- L'assiette de validation de ces droits est constituée, pour chaque jour indemnisé, par le salaire minimum de croissance. Le calcul des points sur la période considérée se fait par application à l'assiette susdite des taux de cotisation prévus à l'article 7 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié et en divisant la cotisation ainsi obtenue par le salaire de référence en vigueur.
Paragraphe 3. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux formulaires de demande de retraite reçus à compter du 1er janvier 2009 et pour les périodes de chômage postérieures au 1er août 1977 ou en cours à cette date.
Art. 11 quater.
(Ajouté : arrêté du 24/12/1982.)
- L'affilié relevant du régime qui bénéficie du revenu de remplacement prévu par l'ordonnance no 82-108 du 30 janvier 1982 ou l' ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 a droit à l'inscription à son compte d'un nombre de points gratuits pendant la durée du service de ce revenu.
- Le nombre annuel de points attribués en application du paragraphe 1 est égal au nombre de points acquis par l'intéressé au cours du meilleur des trois derniers exercices civils précédant sa cessation anticipée d'activité.
Art. 11 quinquiès.
(Ajouté : arrêté du 22/06/1987.)
Les périodes de perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux donnent lieu à attribution de points gratuits. Pour bénéficier de cette disposition, l'affilié doit satisfaire aux conditions suivantes :
avoir fait valider les périodes en cause par le régime général ou le régime agricole des assurances sociales ;
- relever de l'IRCANTEC ou des régimes qui l'ont précédée au titre de la période antérieure.
Peuvent également prétendre à cette validation les agents qui, antérieurement au 1er septembre 1939, n'exerçaient aucune activité professionnelle et qui justifient postérieurement à cette date de périodes pendant lesquelles ils ont perçu l'indemnité de soins aux tuberculeux du fait d'événements de la guerre 1939-1945, sous réserve qu'ils remplissent par ailleurs les conditions de l'article 13 bis.
Pour l'application des dispositions précédentes sont assimilées à des périodes de perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux les périodes pendant lesquelles le versement de cette indemnité a été suspendu en raison d'une hospitalisation consécutive à l'affection ayant justifié le service de cette prestation.
Le nombre de points attribués est déterminé en fonction du dernier traitement perçu avant l'attribution de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
Lorsque la première activité professionnelle est postérieure à l'attribution de l'indemnité, le nombre de points attribués est déterminé en fonction du premier traitement perçu.
Art. 12.
(Complété : arrêté du 22/11/1990.)
Les agents et anciens agents ainsi que leurs ayants droit peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis antérieurement à la date d'application du régime et répondant aux conditions définies par le décret du 23 décembre 1967 en effectuant un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'IRCANTEC ou des régimes qui l'ont précédé si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; le service employeur doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.
La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter, suivant le cas, soit de la date d'immatriculation au régime de la collectivité, soit de la date de publication de l'arrêté d'extension.
La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans visé à l'alinéa précédent est subordonnée au versement, par l'intéressé, de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité sous peine de déchéance du droit à validation avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison de un trimestre par année entière de service à valider.
Le versement du solde éventuellement dû par le bénéficiaire en application du paragraphe 2 de l'article 9 du décret du 23 décembre 1970 doit être effectué dans les mêmes conditions.
Art. 13.
(Modifié : arrêtés du 18/10/1999 et du 26/12/1975 .)
- 1. Les titulaires de la carte du combattant 1914-1918 ou de la médaille interalliée ont droit à la validation gratuite d'un temps égal à la période pendant laquelle ils ont été mobilisés entre le 2 août 1914 et le 28 juin 1919. Le nombre de points alloués est proportionnel à la moyenne annuelle des points de retraite acquis par les intéressés pour l'ensemble de leurs services pris en compte au titre du régime de l'IRCANTEC.
- Pour les années 1939 à 1945, sont comptées comme années de services les périodes de mobilisation, de captivité, de déportation et, plus généralement, celles pendant lesquelles l'intéressé a été tenu éloigné, du fait de la guerre ou de l'occupant ou pour participer à la Résistance, de l'emploi public qu'il occupait en qualité d'agent non titulaire. Elles donnent lieu à validation à titre gratuit, sous réserve que l'intéressé valide également les périodes de services antérieurs et éventuellement postérieurs à celle au cours de laquelle il était tenu éloigné de son emploi.
