DÉCRET N° 2001-1269 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État relevant du ministère de la défense.
Du 21 décembre 2001NOR D E F P 0 1 0 2 3 7 5 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 (1) de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment l'article 41 modifié ;
Vu le décret du 28 juin 1947 (2) relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'État ;
Vu le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (3) modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;
Vu le décret 67-99 du 31 janvier 1967 (4) relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;
Vu le décret 67-100 du 31 janvier 1967 (5) relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;
Vu le décret 67-711 du 18 août 1967 (6) fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ;
Vu le décret 72-154 du 24 février 1972 (7) relatif aux congés en cas de maladies, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'État mensualisés ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. Premier.
Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers de l'État relevant du ministère de la défense qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales de ce ministère, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1. Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;
2. Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1o, une profession figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale ;
3. Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3.
Art. 2.
Ont également droit, sur leur demande, dès l'âge de 50 ans, à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, les ouvriers de l'État relevant du ministère de la défense, reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Art. 3.
Pour la détermination de l'âge mentionné au 3o de l'article 1er, qui ne peut être inférieur à 50 ans, la limite d'âge de 60 ans est diminuée du tiers de la durée totale d'exercice d'une profession figurant sur la liste prévue au 2o de cet article, dans les établissements ou parties d'établissements et pendant les périodes mentionnées au 1o du même article.
Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche.
Les ouvriers de l'État qui, avant d'être employés dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés au 1o de l'article 1er, ont travaillé dans des établissements mentionnés au I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée et dans les conditions prévues par ces dispositions peuvent également bénéficier, pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation spécifique, de la prise en compte du tiers de la durée totale d'exercice de leur activité dans ces établissements.
Art. 4.
La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires en application des décrets du 31 janvier 1967 susvisés.
Pour les ouvriers de l'État qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étaient placés en congés de maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.
Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 p. 100 de la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.
Le montant de l'allocation spécifique ne peut être inférieur au montant minimum de pension garanti par l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 24 septembre 1965 susvisé.
La période pendant laquelle un ouvrier de l'État perçoit l'allocation spécifique est, par dérogation aux dispositions du I de l'article 4 de ce même décret et dans les limites prévues par son article 8, prise en compte pour la constitution de ses droits à pension.
Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.
Toutefois, pendant cette période, l'ouvrier bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.
Art. 5.
Les ouvriers de l'État qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité continuent de bénéficier des prestations du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement.
Ces ouvriers et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
Si, postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, des ouvriers de l'État sont victimes d'un accident survenu à l'occasion de leur convocation par l'administration, ils bénéficient alors, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 24 février 1972 susvisé, des prestations mentionnées aux 1o, 3o et 4o de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, selon des taux fixés par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale.
La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation spécifique, mais fait l'objet d'un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l'employeur.
Ces cotisations, calculées sur la base des éléments de la rémunération de référence soumis à retenue pour pension, sont versées par l'établissement qui employait l'ouvrier de l'État, avant sa cessation anticipée d'activité, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.
Art. 6.
Pour bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, l'ouvrier de l'État formule une demande qui est adressée à l'établissement qui l'emploie, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits.
L'établissement employeur doit notifier sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.
En cas de décision de rejet, la notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, doit comporter l'indication des voies et délais de recours.
Le droit à l'allocation spécifique est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d'admission. A compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation spécifique et jusqu'à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi.
Art. 7.
L'établissement ayant employé l'ouvrier de l'État avant sa cessation anticipée d'activité lui verse mensuellement et à terme échu l'allocation spécifique.
Art. 8.
Le bénéfice de l'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec une pension personnelle concédée en vertu des dispositions du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ni avec un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de base de la sécurité sociale.
Art. 9.
En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation spécifique cesse d'être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès.
Art. 10.
L'allocation spécifique cesse d'être versée à la fin du mois au cours duquel l'ouvrier de l'État peut bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate au titre du décret du 24 septembre 1965 susvisé :
1. Dans le cas général, à l'âge de 60 ans ;
2. Avant cet âge, dès lors que l'ouvrier de l'État réunit les conditions requises pour bénéficier d'une pension à taux plein, hors majoration.
Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, mentionnée à l'article 4, soumis à retenue pour pension.
Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, dont l'ouvrier de l'État aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti pour la détermination de sa pension.
Le bénéficiaire de l'allocation spécifique peut, à tout moment, avant la cessation du versement de celle-ci, demander à être admis à la retraite au titre des dispositions du 2o de l'article 3 du décret du 24 septembre 1965 susvisé avec le bénéfice de la jouissance de sa pension au titre des dispositions de l'article 13 de ce décret.
Art. 11.
Pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient de l'allocation spécifique, les ouvriers de l'État ne sont pas pris en compte dans les effectifs du ministère de la défense. Ils ne sont ni électeurs ni éligibles aux instances consultatives dont ils relèvent et ne peuvent y siéger.
Art. 12.
Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires et artistiques. A défaut, le service de l'allocation spécifique est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.
Art. 13.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 14.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la défense et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2001.
Lionel JOSPIN.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent FABIUS.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth GUIGOU.
La secrétaire d'État au budget,
Florence PARLY.