> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 72-154 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.

Du 24 février 1972
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 20 avril 1972 (BOC/SC, p. 485). , Décret n° 76-1174 du 15 décembre 1976 (BOC, p. 4361). , Décret n° 79-164 du 21 mars 1979 (BOC, p. 1096). , Décret n° 82-489 du 4 juin 1982 (BOC, p. 2518). , Décret n° 87-1002 du 14 décembre 1987 (BOC, p. 6733) NOR ASES58701065D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.3.1., 254-0.1.7.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 305.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 2 et L. 3 ;

Vu le décret du 28 juin 1947 (1) relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains ouvriers de l'Etat,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels ouvriers de l'Etat et des établissements publics de l'Etat en service sur le territoire métropolitain, qui ont été admis au bénéfice de la mensualisation et qui, soumis à un régime spécial de retraites, ne relèvent pas de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959, abrogée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) et dont la rémunération est déterminée en fonction des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.

Art. 2.

 

En cas de maladie, les personnels visés à l'article précédent peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l'administration, un congé de trois mois à plein salaire suivi d'un congé d'égale durée à demi-salaire.

Ceux qui ont obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et qui ne peuvent, à l'expiration de leur dernier congé reprendre leur travail, peuvent bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence d'une durée maximum de six mois pendant laquelle ils perçoivent le demi-salaire et ne peuvent acquérir de droits à l'avancement et à la retraite. Les conditions dans lesquelles de telles autorisations sont accordées feront l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.

Le point de départ du congé rémunéré de maladie est fixé au quatrième jour qui suit l'arrêt de travail ; en outre, les trois premiers jours d'incapacité de travail donnent lieu au paiement du demi-salaire, quelle que soit la durée d'arrêt du travail. Ces dernières dispositions sont applicables jusqu'au 1er janvier 1974, date à laquelle le point de départ du congé de maladie à plein salaire sera le premier jour de l'arrêt de travail, à condition que le taux d'absentéisme soit resté stable.

Lorsqu'ils sont atteints d'une affection, dûment constatée, les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés, et qui figure sur une liste établie par l'arrêté prévu ci-dessus, ces personnels ont droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum d'un an. Ils conservent l'intégralité de leur salaire pendant six mois ; ce salaire est réduit de moitié pendant les six mois qui suivent. Ils conservent en outre leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Art. 3.

 

En cas de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite, les personnels visés à l'article premier ci-dessus peuvent prétendre à un congé de maladie à plein salaire d'une durée de un an, suivi d'un congé de maladie à demi-salaire d'une durée de deux ans. Les conditions d'octroi de ces congés seront fixées par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus.

Art. 3 bis.

 

(Ajouté : Décret du 04/06/1982.)

La commission de réforme compétente peut émettre un avis favorable à la réintégration d'un ouvrier après une période de congé de longue maladie ou de longue durée, sous réserve que l'intéressé exerce un travail à mi-temps, afin de favoriser soit l'amélioration de son état de santé, soit sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle.

L'ouvrier est alors réintégré à mi-temps pour une durée de trois mois renouvelable une fois.

Il perçoit dans cette situation l'intégralité de son salaire. Cette possibilité de travail à mi-temps ne peut être donnée que pour une durée totale d'un an sur l'ensemble de la carrière, par maladie ayant ouvert le droit au congé de longue durée ou de longue maladie.

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 14/12/1987.)

En cas de maternité les ouvrières bénéficient d'un congé à plein salaire d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

En cas d'adoption les agents à statut ouvrier bénéficient d'un congé à plein salaire, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale, sous réserve que, s'ils ont un conjoint exerçant une activité professionnelle, celui-ci ait renoncé à ses droits éventuels à un congé de l'espèce.

Art. 4 bis.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 14/12/1987.)

Tout ouvrier a droit, sur sa demande, à un congé parental pour élever son enfant.

Ce congé est accordé :

  • à l'ouvrière après un congé pour maternité ou à l'ouvrier après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ;

  • à l'ouvrière après un congé pour adoption ou à l'ouvrier après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé. Il est accordé par période de six mois renouvelable et prend fin au plus tard à l'issue des trois années suivant la naissance, l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou l'expiration du congé de maternité ou d'adoption dont à bénéficié l'ouvrière ou l'ouvrier.

Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

A l'expiration de l'une des périodes de six mois, l'ouvrier peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent ouvrier pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale de trois ans telle qu'elle est fixée au premier alinéa du présent article. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai de trois années ci-dessus mentionné.

Si une nouvelle naissance ou adoption survient en cours de congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.

Si l'ouvrier ne sollicite pas de nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l'autre parent ouvrier. L'ouvrier qui bénéficie du congé parental est alors intégré de plein droit à l'expiration de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant. L'ouvrier qui sollicite le congé parental bénéficie de ce congé à compter du jour de la réintégration de l'autre parent ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date.

Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

Il appartient au chef de l'établissement ayant accordé le congé de faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.

Durant le congé parental l'ouvrier ne perçoit aucun salaire et n'acquiert pas de droit à pension mais conserve ses droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié ainsi que la qualité d'électeur lors des élections professionnelles.

A l'expiration de son congé il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre dans son établissement d'origine ou dans l'établissement le plus proche de son dernier lieu de travail ; s'il le demande, il peut également être affecté dans un établissement le plus proche de son domicile. Toutefois, cette nouvelle affectation ne pourra intervenir que dans le respect des règles habituellement retenues en matières de mutation.

Art. 5.

 

A l'expiration des congés ou autorisations spéciales d'absence prévus à l'article 2 et de ceux prévus aux articles 3 et 4, les ouvriers et ouvrières qui ne sont pas aptes à reprendre leur service et les ouvrières qui désirent obtenir des congés d'allaitement sont placés dans la position de congé sans salaire. Lorsqu'ils ont passé trente mois dans cette dernière situation sans avoir manifesté l'intention de réintégrer leur emploi ou sans avoir été reconnu physiquement aptes à le reprendre, ils sont rayés des contrôles et peuvent, éventuellement, être admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Art. 6.

 

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les trois premiers mois d'incapacité temporaire sont rémunérés à plein salaire.

Art. 7.

 

Le salaire dont il est tenu compte pour l'application des articles 2, 3, 4 et 6 est déterminé à partir du forfait mensuel de rémunération.

Art. 8.

 

En dehors des avantages qui sont actuellement consentis aux ouvriers affiliés au régime spécial de retraite du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1503 ; BOEM/A 26, p. 1967), les ouvriers mensualisés ne peuvent bénéficier que des dispositions prévues par le présent texte et les législations sur les assurances sociales et les accidents du travail.

Art. 9.

 

Les prestations en espèces versées en application des législations sur les assurances sociales et les accidents du travail sont liquidées et payées par les administrations ou établissements dont relèvent les intéressés. Elles ne sont pas cumulables avec les avantages de même nature prévus par leur régime de retraite ou par les dispositions du présent texte.

Pour l'appréciation de la période pouvant donner lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale, il est tenu compte de la durée des arrêts du travail rémunérés en vertu des articles 2 et 3 ci-dessus.

Art. 10.

 

Les dispositions du décret du 28 juin 1947 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accident du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat cessent d'être applicables aux personnels visés à l'article premier ci-dessus.

Art. 11.

 

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1972.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Robert BOULIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jean TAITTINGER.