Le nombre de points de retraite acquis à ce titre est déterminé en fonction du traitement que percevait l'intéressé à la date de son éloignement de l'administration en tenant compte des tranches de salaire et du salaire de référence applicable à cette date.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux candidats aux services publics ayant été, par suite d'événements de guerre visés à l'alinéa précédent, empêchés d'y accéder, et qui, du fait de leur premier emploi ont été affiliés aux régimes ayant précédé celui de l'IRCANTEC. En ce cas, le nombre de points de retraite acquis à ce titre est déterminé en fonction de la première rémunération perçue. La durée légale du service militaire donne lieu à attribution de points à titre gratuit.
Toutefois, le bénéfice de ces dispositions est limité aux agents visés à l'article premier du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, qui ont accompli au moins une année de service prise en compte par le régime.
Le nombre de points alloués est proportionnel à la moyenne annuelle des points de retraite acquis par les intéressés pour l'ensemble de leurs services pris en compte au titre du présent régime.Les périodes visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus ne peuvent être prises en considération lorsqu'elles sont susceptibles par ailleurs d'être retenues dans le calcul d'une pension ou allocation de retraite servie au titre d'un régime de retraite autre que le régime général ou le régime agricole des assurances sociales.
D'autre part, lesdites périodes ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet de la validation prévue à l'article 12 du présent arrêté.
Lorsque la situation du participant conduit à inscrire un nouveau nombre de points de retraite à son compte, le nombre de points gratuits acquis antérieurement n'est pas révisé à la baisse, sauf en cas d'abus de droit de la part du demandeur.
Art. 13 bis.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 23/03/1978.)
- L'agent ou ancien agent qui, antérieurement au 1er septembre 1939, n'exerçait aucune activité professionnelle et qui justifie postérieurement à cette date de périodes pendant lesquelles il était mobilisé, en captivité, engagé volontaire en temps de guerre, combattant volontaire de la résistance, déporté ou interné résistant ou politique, réfractaire ou contraint au service du travail obligatoire, patriote ou résistant des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux, patriote ou réfractaire à l'annexion de fait desdits départements, peut faire valider ces périodes sous réserve que sa première activité professionnelle commencée dans les six mois qui ont suivi le 31 mai 1946 ou dans les six mois qui ont suivi son retour à la vie civile, si ce retour est postérieur à cette date, ait relevé du présent régime.
Cette validation est effectuée à titre gratuit.
Le nombre de points de retraite acquis à ce titre est déterminé en fonction du premier traitement perçu après retour à la vie civile en tenant compte des tranches de salaires et des salaires de référence applicables à ces dates.
Les périodes ci-dessus définies sont validées à condition qu'elles ne soient pas susceptibles d'être prises en charge par un autre régime de retraite visé aux articles L. 3 ou L. 4 du code de la sécurité sociale ou à l'article 1050 du code rural. - Toutefois, l'agent ou l'ancien agent dont la première activité professionnelle relevait du régime mais n'a pas commencé dans les six mois qui ont suivi la date de retour à la vie civile, du fait de maladie ou de la poursuite d'études, peut faire prendre en compte les périodes définies au paragraphe 1 ci-dessus dans les mêmes conditions, sous la réserve de trois années de présence continue dans ce régime et dans la mesure où l'activité professionnelle a commencé au plus tard dans les six ans suivant le 31 mai 1946.
- Pour bénéficier des dispositions précitées, l'intéressé doit apporter la preuve qu'il s'est trouvé dans l'une des situations énumérées au paragraphe 1, au moyen de la production des pièces exigées par le régime général de la sécurité sociale visant à l'assimilation à des périodes d'assurance obligatoire des périodes pendant lesquelles les assurés sociaux se sont trouvés empêchés de cotiser par suite de circonstances résultant de l'état de guerre.
Art. 14.
(Modifié : arrêtés du 24/09/1990 et du 26/12/2003).
Les agents ne peuvent faire valoir leurs droits à allocation de retraite que s'ils remplissent la condition d'âge prévue à l'article 16 et s'ils ont cessé tout emploi qui devrait normalement entraîner leur assujettissement au présent régime de retraite.
La condition de cessation d'emploi ne s'applique pas aux agents ayant demandé la liquidation de la pension de vieillesse du régime général ou du régime agricole en application des dispositions de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 742-3 du code rural pour bénéficier de la retraite progressive.
