DÉCRET N° 59-1193 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires.
Du 13 octobre 1959NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et du secrétaire d'Etat aux finances,
Vu les décret 45-1386 du 23 juin 1945 (1) décret 45-1637 du 17 juillet 1945 (2) et décret 45-1681 du 29 juillet 1945 (3) fixant respectivement le régime de solde des militaires, des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret no 53-328 du 9 avril 1953 (4) modifiant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret no 54-537 du 26 mai 1954 (4) instituant un supplément d'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret du 1 juin 1956 (4) modifiant le décret no 53-328 du 9 avril 1953 et décret no 54-537 du 26 mai 1954 relatifs au régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret 68-298 du 21 mars 1968 (5) modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Modifié : décret du 24/11/1998.)
1. L'indemnité représentative des frais dite « indemnité pour charges militaires » est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office.
2. Cette indemnité est acquise :
aux officiers, sous-officiers de carrière et militaires non officiers à solde mensuelle en activité de service ;
aux officiers généraux en disponibilité ;
aux officiers, sous-officiers de carrière et militaires non officiers à solde mensuelle placés, pour raison de santé, dans une position autre que l'activité (non-activité ou réforme temporaire).
Aux officiers de réserve et militaires non officiers à solde mensuelle de réserve servant en situation d'activité pour quelque cause que ce soit.
Aux volontaires dans les armées en activité de service.
3. L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires.
Art. 2.
(Modifié : décrets du 19-2-1974 et du 17-3-1975.)
Les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique.
A partir du 1er janvier 1975, les taux fixés sont réévalués au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la rémunération (traitement et indemnité de résidence Paris) afférente à l'indice net 450 constatée au cours de l'année précédente.
Art. 3.
(Modifié : décret du 14/10/1994.)
Les militaires visés à l'article premier bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base.
Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille.
Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires ayant trois enfants à charge ou plus, ou deux enfants à charge et leur mère veuve à charge au sens de l'alinéa ci-dessus peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille.
Dans le cas d'un couple dont les deux conjoints sont militaires, le conjoint du chef duquel est alloué le premier taux particulier ou bien le premier et le deuxième taux particuliers prenant en compte la situation de famille est désigné d'un commun accord entre les intéressés, l'autre conjoint bénéficiant uniquement du taux de base. L'option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un an.
La législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge.
Art. 4.
(Modifié : décret du 14/10/1994.)
Les taux « logés gratuitement » de l'indemnité sont appliqués :
aux militaires bénéficiant d'un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires dont la famille occupe un logement mis gratuitement à sa disposition par l'autorité militaire ;
aux militaires dont le conjoint bénéficie d'un logement mis gratuitement à sa disposition par l'administration sous réserve que ce logement soit situé à proximité du lieu d'affectation du militaire ;
aux célibataires disposant d'une chambre individuelle ou collective fournie gratuitement par les administrations militaires.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les militaires à solde mensuelle en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne qui reçoivent l'indemnité d'expatriation au taux de 10 p. 100 bénéficient de l'indemnité pour charges militaires aux taux « non logés gratuitement ».
Art. 5.
L'indemnité pour charges militaires est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions.
Elle est payée mensuellement et à terme échu.
L'indemnité se décompte par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et par jour à raison de la trois cent soixantième partie de la même fixation.
Ce mode de décompte est également appliqué à la fixation réduite de l'indemnité lorsque l'indemnité subit une réduction.
Art. 5 bis.
(Modifié : décret du 14/10/1994.)
Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires :
s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense ;
si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ; par dérogation, le droit à la majoration peut être maintenu au titre du dernier logement que la famille a effectivement occupé conformément à la condition précitée et qu'elle continue à occuper, alors que le militaire a changé d'affectation sans se faire rejoindre de sa famille ;
s'ils sont dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer plancher.
