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Archivé SOUS-DIRECTION DES BUREAUX DU CABINET : bureau des décorations

DÉCRET N° 63-1196 portant création d'un ordre national du Mérite.

Du 03 décembre 1963
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret 68-828 du 19 septembre 1968 (JO du 25, p. 9059) ; , Décret n° 73-708 du 13 juillet 1973 (BOC/SC, p. 1521) ; , Décret n° 73-1056 du 28 novembre 1973 (BOC/SC, p. 1660) ; , Décret n° 73-1065 du 28 novembre 1973 (n.i. BO ; JO du 30 novembre 1973, p. 12715). , Décret n° 74-1119 du 24 décembre 1974 (BOC/SC, 1975, p. 583) ; , Décret n° 78-996 du 3 octobre 1978 (BOC, 1981, p. 5427) ; , Décret n° 80-486 du 30 juin 1980 (BOC, 1981, p. 5428) ; , Décret n° 81-999 du 9 novembre 1981 (BOC, p. 5429) ; , Décret n° 81-1104 du 4 décembre 1981 (BOC, p. 5430). , Décret n° 90-29 du 5 janvier 1990 (BOC, p. 3122) NOR PRMX8900155D. , Décret N° 2008-1203 du 21 novembre 2008 modifiant le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite. , Décret n° 2008-250 du 13 mars 2008 (n.i. BO ; JO n° 63 du 14 mars 2008, texte n° 2). , Décret n° 2010-549 du 27 mai 2010 (n.i. BO ; JO n° 121 du 28 mai 2010, texte n° 3). , Décret n° 2015-266 du 11 mars 2015 (n.i. BO ; JO n° 60 du 12 mars 2015, texte n° 2).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.1.2.

Référence de publication : BO/G, p. 4463 ; BO/M, p. 3941 ; BO/A, p. 2400.

Introduction . Version consolidée au 13 mars 2015.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, et notamment son article 117 ;

Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;

Le conseil d'État entendu,

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :


 TITRE Ier : Objet et composition de l'ordre.

Article 1

Il est institué un ordre national du Mérite régi par les dispositions du présent décret.

Le présent décret ne peut être modifié ou complété que par décret pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.

 

Article 2

L'ordre national du Mérite est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée.

Article 3

L'ordre du Mérite constitue un ordre national ayant en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie.

Article 4

Le Président de la République est grand maître de l'ordre ; il statue en dernier ressort sur toutes questions concernant l'ordre. Il prend la présidence du conseil de l'ordre quand il le juge utile.

La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.

 Article 5

Modifié par Décret 74-1119 1974-12-24 art. 1 JORF 28 décembre 1974

Le grand chancelier de la Légion d'honneur est le chancelier de l'ordre national du Mérite.

La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.

La dignité de grand'croix appartient également de plein droit au Premier ministre après six mois de fonction.

Article 6

Modifié par Décret n°2008-250 du 13 mars 2008 - art. 1

Le conseil de l'ordre comprend :

 

  • le chancelier, président ;

  • neuf membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l'ordre ;

  • un membre choisi parmi les officiers ;

  • un membre choisi parmi les chevaliers.

Article 7

Modifié par Décret 81-999 1981-11-09 art. 1 JORF 11 novembre 1981

Les membres du conseil de l'ordre sont choisis par le grand maître, sur proposition du chancelier.

Ils sont nommés par décret du Président de la République.

Article 8

Modifié par Décret n°2008-250 du 13 mars 2008 - art. 2

Le conseil de l'ordre est renouvelé tous les deux ans, à raison alternativement de cinq et six membres ; les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

 

Article 9

Modifié par Décret n°2010-549 du 27 mai 2010 - art. 1

Le conseil de l'ordre délibère sur les questions concernant les statuts de l'ordre, les nominations, les promotions et la discipline des membres de l'ordre ainsi que sur le retrait des distinctions de l'ordre national du Mérite à des étrangers.

Article 10

L'ordre national du Mérite comprend des chevaliers, des officiers, des commandeurs, des grands officiers et des grand'croix.

Les grands officiers et les grand'croix sont dignitaires de l'ordre.

TITRE II : Conditions de nomination et de promotion.

Article 11

Le Président de la République, grand maître de l'ordre, fixe par décret, pour une période de trois ans, le nombre des propositions de nomination ou de promotion que les ministres et le chancelier de l'ordre sont autorisés à lui présenter.

 

Article 12

Les nominations et promotions sont faites par décret du Président de la République.