La reprise d'activité est autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Les cotisations perçues pendant une période de reprise d'activité concomitante au versement de l'allocation de retraite ne permettent pas l'acquisition de points.
Art. 15.
(Modifié : arrêté du 23/03/1978.)
Si l'agent a eu au moins trois enfants, le total des points de retraite est majoré de :
10 p. 100 pour trois enfants ;
- 15 p. 100 pour quatre enfants ;
- 20 p. 100 pour cinq enfants ;
- 25 p. 100 pour six enfants ;
- 30 p. 100 pour sept enfants et au-delà.
Ouvrent droit aux mêmes majorations au profit d'allocataires autres que les parents, les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par lesdits allocataires et à leur charge ou à celle de leur conjoint.
Art. 15 bis.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 26/12/1975 ; modifié : arrêté du 24/12/1992 et du 18/10/1999.)
Une bonification de points est accordée aux agents affiliés ayant accompli au moins un an de services pris en compte par le régime et ayant effectivement interrompu toute activité professionnelle pour élever chacun de leurs enfants légitimes, naturels reconnus et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins au cours de leur minorité, pour chacun de leurs enfants adoptifs ou issus du mariage précédent de leur conjoint. Le nombre de points gratuits alloués pour chacun des enfants est égal à la moyenne annuelle des points de retraite acquis par les intéressés pour l'ensemble de leurs services pris en compte au titre du régime de l'IRCANTEC, proratisée en fonction de la durée d'interruption effective d'une activité professionnelle, dans la limite d'une année.
Cet avantage ne peut se cumuler avec une bonification de même nature servie par un régime de retraites, autre que le régime général ou le régime agricole des assurances sociales.
Lorsque la situation du participant conduit à inscrire un nouveau nombre de points de retraite à son compte, le nombre de points gratuits acquis antérieurement n'est pas révisé à la baisse, sauf en cas d'abus de droit de la part du demandeur.
Art. 16.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 26/07/1983 ; modifié : arrêtés des 24/09/1990, 26/12/2003 et 23/09/2008).
1. L'allocation de retraite est normalement liquidée à l'âge de soixante-cinq ans. Cependant, elle peut faire l'objet d'une anticipation, au plus tôt à cinquante-cinq ans. Dans ce cas le total des points de retraite est affecté des cœfficients de réductions ci-après :
À cinquante-cinq ans, les points de retraite effectivement inscrits au compte de l'intéressé sont affectés du cœfficient 0,43.
En cas de prise de retraite entre cinquante-cinq et soixante ans, le cœfficient ci-dessus est majoré de 0,0175 par trimestre écoulé entre l'âge de cinquante-cinq ans et l'âge atteint lors de la liquidation de la retraite.
En cas de prise de retraite entre soixante ans et soixante-deux ans, le cœfficient applicable à soixante ans, soit 0,78, est majoré de 0,0125 par trimestre écoulé entre l'âge de soixante ans et l'âge atteint lors de la liquidation de la retraite.
En cas de prise de retraite entre soixante-deux ans et soixante-cinq ans, le cœfficient applicable à soixante-deux ans, soit 0,88, est majoré de 0,01 par trimestre écoulé entre l'âge de soixante-deux ans et l'âge atteint lors de la liquidation de la retraite.
Toutefois, ce cœfficient de réduction n'est pas applicable :
1. Dans le cas d'une inaptitude au travail reconnue entre soixante et soixante-cinq ans par la sécurité sociale.
2. Aux anciens déportés et internés âgés de soixante ans au moins et titulaires soit de la carte de déporté ou interné de la résistance, soit de la carte de déporté ou interné politique.
3. Aux anciens combattants et prisonniers de guerre qui bénéficient d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole des assurances sociales liquidée entre soixante et soixante-cinq ans dans les conditions prévues aux articles L. 351-8, D. 351-2 du code de la sécurité sociale et L. 742-3 du code rural.
