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Archivé Direction générale de la gendarmerie nationale : service des ressources humaines ; sous-direction de la politique des ressources humaines

INSTRUCTION N° 154200/DEF/GEND/SRH/SDPRH/BRFM relative à la notation des militaires de la gendarmerie nationale.

Du 01 décembre 2008
NOR D E F G 0 8 5 2 9 6 9 J

Autre(s) version(s) :

 

Préambule.

Prise en application du code de la défense (1) et de l'arrêté du 29 août 2005 (2), la présente instruction a pour objet de préciser les conditions d'établissement et de communication de la notation des militaires d'active de la gendarmerie et des militaires de réserve exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve (3).

1. BUTS ET QUALITÉS DE LA NOTATION.

En application de l\'article R. 4135-1 du code de la défense,  la notation est une évaluation par l\'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir, dans l\'immédiat et ultérieurement, des emplois de niveau plus élevé.

La notation est essentielle à la gestion du personnel : elle permet de connaître aussi précisément que possible la valeur de l\'aptitude de chaque militaire. Elle apporte, en outre, à l\'intéressé une information sur la façon dont sa manière de servir est perçue et doit l\'inciter, le cas échéant, à produire les efforts pour mieux répondre à ce qui est attendu de lui.

Pour atteindre ces objectifs, la notation doit être :

  • objective et équitable, de manière à rendre compte, sans sévérité ni indulgence excessives, des qualités et des aptitudes de chacun, mais aussi de ses déficiences et de ses limites ;
  • complète et précise, de façon à fournir au commandement tous les éléments nécessaires à ses décisions ;
  • relative, afin de permettre la comparaison entre les militaires d\'un même grade, ce qui implique de faire preuve de mesure dans l\'éloge comme dans la critique.

Acte de commandement, la notation implique courage intellectuel. Rendant compte de l\'action du militaire durant la période concernée, de la qualité des services rendus dans le ou les emplois tenus et du potentiel qui lui est supposé, la notation ne doit pas, en principe, être influencée par :

  • les notations précédentes qui peuvent être contredites ou tempérées ; 
  • une sanction qui aurait été infligée depuis la notation précédente ; 
  • l\'ancienneté ou les titres du militaire ;
  • le fait que celui-ci concourt ou non pour un avancement de grade au choix.

2. Rôle des autorités de notation.

En application de l'article R. 4135-3 du code de la défense, une circulaire du ministre de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale - service des ressources humaines) détermine les autorités intervenant à chaque degré du processus de notation.

Pour les situations où un seul degré de notation est prévu, la notation doit être établie dans le bandeau 2 « Notation » correspondant à la décision de notation, l'appréciation littérale étant précédée de la mention suivante : « personnel noté à un seul degré ».

L'autorité qui note au premier degré s'attache à connaître le militaire noté de manière à porter sur lui des appréciations complètes et précises ; si elle n'est pas placée au plus près de ce militaire, elle consulte l'autorité sous les ordres de laquelle il sert directement. Toutefois, cette consultation ne donne pas nécessairement lieu à la rédaction d'un projet élaboré.

Ces principes s'appliquent également aux militaires de réserve, dont les périodes d'activité se caractérisent par leur brièveté et leur discontinuité.

3. PÉRIODICITÉ DE LA NOTATION.

3.1. Conditions de durée d'activité.

En application des articles L. 4135-1 et R. 4135-5 du code de la défense, les personnels sont notés au moins une fois par an, lorsqu'ils ont accompli :

  • au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation pour les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat ;
  • au moins cinq jours d'activité pour les réservistes servant dans la réserve opérationnelle.

La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, mais n'inclut pas les jours de congés pris par le militaire lorsqu'il est en position d'activité. Le militaire qui n'a pas accompli ce nombre minimum de jours de présence effective n'est pas noté au titre de l'année considérée.