Article 13

Nul ne peut être membre de l'ordre s'il n'est Français.

CHAPITRE Ier : Nominations et promotions a titre normal.

Article 14

Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués.

Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier du Mérite.

Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier du Mérite.

 Article 15

 Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs ou les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité.

Article 16

Un avancement dans l'ordre national du Mérite doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

Article 17

Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national du Mérite.

CHAPITRE II : Nominations et promotions a titre exceptionnel.

Article 18

Modifié par Décret 73-1065 1973-11-28 art. 1 JORF 30 novembre 1973

Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues au chapitre Ier pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 36 ci-après.

Il appartient au conseil de l'ordre de formuler son appréciation sur le caractère exceptionnel des titres invoqués.

Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionnel précise les titres récompensés.

 CHAPITRE III : Attributions a titre étranger.

Article 19

Les étrangers qui se sont signalés par leurs mérites à l'égard de la France peuvent recevoir une distinction dans l'ordre national du Mérite sur proposition du ministre des affaires étrangères et dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.

Ils ne sont pas membres de l'ordre et les dispositions de l'article 29 ne leur sont pas applicables.

 Article 20

L'attribution de distinctions dans l'ordre aux chefs d'Etat et de Gouvernement étrangers et à leurs collaborateurs, ainsi qu'aux membres du corps diplomatique accrédités auprès du Gouvernement français, est prononcée par le grand maître, indépendamment des règles normales, le chancelier en étant préalablement informé.

Article 21

Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article 19 et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles 14, 15, 16 et 18 ci-dessus.


 Article 22

Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article 19 résidant hors de France ne sont pas astreints aux règles de la hiérarchie de l'ordre du Mérite, les distinctions leur étant attribuées en considération de leur personnalité.

Article 22-1

Créé par Décret n°2010-549 du 27 mai 2010 - art. 2

Une distinction de l'ordre national du Mérite accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française.

Le retrait de la distinction est prononcé par arrêté du chancelier de l'ordre national du Mérite après avis du conseil de l'ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait.

 Article 22-2

Créé par Décret n°2010-549 du 27 mai 2010 - art. 2

Peut être retirée à un étranger la distinction de l'ordre national du Mérite qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde.

Le retrait est prononcé, sur proposition du chancelier de l'ordre national du Mérite, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'ordre, par décret du Président de la République.

 Article 22-3

Créé par Décret n°2010-549 du 27 mai 2010 - art. 2

La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel.

 Article 22-4

Créé par Décret n°2010-549 du 27 mai 2010 - art. 2

Pour la mise en œuvre des articles 22-1 et 22-2, il est fait application de la procédure disciplinaire prévue par le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire.

TITRE III : Modalités de nomination et promotion.

Article 23

Modifié par Décret 90-29 1990-01-05 art. 1 JORF 10 janvier 1990

 Les promotions civiles sont publiées au Journal officiel le 15 mai et le 15 novembre, les propositions militaires le 1er mai et le 1er novembre. Les ministres adressent leurs propositions au chancelier deux fois par an : le 1er mai pour les promotions publiées les 1er et 15 novembre et le 1er novembre pour les promotions publiées les 1er et 15 mai.

Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, les nominations et promotions dans l'ordre sont régies par les règles applicables à l'ordre de la Légion d'honneur. Toutefois, seuls les décrets portant élévation à la dignité de grand officier ou de grand'croix du Mérite sont pris en conseil des ministres.

 Article 24

L'insigne de l'ordre national du Mérite est porté après l'insigne de la Légion d'honneur, la croix de la Libération et la médaille militaire.

TITRE IV : Insignes et brevets

CHAPITRE Ier : Insignes.

 Article 25

La décoration du Mérite est une étoile à six branches doubles émaillées de bleu, surmontée d'une bélière formée de feuilles de chênes entrecroisées.

Le centre de l'étoile est entouré de feuilles de laurier entrecroisées ; l'avers présente l'effigie de la République avec cet exergue " République française " et le revers deux drapeaux tricolores avec l'inscription " Ordre national du Mérite " et la date " 3 décembre 1963 ".

Article 26

Modifié par Décret 80-486 1980-06-30 art. 1 JORF 1er juillet 1980

L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché par un ruban moiré bleu de France d'une largeur de 37 mm.

Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers, mais comportant une rosette.

Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en vermeil d'un diamètre de 60 mm attaché par un ruban moiré bleu de France de 40 mm.

Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile en argent, d'un diamètre de 90 mm, à douze rayons doubles boutonnés et douze rayons intercalaires émaillés de bleu, portant en son centre un médaillon représentant l'effigie de la République avec, sur fond d'émail bleu, la légende " République française " " Ordre national du Mérite ", entouré d'une couronne de feuilles de laurier torsadées. Ils portent en outre la croix d'officier.

Les grand'croix portent en écharpe un ruban moiré bleu de France de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil. Lorsqu'ils sont également grand'croix de la Légion d'honneur, les grand'croix du Mérite ne portent que la plaque ci-dessus décrite.

Les dignitaires nommés ou promus antérieurement au 1er juillet 1980 peuvent continuer à porter la plaque définie lors de la création de l'ordre.

Article 27

Le port des insignes de l'ordre national du Mérite est soumis aux règles fixées pour le port des insignes de la Légion d'honneur.

CHAPITRE II : Brevets.

Article 28

Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du chancelier sont délivrés à tous les membres de l'ordre ainsi qu'aux étrangers qui ont reçu des distinctions dans l'ordre national du Mérite.

Article 29

Modifié par Décret n°2010-549 du 27 mai 2010 - art. 3

 Des droits de chancellerie sont perçus pour l'établissement des brevets ; leur montant est fixé par décision du chancelier.

CHAPITRE III : Remise de l'insigne.

Article 30

Nul n'est membre de l'ordre national du Mérite tant qu'il n'a pas été procédé à la remise de l'insigne dans les formes prévues ci-après.

Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans l'ordre national du Mérite avant qu'il n'ait été procédé à la remise de l'insigne de son grade ou de sa dignité.

Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.

Les décrets portant nomination ou promotion dans l'ordre précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la remise de l'insigne.

Article 31

La remise de l'insigne est faite par un membre de l'ordre titulaire d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre.

Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre aux Français résidant dans ce pays.

Il est établi un procès-verbal portant signature du récipiendaire et de la personne ayant procédé à la remise.

Article 32

La remise de l'insigne est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifiées.

S'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu'il ne sera pas procédé à la remise de l'insigne.

Article 33

Les membres de l'ordre le demeurent à vie sous réserve des dispositions de l'article 34 ci-après.

 TITRE V : Discipline.

Article 34

Compte tenu des dispositions de l'article 9, les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d'honneur sont applicables aux membres de l'ordre national du Mérite.

TITRE VI : Administration de l'ordre.

Article 35

L'administration de l'ordre national du Mérite est confiée à la grande chancellerie de l'ordre national de la Légion d'honneur, qui l'exerce selon les règles applicables à la Légion d'honneur.

TITRE VII : Dispositions diverses.

Article 36

Modifié par DÉCRET n°2015-266 du 11 mars 2015 - art. 1

Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, les membres de la Légion d'honneur peuvent être nommés, promus ou élevés à la dignité ou au grade immédiatement supérieur dans l'ordre national du Mérite sous réserve qu'ils justifient de services nouveaux de l'importance et de la qualité requises, rendus postérieurement à leur nomination ou promotion dans le premier ordre national.

Des nominations directes aux grades d'officier et de commandeur peuvent intervenir par décision du grand maître, à raison de la particulière distinction des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite de 5 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade d'officier et dans la limite de 2 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade de commandeur.

Des nominations directes à la dignité de grand officier peuvent également intervenir dans les mêmes conditions, dans la limite d'une nomination par an.

 Article 37

Modifié par Décret 81-1104 1981-12-04 art. 3 JORF 17 décembre 1981

La remise de l'insigne prévue à l'article 30 ci-dessus peut être faite par un membre de la Légion d'honneur d'une dignité ou d'un grade au moins égal.

Article 38

Modifié par Décret 81-1104 1981-12-04 art. 1 JORF 17 décembre 1981

Les grades des ordres ci-après énumérés cesseront d'être attribués à compter du 1er janvier 1964 :

Ordre du Mérite social ;

Ordre de la Santé publique ;

Ordre du Mérite commercial et industriel ;

Ordre du Mérite artisanal ;

Ordre du Mérite touristique ;

Ordre du Mérite combattant ;

Ordre du Mérite postal ;

Ordre de l'économie nationale ;

Ordre du mérite sportif ;

Ordre du mérite du travail ;

Ordre du mérite militaire ;

Ordre du mérite civil du ministère de l'intérieur ;

Ordre du mérite saharien.

Cesseront également d'être attribués à compter de la même date les grades et dignités des ordres ci-après :

Ordre de l'Etoile noire ;

Ordre du Nichan El Anouar ;

Ordre de l'Etoile d'Anjouan.

