> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

LOI N° 96-1093 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire (art. 12 à 21, 46 à 55, 76 à 79, 89-I, 92 et 94).

Du 16 décembre 1996
NOR F P P X 9 6 0 0 1 0 1 L

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, article 111 (BOC, 1998, p. 399) NOR ECOX9700109L. , Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, article 128 (BOC, 1999, p. 946) NOR ECOX9800125L. , Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, article 111 (BOC, 2000, p. 410) NOR ECOX9900112L. , Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, article 89 (BOC, 2000, p. 4629) NOR MENX0000033R.

Texte(s) modifié(s) :

a).  Voir Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 et Art. 94 I : loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) (précédent modificatif : loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992, BOC, p. 3899).

b).  Voir Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55, Art. 94 II et III : loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) (précédent modificatif : art. 111-I, loi n° 95-116 du 4 février 1995, BOC, p. 1000).

c).  Voir Art. 76 à Art. 79 et 94-II : loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (mention au BOC, p. 3643 ; JO du 11, p. 535) (précédent modificatif : art. 111-III, loi n° 95-116 du 4 février 1995, mention au BOC, p. 1000).

d).  Voir article 89-I : loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 (BOC, 1987, p. 141).

e).  Voir Art. 92 : loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 (extrait au BOC, 1997, p. 349).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.16.

Référence de publication : JO du 17, p. 18512 ; BOC, 1997, p. 358.

Contenu

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

.................... 

Contenu

Fait à Paris, le 16 décembre 1996.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain JUPPÉ.

.................... 

Niveau-Titre TITRE II. Congé de fin d'activité au profit de certains fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'État et des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Art. 12.

Il est créé, pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, un congé de fin d'activité, n'ouvrant pas de droit à pension civile, accessible sur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 09 janvier 1986 précitée, remplissant les conditions prévues par le présent titre.

Tout emploi libéré par l'attribution d'un congé de fin d'activité donne lieu à recrutement dans les conditions fixées par les titres premier à IV du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics.

Art. 13.

Les fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif, en position d'activité dans leur corps ou en détachement dans une administration ou un établissement public de l'État, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes :

  • 1. Soit être âgé de 58 ans au moins et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

  • 2. Soit être âgé de 56 ans au moins et justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

La condition d'âge n'est pas opposable au fonctionnaire justifiant de quarante années de services effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ni au fonctionnaire justifiant de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

La durée d'assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1o ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b) de l'article 2 de l' ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 (BOC, p. 1524) portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraites et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif. »

Les fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

Le fonctionnaire admis au bénéfice d'un congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

Art. 14.

Les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel, soit ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, soit ils atteignent l'âge de 60 ans.

Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ainsi que les personnels de direction des établissements d'enseignement qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 2000 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 2000.

Art. 15.

Le fonctionnaire bénéficiaire du congé prévu à l'article 12 perçoit un revenu de remplacement égal à 75 p. 100 du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.

L'intéressé n'acquiert ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité.

Art. 16.

Les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de 56 ans au mois, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes :

  • 1. Ne pas être en congé non rémunéré ;

  • 2. Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

La condition d'âge n'est pas opposable à l'agent qui justifie de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susvisés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

Par dérogation à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance pour les femmes agents non titulaires est réduite dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 13 au titre des bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension.

Les agents placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus définies.

L'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.

Art. 17.

Dans cette situation, les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 p. 100 de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie ainsi que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 16, le revenu de remplacement est égal à 70 p. 100 du salaire brut à temps plein.

Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret. Il évolue dans les mêmes conditions que le salaire de l'intéressé en application de son contrat.

Les agents n'acquièrent pas de droit à l'avancement durant le congé de fin d'activité.

Sous réserve des dispositions prévues au second alinéa de l'article 14, ils sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises.

Le versement de leur revenu de remplacement cesse le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 60 ans.

Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Les agents ne peuvent obtenir de ce chef l'attribution d'indemnités de fin de carrière ou de licenciement.

Au terme du congé de fin d'activité, ils ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'État ou d'une autre personne morale de droit public.

Art. 18.