4. Aux mères de famille qui bénéficient d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale entre soixante et soixante-cinq ans dans les conditions prévues par l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
5. Lorsqu'un agent bénéficiaire du régime est licencié de son emploi dans l'intérêt du service entre soixante-trois et soixante-cinq ans ;
6. a) Aux agents et anciens agents admis à faire liquider leur retraite au régime général en application de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Aux agents et anciens agents handicapés admis à faire liquider leur retraite au régime général en application de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale ;
c) À compter du 1er avril 1983, aux agents ou anciens agents justifiant d'une durée d'assurance susceptible de les faire bénéficier au titre du régime général ou du régime d'assurances sociales agricoles d'une pension au taux plein dans les conditions définies par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
d) Aux personnels admis en cessation anticipée d'activité, au titre des ordonnance no 82-108 du 30 janvier 1982 et ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 .
2. Les agents ou anciens agents âgés de soixante à soixante-cinq ans à la date d'effet de la liquidation de leur allocation et justifiant d'une durée d'assurance inférieure à celle déterminée en application du troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale peuvent également faire liquider leur retraite par anticipation.
Dans ce cas, le total des points de retraite est affecté des cœfficients de réduction prévus au paragraphe 1 en assimilant à l'âge de soixante-cinq ans l'âge auquel l'intéressé aurait effectivement accompli la durée d'assurance fixée en application de l'article L. 351-1 précité.
Toutefois, le total des points de retraite ainsi calculé ne pourra être inférieur à celui qui aurait été obtenu après application du cœfficient d'abattement correspondant à l'âge de l'intéressé.
3. Lorsque, à partir du 1er octobre 1989, l'agent bénéficie de la retraite progressive en application des articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale, l'IRCANTEC procède à une liquidation provisoire de la pension et sert une fraction de celle-ci jusqu'à la liquidation définitive.
La fraction de pension servie par l'IRCANTEC est fixée à :
30 p. 100 lorsque la durée de travail à temps partiel est au plus égale à 80 p. 100 et au moins égale à 60 p. 100 de la durée de travail à temps complet ;
50 p. 100 lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 60 p. 100 et au moins égale à 40 p. 100 de la durée de travail à temps complet ;
70 p. 100 lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 40 p. 100 de la durée de travail à temps complet ;
Lors de la liquidation définitive, il est tenu compte du nombre de points deretraite acquis par cotisations au régime depuis la liquidation provisoire.
4. À compter du 1er janvier 2010, lorsque la liquidation de la pension est demandée par le participant après l'âge normal de soixante-cinq ans, le nombre total de points est majoré de 0,75 p. 100 par trimestre entier écoulé entre le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré et la date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article 17.
En outre, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge et la limite prévus à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et avant l'âge de soixante-cinq ans donne lieu à une majoration du total des points égale à 0,625 p. 100 par trimestre accompli.
Art. 17.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 26/12/1975 ; modifié : arrêtés du 20/06/1979, 18/10/1999 et du 23/09/2008.)
l'avant-dernier alinéa est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2011 : les mots : « à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux années antérieures, dans la limite de 4 ans » sont remplacés par les mots : « aux 6 mois précédant la date de liquidation prévue au présent article » et les mots : « d'effet de l'immatriculation de la collectivité employeur » sont remplacés par les mots : « d'ouverture du droit ». |
Les droits sont liquidés au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été formulée, avec entrée en jouissance de l'allocation à la même date.
La liquidation ne peut être opérée que sur demande de l'intéressé, accompagnée :
a). D'une justification attestant qu'il n'est plus assujetti au présent régime de retraite ;
b). D'un justificatif d'état civil ;
c). Le cas échéant, de toute pièce justifiant l'attribution de droits supplémentaires.
Lorsque la demande de liquidation de l'allocation est formulée postérieurement à la date d'ouverture du droit, le bénéficiaire peut prétendre aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux années antérieures, dans la limite de quatre ans. En aucun cas la date d'entrée en jouissance ne peut être antérieure à la date d'effet de l'immatriculation de la collectivité employeur.
En cas d'erreur matérielle dûment constatée, le nombre de points inscrit au compte du participant est rétabli sans délai par l'IRCANTEC soit à son initiative, soit à la demande de la collectivité employeur ou l'intéressé. En cas d'erreur de droit, il en est de même dans un délai maximum d'un an après la liquidation des droits.
Art. 18.
(Nouvelle rédaction : décret du 26/12/2003.)
Le montant annuel de l'allocation de retraite servie à tout bénéficiaire du régime remplissant les conditions de l'article 14 ci-dessus est égal au produit du nombre total de points de retraite acquis, éventuellement affecté du cœfficient de réduction prévu à l'article 16, par la valeur du point de retraite.