Les titulaires actuels des grades et dignités desdits ordres continueront à jouir des prérogatives y attachées.

Article 39

Modifié par Décret 81-1104 1981-12-04 art. 3 JORF 17 décembre 1981

Des décrets ultérieurs réglementeront les dispositions relatives à l'attribution des médailles officielles françaises. Ces décrets fixeront notamment les conditions selon lesquelles seront désormais décernées, sous forme de médailles, les décorations de certains ordres de mérite énumérés à l'article 38 ci-dessus.

Article 40

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre des postes et télécommunications et le chancelier de l'ordre du Mérite sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 Fait le 3 décembre 1963

Charles DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale,

Christian FOUCHET.

Le ministre de l'industrie,

Michel MAURICE-BOKANOWSKI.

Le ministre du travail,

Gilbert GRANDVAL.

Le ministre de la santé publique et de la population,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Jean SAINTENY.

Le ministre des postes et télécommunications,

JACQUES MARETTE.

Vu pour l'exécution :

Le chancelier de l'ordre du Mérite,

GÉNÉRAL CATROUX

 

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Niveau-Titre TITRE PREMIER. Objet et composition de l'ordre.

Art. 1er.

Il est institué un ordre national du Mérite régi par les dispositions du présent décret.

Le présent décret ne peut être modifié ou complété que par décret pris en Conseil d\'Etat et en Conseil des ministres.

Art. 2.

L\'ordre national du Mérite est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l\'exercice d\'une activité privée.

Art. 3.

L\'ordre du Mérite constitue un ordre national ayant en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie.

Art. 4.

Le Président de la République est grand maître de l\'ordre ; il statue en dernier ressort sur toutes questions concernant l\'ordre. Il prend la présidence du Conseil de l\'ordre quand il le juge utile.

La dignité de grand\'croix lui appartient de plein droit.

Art. 5.

Le grand chancelier de la Légion d\'honneur est le chancelier de l\'ordre national du Mérite.

La dignité de grand\'croix lui appartient de plein droit.

La dignité de grand\'croix appartient également de plein droit au Premier ministre après six mois de fonction.

Art. 6.

(Nouvelle rédaction : décret du 09/12/1981)

Le conseil de l\'ordre comprend :

  • le chancelier, président ;

  • huit membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l\'ordre ;

  • un membre titulaire du grade d\'officier ;

  • un membre titulaire du grade de chevalier.

Art. 7.

(Nouvelle rédaction : décret du 09/12/1981)

Les membres du conseil de l\'ordre sont choisis par le grand maître, sur proposition du chancelier. Ils sont nommés par décret du Président de la République.

Art. 8.

Le conseil d\'ordre est renouvelé par moitié tous les deux ans ; les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

Art. 9.

Le Conseil de l\'ordre délibère sur des questions concernant les statuts de l\'ordre, les nominations, les promotions et la discipline des membres de l\'ordre.

Art. 10.

L\'ordre national du Mérite comprend des chevaliers, des officiers, des commandeurs, des grands officiers et des grand-croix.

Les grands officiers et les grand-croix sont dignitaires de l\'ordre.

Niveau-Titre TITRE II. Conditions de nomination et de promotion.

Art. 11.

Le Président de la République, grand maître de l\'ordre, fixe par décret, pour une période de trois ans, le nombre des propositions de nomination ou de promotion que les ministres et le chancelier de l\'ordre sont autorisés à lui présenter.

Art. 12.

Les nominations et promotions sont faites par décret du Président de la République.

Art. 13.

Nul ne peut être membre de l\'ordre s\'il n\'est français.

Chapitre Chapitre premier. Nominations et promotions à titre normal.

Art. 14.

Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d\'activité assortis de mérites distingués.

Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier du Mérite.

Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d\'officier du Mérite.

Art. 15.

Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand-croix que les commandeurs ou les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité.

Art. 16.

Un avancement dans l\'ordre national du Mérite doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

Art. 17.

Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l\'ordre national du Mérite.

Chapitre Chapitre II. Nominations et promotions à titre exceptionnel.

Art. 18.

Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues au chapitre premier pour l\'admission et l\'avancement dans l\'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade, sauf s\'il est fait application des dispositions transitoires de l\'article 36 ci-après.

Il appartient au conseil de l\'ordre de formuler son appréciation sur le caractère exceptionnel des titres invoqués.

Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionnel précise les titres récompensés.

Chapitre Chapitre III. Attributions à titre étranger.