3.2. Annualité de la notation.

3.2.1. Définitions.

L'annualité de la notation ne coïncide pas nécessairement avec l'année civile. Il convient de distinguer la période d'observation et la période d'établissement.
3.2.1.1. Période d'observation.
La période d'observation s'étend de la date d'établissement de la dernière notation au premier degré à la date d'établissement de la nouvelle notation au premier degré. En vertu du principe d'annualité de la notation, il convient de veiller à ce que la période d'observation empiète sur l'année de référence. Ainsi, à titre d'exemples :
  • pour un militaire dont la dernière notation couvre la période du 01/04/A-1 au 15/03/A, la nouvelle période d'observation débutera le 16/03/A et sera clôturée au jour et au mois d'établissement de la notation de l'année A+1 ;
  • les militaires mutés le 1er janvier de l'année A sont notés par les autorités dont ils relevaient jusqu'au 31 décembre de l'année A-1 inclus, dans le cadre d'une notation intermédiaire, selon les modalités définies au point 3.2.1. ; la notation arrêtée au 31 décembre de l'année A-1 n'empiètant pas sur l'année A, année de référence, elle n'est pas considérée comme la notation annuelle de l'année A ; dans le courant de l'année A, lorsqu'ils réuniront au moins cent vingt jours de présence effective, ces personnels feront l'objet d'une notation annuelle par leurs nouvelles autorités hiérarchiques ;
  • les militaires mutés à compter du 2 janvier de l'année A sont notés par les autorités dont ils relèvent jusqu'au 1er janvier inclus : il s'agit alors de la notation annuelle pour l'année A. 
3.2.1.2. Période d'établissement matériel de la notation.
3.2.1.2.1. Militaires de carrière et militaires servant en vertu d'un contrat.

(Modifié : Instruction du 19/01/2009.)

La notation intervient, en principe, pour les officiers et sous-officiers, entre le 1er janvier et le 31 août inclus.

La notation annuelle des volontaires dans les armées est établie si possible avant le terme du 9e mois du contrat en cours pour permettre à l\'autorité qui aura à se prononcer, le cas échéant, sur un renouvellement de contrat, de disposer de tous les éléments nécessaires pour arrêter sa décision.

Si, au cours de cette période :

  • le premier notateur est muté : il note, avant son départ, tous les militaires placés sous son commandement ; pour les volontaires dans les armées, il note ceux dont le contrat aura atteint le terme du 9e mois ;
  • un militaire est muté : il est noté par les autorités dont il relevait avant sa mutation s\'il a plus de cent vingt jours de présence effective depuis sa dernière notation (cf. point 3.2.1.1.).

Quand une appréciation est établie à la suite d\'un stage, d\'un détachement ou d\'un déplacement, elle est transmise par la voie hiérarchique au notateur au premier degré, qui la prend en compte pour l\'élaboration de la notation au premier degré et l\'annexe à la feuille de notes de la période à laquelle elle se rapporte.

3.2.1.2.2. Militaires de réserve exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
La notation intervient, en principe, pour les officiers, entre le 1er janvier et le 30 juin inclus et, pour les sous-officiers et militaires du rang, entre le 1er janvier et le 30 septembre inclus.
3.2.1.2.3. Personnel promu en cours de la période d'établissement.

Lorsque le personnel est promu au cours de la période d'établissement de la notation (définie au point 3.2.1.2.1.), il est noté dans le grade précédent, que sa promotion soit intervenue ou non au moment de la notation. Si la notation au premier degré intervient après sa promotion, la mention « NOTÉ COMME : le grade dans lequel le personnel doit être noté » doit figurer avant les appréciations littérales.

3.2.1.2.4. Militaires appelés à quitter le service actif.

Les anciens militaires de carrière ou sous contrat ainsi que les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées sont, au moment où ils quittent le service actif, soumis à l'obligation de disponibilité en application de l'article L. 4231-1 du code de la défense.

À ce titre, dans leur dernière notation annuelle, il se voient attribuer un potentiel dans la réserve.

3.2.2. Notation intermédiaire des militaires de carrière et des militaires servant en vertu d'un contrat.

La notation intermédiaire est régie par l'article R. 4135-8 et l'arrêté du 29 août 2005 précité. L'appellation de « notation intermédiaire » se substitue à celle de « notation complémentaire » en vigueur jusqu'alors au sein de la gendarmerie nationale.

Cette notation intervient à l'initiative de l'un des degrés de notation définis dans la circulaire ministérielle (cf. point 2.). Elle est traitée par tous les degrés de la même façon que la notation annuelle qu'elle complète.

