> Télécharger au format PDF
DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

DÉCRET N° 2003-104 modifiant le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4862) portant statut particulier du corps des officiers de la gendarmerie.

Du 11 février 2003
NOR D E F P 0 3 0 1 0 6 6 D

Référence de publication : JO du 12, p. 2579 ; BOC, p. 1560.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 30 novembre 2001 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

Au 3o de l'article 6 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les mots : « la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé » sont remplacés par les mots : « les articles L. 641-1 à L. 642-12 du code de l'éducation ».

Art. 2.

 

L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

  • I.  Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :

    « 1o Par concours sur titres, parmi les titulaires d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions déterminées par le code de l'éducation ou d'un diplôme de troisième cycle dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté de la ministre de la défense en fonction des besoins de la gendarmerie. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de moins de 28 ans et être en règle au regard des dispositions du code du service national. »

  • II.  Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :

    « 2o Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques. Les intéressés doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de moins de 26 ans et être en règle vis-à-vis des dispositions du code du service national.

    Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de l'obtention du diplôme exigé. Les candidats ainsi autorisés à se présenter et ayant réussi le concours ne sont admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale que s'ils justifient de la possession du diplôme exigé, avant la date fixée pour la rentrée qui suit immédiatement ce concours. S'ils ne peuvent présenter ce diplôme avant cette date, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours. »

Art. 3.

 

À l'article 19 du même décret, les mots : « l'inspecteur général des armées pour la gendarmerie » sont remplacés par les mots : « le général d'armée de gendarmerie, inspecteur général des armées ».

Art. 4.

 

Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 2003.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis MER.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul DELEVOYE.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain LAMBERT.