Art. 19.

Les étrangers qui se sont signalés par leurs mérites à l\'égard de la France peuvent recevoir une distinction dans l\'ordre national du Mérite sur proposition du ministre des affaires étrangères et dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.

Ils ne sont pas membres de l\'ordre et les dispositions de l\'article 29 ne leur sont pas applicables.

Art. 20.

L\'attribution de distinctions dans l\'ordre aux chefs d\'État et de gouvernement étrangers et à leurs collaborateurs, ainsi qu\'aux membres du corps diplomatique accrédités auprès du gouvernement français, est prononcée par le grand maître indépendamment des règles normales, le chancelier en étant préalablement informé.

Art. 21.

Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l\'article 19 et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles 14, 15, 16 et 18 ci-dessus.

Art. 22.

Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l\'article 19 résidant hors de France ne sont pas astreints aux règles de la hiérarchie de l\'ordre du Mérite, les distinctions leur étant attribuées en considération de leur personnalité.

Niveau-Titre TITRE III. Modalités de nomination et promotion.

Art. 23.

(Modifié : décret du 05/01/1990).

Les promotions civiles sont publiées au Journal officiel le 15 mai et le 15 novembre, les promotions militaires, le 1er mai et le 1er novembre. Les ministres adressent leurs propositions au chancelier deux fois par an : le 1er mai pour les promotions publiées les 1er et 15 novembre et le 1er novembre pour les promotions publiées les 1er et 15 mai.

Sous réserve de l\'application des dispositions du présent décret, les nominations et promotions dans l\'Ordre sont régies par les règles applicables à l\'Ordre de la Légion d\'Honneur. Toutefois seuls les décrets portant élévation à la dignité de grand officier ou de grand-croix du Mérite sont pris en conseil des ministres.

Niveau-Titre TITRE IV. Insignes et brevets.

Chapitre Chapitre premier. Insignes.

Art. 24.

L\'insigne de l\'ordre national du Mérite est porté après l\'insigne de la Légion d\'honneur, la croix de la Libération et la médaille militaire.

Art. 25.

La décoration du Mérite est une étoile à six branches doubles émaillées de bleu, surmontée d\'une bélière formée de feuilles de chêne entrecroisées.

Le centre de l\'étoile est entouré de feuilles de laurier entrecroisées ; l\'avers présente l\'effigie de la République avec cet exergue : « République française » et le revers deux drapeaux tricolores avec l\'inscription : « Ordre national du Mérite » et la date « 3 décembre 1963 ».

Art. 26.

(Modifié : décret du 30/06/1980.)

L\'insigne des chevaliers, d\'un diamètre de 40 millimètres, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché par un ruban moiré bleu de France d\'une largeur de 37 millimètres.

Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers, mais comportant une rosette.

Les commandeurs portent en sautoir l\'insigne en vermeil d\'un diamètre de 60 millimètres attaché par un ruban moiré bleu de France de 40 millimètres.

Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile en argent, d\'un diamètre de 90 millimètres, à douze rayons doubles boutonnés et douze rayons intercalaires émaillés de bleu, portant en son centre un médaillon représentant l\'effigie de la République avec, sur fond d\'émail bleu, la légende « République française » « Ordre national du Mérite », entouré d\'une couronne de feuilles de laurier torsadées. Ils portent en outre la croix d\'officier.

Les grand-croix portent en écharpe un ruban moiré bleu de France de 10 centimètres de large passant sur l\'épaule droite et au bas duquel est attaché une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 millimètres de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil. Lorsqu\'ils sont également grand-croix de la Légion d\'honneur, les grand-croix du Mérite ne portent que la plaque ci-dessus décrite.

Les dignitaires nommés ou promus antérieurement au 1er juillet 1980 peuvent continuer à porter la plaque définie lors de la création de l\'ordre.

Art. 27.

Le port des insignes de l\'ordre national du Mérite est soumis aux règles fixées pour le port des insignes de la Légion d\'honneur.

Chapitre Chapitre II. Brevets.

Art. 28.

Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du chancelier sont délivrés à tous les membres de l\'ordre ainsi qu\'aux étrangers qui ont reçu les distinctions dans l\'Ordre national du Mérite.

Art. 29.

Des droits de chancellerie sont perçus pour l\'expédition des brevets ; leur montant est fixé par décision du chancelier.

Chapitre Chapitre III. Remise de l'insigne.

Art. 30.