Art. 18 bis.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 20/09/1978.)
Pour l'application des dispositions du paragraphe premier de l'article 6 du décret du 23 décembre 1970, les droits acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en cours d'acquisition ou susceptibles d'être ouverts aux ayants droit auprès d'autres institutions relevant de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural seront déterminés au jour précédant la date d'affiliation au présent régime. Ces droits seront convertis en points de retraite de ce régime. Le nombre de points qui sera inscrit au compte de l'intéressé sera obtenu en divisant le montant desdits droits par la valeur du point de retraite visée à l'article 18 et en vigueur au cours du trimestre civil précédant la date considérée.
Art. 19.
(Abrogé : arrêté du 23/09/2008.)
Art. 20.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 10/03/1980 ; modifié : arrêté du 22/12/1993 ; nouvelle rédaction : arrêté du 26/12/2003.)
- Le conjoint non remarié d'un agent ou d'un ancien agent a droit, à partir de cinquante ans, à une allocation de retraite calculée sur la moitié des points acquis par l'agent ou l'ancien agent décédé, sans qu'il soit tenu compte du cœfficient de réduction dont ce total a pu être affecté pour la liquidation de la retraite du conjoint.
- L'ancien conjoint divorcé non remarié a droit dans les même conditions d'âge à l'allocation prévue au paragraphe 1.
Lorsque au décès de l'auteur du droit, il existe un conjoint et un ou plusieurs anciens conjoints divorcés non remariés, l'allocation est répartie entre le conjoint survivant et le ou les anciens conjoints divorcés non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. - En aucun cas, le total des points attribués aux conjoints et anciens conjoints survivants d'un retraité ne peut dépasser celui acquis par ce dernier compte tenu éventuellement du cœfficient d'anticipation correspondant à l'âge atteint par ledit retraité lors de sa cessation d'activité.
- Le droit à l'allocation de veuf ou de veuve ou d'ancien conjoint est reconnu si le mariage a duré au moins quatre ans ou s'il a été contracté deux ans au moins avant que l'assujetti n'ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou ait cessé les fonctions au titre desquelles il était affilié au présent régime.
Le droit à l'allocation de veuf ou de veuve ou d'ancien conjoint est reconnu, sans condition de durée de mariage, si un enfant au moins est issu du mariage ou si l'assujetti était après son mariage devenu titulaire d'une pension d'invalidité d'un régime de base de la sécurité sociale ou en situation de l'obtenir.
Art. 21.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 10/03/1980 ; modifié : arrêté du 26/12/2003.)
Pour obtenir la liquidation de son allocation, le conjoint ou l'ancien conjoint survivant doit formuler une demande accompagnée des pièces justificatives de sa situation matrimoniale.
Cette allocation lui est servie soit à partir du premier jour du mois suivant le décès de l'agent si, à cette date, il remplit la condition d'âge prévue au paragraphe I de l'article 20 ci-dessus, soit, dans le cas contraire, du premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle cette condition d'âge est remplie.
Le conjoint ou l'ancien conjoint remplissant les conditions prévues à l'article 20 peut, quel que soit son âge, bénéficier dès le décès de l'agent de l'allocation prévue à cet article, s'il a au moins deux enfants de moins de vingt et un ans à sa charge au moment du décès. Le versement de l'allocation cesse lorsque le dernier enfant atteint l'âge de vingt et un ans ou vient à décéder, le conjoint ou l'ancien conjoint pouvant toutefois faire valoir les droits résultant de l'article 20 lorsqu'il en remplit les conditions.
Art. 22.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 10/03/1980.)
L'allocation de veuf, de veuve ou d'ancien conjoint est supprimée lorsque le bénéficiaire vient à se remarier. Dans ce cas, si l'intéressé redevient veuf ou divorcé après son dernier mariage, il peut sur sa demande recouvrer son droit à l'allocation de réversion. Si son dernier mariage lui ouvre également droit à une allocation au titre du régime de l'IRCANTEC, le conjoint survivant ou l'ancien conjoint remarié redevenu veuf ou divorcé peut opter pour l'allocation du montant le plus élevé.
Art. 23.
(Modifié : arrêtés du 23/03/1978 et du 26/12/2003.)