Une notation intermédiaire est établie lorsque :

  • un militaire est muté (4) et compte au moins cent vingt jours de présence effective depuis la dernière notation au premier degré ;  
  • l'autorité notant au premier degré est mutée, en dehors de la période d'établissement matériel de la notation, pour tous les militaires comptant au moins cent vingt jours de présence effective depuis la dernière notation.

Ainsi, à titre d'exemples :

  • un militaire noté le 20/03/A sur une période d'observation allant du 20/04/A-1 au 20/03/A est muté le 01/09/A : comptant plus de cent vingt jours de présence effective, calculée à compter du 21/03/A, début de la nouvelle période d'observation, il doit faire l'objet d'une notation intermédiaire.
  • une autorité notant au premier degré, mutée le 01/09/A, en dehors de la période d'établissement de la notation, a noté l'ensemble de ses personnels le 20/03/A : ceux-ci comptent plus de cent vingt jours de présence effective lors de la mutation de l'autorité notant au premier degré et doivent faire l'objet d'une notation intermédiaire par cette dernière avant sa mutation.

La période d'observation de la notation intermédiaire part de la date d'établissement de la dernière notation au premier degré jusqu'à la date d'établissement de cette notation intermédiaire. Dans le bandeau réservé à l'appréciation littérale est apposée la mention : « notation intermédiaire » tandis que les termes « notation annuelle » sont rayés dans le cartouche supérieur.

4. ÉTABLISSEMENT ET TRANSMISSION DES FEUILLES DE NOTES.

La notation des militaires de la gendarmerie est établie en un seul exemplaire sur la feuille de notes intégrée dans Agorh@, à l'exception de ceux visés au point 4.4. (militaires placés en position de détachement).

4.1. Militaires servant dans une formation de gendarmerie.

4.1.1. Officiers.

Le premier notateur renseigne la feuille de notes conformément au guide de notation objet de l'annexe IV.

Après la première communication, prévue au point 5.2.1, la feuille de notes est transmise, successivement, aux autres notateurs. Le notateur juridique (dernier notateur) adresse :

  • l'original de la feuille de notes (5) : à l'autorité détentrice du dossier deuxième partie après communication ou pour communication, selon le cas, et insertion au dossier deuxième partie ;
  • une copie de la notation (5) : à la direction générale de la gendarmerie nationale - bureau du personnel officier ainsi qu'à l'état-major de l'inspecteur général des armées/gendarmerie, selon un calendrier fixé annuellement par le bureau du personnel officier.

4.1.2. Sous-officiers et volontaires dans les armées servant en gendarmerie.

Le premier notateur renseigne la feuille de notes conformément au guide de notation objet de l'annexe IV.

Après la première communication, prévue au point 5.2.1, la feuille de notes est transmise au notateur juridique qui en garde une copie et adresse l'original à l'autorité détentrice du dossier deuxième partie après communication ou pour communication , selon le cas, et insertion au dossier deuxième partie (6).

4.2. Militaires stagiaires, placés pour emploi ou déplacés pour une durée égale ou supérieure à deux mois.

4.2.1. Stagiaires en école : officiers et sous-officiers.

Au cours de leur stage dans une école, les militaires font l'objet d'une appréciation dont la forme et les modalités sont fixées par l'autorité responsable de l'enseignement (commandant des écoles de la gendarmerie nationale pour les stages qui se déroulent dans une école ou un organisme de formation de gendarmerie).

4.2.2. Militaires placés pour emploi hors de leur unité d'affectation, à l'intérieur de la gendarmerie ou servant dans un détachement de circonstance.

4.2.2.1. Officiers placés pour emploi hors de leur unité d'affectation, à l'intérieur de la gendarmerie pour une durée égale ou supérieure à deux mois.

Les officiers placés pour emploi hors de leur unité d'affectation, à l'intérieur de la gendarmerie, pour une durée égale ou supérieure à deux mois, font l'objet, de la part de l'autorité d'emploi, d'une appréciation de forme libre sur feuille intercalaire, sous réserve que cette autorité soit d'un grade plus élevé que celui des notés et officier supérieur au moins. Cette appréciation est établie d'initiative par l'autorité d'emploi au terme du placement pour emploi ou, en cas de besoin, sur demande de l'autorité notant en dernier ressort.