Nul n\'est membre de l\'ordre national du Mérite tant qu\'il n\'a pas été procédé à la remise de l\'insigne dans les formes prévues ci-après.

Nul ne peut se prévaloir d\'un grade ou d\'une dignité dans l\'Ordre national du Mérite avant qu\'il n\'ait été procédé à la remise de l\'insigne de son grade ou de sa dignité.

Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.

Les décrets portant nomination ou promotion dans l\'ordre précisent qu\'ils ne prennent effet qu\'à compter de la remise de l\'insigne.

Art. 31.

La remise de l\'insigne est faite par un membre de l\'ordre titulaire d\'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d\'insignes pour tous les grades et dignités de l\'ordre.

Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d\'insignes pour tous les grades et dignités de l\'ordre aux Français résidant dans ce pays.

Il est établi un procès-verbal portant signature du récipiendaire et de la personne ayant procédé à la remise.

Art. 32.

La remise de l\'insigne est différée s\'il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l\'intérêt de l\'ordre être à nouveau vérifiées.

S\'il se confirme après enquête que l\'intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu\'il ne sera procédé à la remise de l\'insigne.

Art. 33.

Les membres de l\'ordre le demeurent à vie sous réserves des dispositions de l\'article 34 ci-après.

Niveau-Titre TITRE V. Discipline.

Art. 34.

Compte tenu des dispositions de l\'article 9, les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d\'honneur sont applicables aux membres de l\'ordre national du Mérite.

Niveau-Titre TITRE VI. Administration de l'ordre.

Art. 35.

L\'administration de l\'ordre national du Mérite est confiée à la grande chancellerie de l\'ordre national de la Légion d\'honneur, qui l\'exerce selon les règles applicables à la Légion d\'honneur.

Niveau-Titre TITRE VII. Dispositions diverses.

Contenu

(Modifié : décret du 04/12/1981.)

Art. 36.

(Nouvelle rédaction : décret du 04/12/1981 et Modifié : décret du 21/11/2008.)

Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, les membres de la Légion d\'honneur peuvent être nommés à la dignité ou au grade immédiatement supérieur dans l\'ordre national du Mérite sous réserve qu\'ils justifient de services nouveaux de l\'importance et de la qualité requises, rendus postérieurement à leur nomination ou promotion dans le premier ordre national.

Des nominations directes aux grades d\'officier et de commandeur peuvent intervenir par décision du grand maître, à raison de la particulière distinction des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite de 5 p. 100  du contingent annuel en ce qui concerne le grade d\'officier et dans la limite de 2 p. 100 du contingent annuel en ce qui concerne le grade de commandeur.

Des nominations directes à la dignité de grand officier peuvent également intervenir dans les mêmes conditions, dans la limite d\'une nomination par an.

Art. 37.

(Nouvelle rédaction : décret du 04/12/1981)

La remise de l\'insigne prévue à l\'article 30 ci-dessus peut être faite par un membre de la Légion d\'honneur d\'une dignité ou d\'un grade au moins égal.

Art. 38.

Les grades des ordres ci-après énumérés cesseront d\'être attribués à compter du 1er janvier 1964.

  • ordre du Mérite social ;

  • ordre de la Santé publique ;

  • ordre du Mérite commercial et industriel ;

  • ordre du Mérite artisanal ;

  • ordre du Mérite touristique ;

  • ordre du Mérite combattant ;

  • ordre du Mérite postal ;

  • ordre de l\'économie nationale ;

  • ordre du Mérite sportif ;

  • ordre du Mérite du travail ;

  • ordre du Mérite militaire ;

  • ordre du Mérite civil du ministère de l\'intérieur ;

  • ordre du Mérite saharien.

Cesseront également d\'être attribués à compter de la même date les grades et dignités des ordres ci-après :

  • ordre de l\'Étoile noire ;

  • ordre du Nichan El Anouar ;

  • ordre de l\'Étoile d\'Anjouan.

Les titulaires actuels des grades et dignités desdits ordres continueront à jouir des prérogatives y attachées.

Art. 39.

Des décrets ultérieurs réglementeront les dispositions relatives à l\'attribution des médailles officielles françaises. Ces décrets fixeront notamment les conditions selon lesquelles seront désormais décernées, sous forme de médailles, les décorations de certains ordres de mérite énumérés à l\'article 38 ci-dessus.

Art. 40.

Le Premier ministre, le ministre d\'État chargé des départements et territoires d\'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l\'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l\'éducation nationale, le ministre de l\'industrie, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre des postes et télécommunications et le chancelier de l\'ordre du Mérite sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.