Les enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un agent ou ancien agent ont chacun droit, après le décès de leurs père et mère et jusqu'à leur vingt et unième anniversaire, à une allocation calculée sur le cinquième du nombre des points acquis par l'agent décédé, sans qu'il soit tenu compte du cœfficient d'anticipation dont ces points ont pu être affectés.
L'entrée en jouissance de l'allocation d'orphelin est fixée au premier jour du mois, suivant le décès du dernier des parents.
La demande de liquidation doit être formulée par l'orphelin ou son représentant légal. Elle doit être accompagnée :
a). D'une copie du livret de famille de l'orphelin ou de toute pièce établissant sa filiation ;
b). Le cas échéant, d'une pièce établissant l'identité et la qualité du représentant légal de l'orphelin.
Art. 24.
(Modifié : arrêté du 23/03/1978.)
Pour l'application des dispositions des articles 21 et 23 qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jours du décès du dernier de leurs parents se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. L'allocation d'orphelin est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Ces dispositions sont également applicables aux enfants atteints, après le décès du dernier de leurs parents mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
Art. 25.
(Modifié : arrêtés du 26/12/1975, 11/09/1986 et du 23/09/2008.)
Dans le cas où le nombre total des points de retraite attribués à un participant, à son conjoint survivant ou conjoint divorcé ou à un orphelin est supérieur ou égal à 3 000, il est versé une allocation annuelle payable mensuellement à terme échu.
Si le nombre de points attribués est supérieur ou égal à 1 000 et inférieur à 3 000, l'allocation est payable trimestriellement à terme échu.
Si le nombre de points attribués est supérieur ou égal à 300 et inférieur à 1 000, l'allocation est payable à terme échu au 1er janvier de chaque année.
Lorsque le nombre de points est inférieur à 300, il n'est pas versé d'allocation ; l'intéressé reçoit lors de la liquidation un versement unique égal au produit total des points de retraite par le salaire de référence de l'année précédant la date de la liquidation.
Toutefois, le versement ne peut pas dépasser, pour un orphelin, le produit de l'allocation annuelle, calculée au moment de la liquidation, par le nombre d'années restant à courir jusqu'à vingt et un ans.
Le versement prévu ci-dessus, effectué au profit de l'agent, supprime tout droit pour le conjoint ou les orphelins. Effectué au profit du conjoint, il supprime tout droit pour les orphelins.
Lorsque l'IRCANTEC procède à la répétition d'arrétages indûment versés à la suite de la suspension des droits à retraite, pour cause de reprise d'activité, l'allocation est invité à opter entre un reversement unique dans les trois mois de la notification du trop-perçu et un remboursement par précompte sur les arrétages à valoir.
Dans ce dernier cas, le montant à remboursement tiendra compte d'une indexation sur l'évolution de la valeur du point constatée entre la date d'exigibilité prévue pour un versement unique et celle de son précompte effectif.
À défaut d'option dans ce délai précité, le remboursement par précompte sur les arrérages à valoir est effectué automatiquement.
Les seuils de points mentionnés à cet article peuvent être modifiés par décision du conseil d'administration sur la base d'études d'impact de la modification des seuils sur les comptes du régime à court et moyen terme ou dans le cadre du plan quadriennal prévu au III de l'article 2 du décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié
Art. 26.
Les dispositions des arrêtés des 12 décembre 1951, 31 décembre 1959, 17 février 1960 et 18 avril 1961 sont annulées et remplacées par celles du présent arrêté.
Toutefois, pour les services accomplis avant la date d'application des articles 2 et 6 (§ 1) du décret du 23 décembre 1970 (IRCANTEC), les validations des services passés seront effectuées dans les conditions antérieurement fixées par :
l'article 2 du décret no 51-1445 du 12 décembre 1951 ;
- l'article 2 du décret no 55-773 du 9 juin 1955 ;
- l'article 6, l'article 8 (§ 3) et l'article 8 bis de l' arrêté du 12 décembre 1951 ;
- l'article 14 (§ 3) et l'article 15 (§ 1) de l'arrêté du 17 février 1960 et compte tenu des éléments figurant dans les tableaux visés par ces articles.
Art. 27.
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur général de la famille, de la vieillesse et de l'action sociale au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances et le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :
Le secrétaire d'État à l'économie et aux finances,
Jacques CHIRAC.
Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur,
André BORD.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Robert BOULIN.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Philippe MALAUD.