Les fonctionnaires et agents intéressés restent assujettis, durant le congé de fin d'activité, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.

Le congé de fin d'activité n'est pris en compte ni dans la constitution du droit à pension ni dans la liquidation de la pension des fonctionnaires.

Pour les agents non titulaires, le congé de fin d'activité n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Ces agents continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite complémentaire géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques ou de celui des autres régimes obligatoires de retraite complémentaire auquel ils sont assujettis. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité, réduites de 30 p. 100. L'État ou l'établissement qui verse le revenu de remplacement cotise pour la part patronale dans les mêmes conditions. Les agents ne peuvent obtenir des points gratuits des institutions de retraite au titre de ce congé.

Art. 19.

Les fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys de concours, dans des limites fixées par décret.

En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Pour les agents non titulaires, la période de perception irrégulière du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite complémentaire.

Art. 20.

Des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions particulières de mise en œuvre des dispositions du présent titre pour les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, ainsi que pour les ouvriers de l'État.

Ces décrets peuvent prévoir, s'agissant des ouvriers de l'État relevant du ministère de la défense et des ouvriers de l'Imprimerie nationale mentionnés à l'article 4 de la loi no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12. Ils prennent effet le 1er janvier 1997.

Art. 21.

Le refus du congé de fin d'activité est motivé et peut être soumis par l'intéressé à l'organisme paritaire compétent.

Contenu

.................... 

Art. 46.

Des décrets en Conseil d'État fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

Ces décrets prennent effet le 1er janvier 1997.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses.

.................... 

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions modifiant la loi n°  83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Art. 47.

A l'article 5 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

Art. 48.

Il est inséré, après l'article 5 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un article 5 ter ainsi rédigé :

« Art. 5 ter. Pour les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui accèdent aux corps, cadres d'emplois et emplois des administrations de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national.

Ce temps est retenu pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement dans les fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière. »

Art. 49.

Il est inséré, dans la loi 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un article 5 quater ainsi rédigé :

« Art. 5 quater. Les emplois mentionnés à l'article 3 peuvent également être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque leurs attributions sont sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et la durée du détachement. »

Art. 50.

  I. Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. »

  II. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. »

Art. 51.

  I. Le premier alinéa de l'article 14 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

« L'accès des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. »

  II. La première phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée :

« À cet effet, l'accès des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s'effectue par voie de détachement suivi ou non d'intégration. »

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions relatives à la fonction publique de l'État.

Art. 52.

La première phrase du 4o de l'article 34 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

« À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. »

Art. 53.

Dans le premier alinéa de l'article 40 bis de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

Art. 54.

Il est inséré, après le sixième alinéa de l'article 45 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d'origine. »

Art. 55.

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 54 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Elle est également accordée à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de 3 ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de 3 ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. »

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière.

Art. 76.

La première phrase du 4° de l'article 41 de la loi 86-33 du 09 janvier 1986 précitée est ainsi rédigée :

« À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. »

Art. 77.

Dans le premier alinéa de l'article 47-1 de la loi 86-33 du 09 janvier 1986 précitée, les mots :

Contenu

.................... 

Art. 78.

L'article 54 de la loi 86-33 du 09 janvier 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Contenu

.................... 

Art. 79.

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 64 de la loi 86-33 du 09 janvier 1986 précitée est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

Contenu

.................... 

Art. 92.

Dans le premier alinéa de l'article 18 de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, les mots : « 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 1998 ».

Contenu

.................... 

Art. 94.

  I. Il est inséré, après l'article 9 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. Sont regardés comme représentatifs de l'ensemble des personnels soumis aux dispositions de la présente loi les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui :

  • 1. Disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

  • 2. Ou recueillent au moins 10 p. 100 de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions administratives paritaires et au moins 2 p. 100 des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique. Cette audience est appréciée à la date du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs précités.

    Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre, prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres. »

  II. Le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État,

.................... 

ainsi que le troisième alinéa de l'article 20 de la loi 86-33 du 09 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.

Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'État, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives :

  • 1. Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

  • 2. Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'État.

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif. »

  III. L'article 15 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter. Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'État, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à une seconde consultation à laquelle toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Les règles fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.