Cette majoration est une partie de la différence entre un loyer plancher et le loyer payé qui, pour le calcul de cette indemnité, ne peut être supérieur à un loyer plafond ; elle est déterminée en application d'une formule fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des armées et de la fonction publique. Le loyer plancher est déterminé en fonction du grade et de la situation de famille des intéressés telle qu'elle existe au premier jour d'occupation du logement objet de l'indemnisation ; il est fixé en pourcentage de la solde budgétaire perçue par le militaire. Le loyer plafond est égal au loyer plancher multiplié par un coefficient déterminé en fonction du grade et de la zone géographique de résidence. Ces loyers et les zones géographiques de résidence sont déterminés par l'arrêté conjoint précité.
Nota.
Les prestations prévues par les articles 5 bis, 5 ter et 5 quater ne sont pas considérées comme représentatives de frais (cf. art. 2 du décret no 73-231 du 24 février 1973 (BOC/SC, p. 405 ; BOC/M, p. 243).
A compter du premier jour de la septième année d'affectation dans les mêmes garnisons ou périmètre précités ci-dessus, elle est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année et diminuée chaque année de 25 p. 100 de ce montant. Si la majoration est maintenue au titre du logement que la famille continue à occuper alors que le militaire a changé d'affectation sans se faire rejoindre de sa famille, il y a lieu de prendre en considération pour le calcul de cette indemnité l'affectation ayant ouvert droit à ladite majoration.
Dans le cas où les conjoints sont militaires, la majoration n'est perçue qu'une fois. Elle est calculée sur la solde budgétaire du militaire ayant l'indice de rémunération le plus élevé.
Lorsqu'au cours d'un mois survient dans la situation du militaire un changement de nature à modifier le montant de la majoration, la totalité de cette allocation calculée sur les bases les plus avantageuses est due pour le mois entier.
Art. 5 ter.
(Ajouté : décret du 24/02/1973 ; modifié : décret du 27/01/1986).
Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire dont les taux, dégressifs, en fonction du temps passé dans la précédente affectation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 5 quater.
(Ajouté : décret du 24/02/1973 ; modifié : décret du 22/01/1986 ; du décret du 04/05/1994 et décret du 13/02/1997).
Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires bénéficient en outre, à l'occasion de chaque affectation prononcée d'office pour les besoins du service et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé et intervenant à partir de la sixième pour les officiers, de la troisième pour les non officiers, décomptés depuis leur admission à la solde mensuelle ou à la solde spéciale progressive, d'un supplément forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Ce supplément n'est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à l'article 5 ter ci-dessus lorsque la nouvelle affectation intervient moins de trente-six mois depuis la précédente.
Lorsque les deux conjoints sont militaires et reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France, prononcée d'office pour les besoins du service, le complément et le supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires, ou bien l'un ou l'autre, peuvent être versés à celui des conjoints qui en remplit les conditions et bénéficie d'un ou deux taux particuliers.
Le supplément n'est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à l'article 5 ter ci-dessus, quelle que soit la durée passée dans l'ancienne affectation pour les militaires appartenant à une unité ou formation dissoute, délocalisée ou désarmée du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002 dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement.
Art. 5 quinquies.
(Ajouté : décret du 13/04/1990).
Il est versé, dans la limite des crédits inscrits au budget, aux officiers, sous-officiers et militaires du rang percevant l'indemnité pour charges militaires et assurant dans les unités les dimanches et jours fériés un service individuel de garde ou de permanence de vingt-quatre heures consécutives comprises entre le samedi soir à 20 heures et le lundi matin à 8 heures ou entre la veille du jour férié 20 heures et le lendemain du jour férié 8 heures un complément spécial pour charges militaires de sécurité dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Ce complément spécial n'est pas versé lorsque les services de garde ou de permanence font l'objet d'une récupération ou sont exécutés dans le cadre d'activités opérationnelles ou d'exercices collectifs liés au service.
Art. 6.
Sont abrogés les décret no 53-328 du 9 avril 1953 (6), décret 54-537 du 26 mai 1954 (7) et le décret du 1er juin 1956 (8).
Art. 6 bis.
(Ajouté : décret du 13/02/1997.)
Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.
Art. 7.
Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 1959.
Fait à Paris, le 13 octobre 1959.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Michel DEBRE.
Le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre,
Louis JOXE.
Le secrétaire d'Etat aux finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.