4.2.2.2. Officiers commandants de groupement opérationnel, sous-groupement opérationnel, escadron et peloton isolé déplacés dans le cadre du maintien de l'ordre pour une durée supérieure à cinq semaines.

L'officier commandant de groupement opérationnel, de sous-groupement opérationnel, d'escadron ou de peloton de gendarmerie mobile isolé, est apprécié par l'officier titulaire du commandement territorial auprès duquel il est placé, sous réserve que l'autorité portant l'appréciation soit d'un grade et d'une ancienneté plus élevés et officier supérieur au moins. À défaut, cette appréciation, dont la forme n'est pas imposée, est établie par l'officier exerçant le commandement hiérarchiquement supérieur à celui de l'officier titulaire du commandement.

Dans le cadre d'un groupement opérationnel de maintien de l'ordre (GOMO), le commandant du GOMO apprécie les officiers commandants de sous-groupement opérationnel et d'escadron placés sous ses ordres.

Dans le cas d'un sous-groupement opérationnel déplacé (SGO), le commandant du SGO apprécie les officiers commandants d'escadron et de peloton isolé placés sous ses ordres.


4.2.2.3. Officiers servant dans un détachement de circonstance ou placés pour emploi auprès d'une autre autorité pour une durée égale ou supérieure à deux mois.

Les officiers servant dans un détachement de circonstance ou placés pour emploi auprès d'une autre autorité, pour une durée égale ou supérieure à deux mois, font l'objet, de la part de l'autorité d'emploi, d'une appréciation de forme libre sur feuille intercalaire. Elle est établie d'initiative par l'autorité d'emploi avant la fin du détachement ou, en cas de besoin, sur demande de l'autorité notant en dernier ressort.

4.2.2.4. Sous-officiers placés pour emploi hors de leur unité d'affectation, à l'intérieur de la gendarmerie ou servant dans un détachement de circonstance pour une durée égale et supérieure à deux mois.

Les intéressés font l'objet, de la part de l'autorité d'emploi, d'une appréciation de forme libre sur feuille intercalaire. Cette appréciation est établie d'initiative par l'autorité d'emploi au terme du placement pour emploi ou du détachement, ou en cas de besoin, sur demande de l'autorité notant en dernier ressort.

4.2.2.5. Volontaires dans les armées placés pour emploi hors de leur unité d'affectation, à l'intérieur de la gendarmerie ou servant dans un détachement de circonstance pour une durée égale ou supérieure à deux mois.

Les intéressés font l'objet, de la part de l'autorité d'emploi, d'une appréciation de forme libre sur une feuille intercalaire. Cette appréciation est établie d'initiative par l'autorité d'emploi au terme du placement pour emploi ou du détachement, ou en cas de besoin, sur demande de l'autorité notant en dernier ressort.

4.3. Militaires servant dans un organisme ne relevant pas de la gendarmerie.

4.3.1. Officiers.

La procédure de notation est déclenchée à l'initiative du notateur juridique (ou à l'initiative du bureau du personnel officier si le notateur juridique est une autorité extérieure à la gendarmerie), qui adresse un exemplaire de la feuille de notes (ainsi que, si besoin, un exemplaire de la fiche d'appréciation officier réservée aux autorités civiles d'emploi ne dépendant pas du ministère de la défense - annexe VII) et le guide de notation (annexe IV), à l'autorité d'emploi, désignée par la circulaire ministérielle précitée.

Lorsque l'organisme relève du ministère de la défense, les officiers sont notés directement sur la feuille de notes que l'autorité d'emploi soit militaire ou civile.

Lorsque l'organisme ne relève pas du ministère de la défense :

  • si l'autorité d'emploi est civile, les officiers font l'objet d'une appréciation sur l'imprimé n° 651.4.042 (la feuille de notes sera remplie par la première autorité militaire de notation) ;
  • si l'autorité d'emploi est militaire, la notation est directement réalisée sur la feuille de notes.

Dans le cas où une notation sur feuille intercalaire est prévue, la première page de la feuille de notes est utilisée. Le mot « intercalaire » est ajouté sous l'intitulé « Feuille de notes ».

L'ensemble de la notation (feuille de notes et fiche d'appréciation 651.4.042, le cas échéant) est adressé par le dernier notateur aux différentes autorités dans les conditions mentionnées au point 4.1.1.

4.3.2. Sous-officiers.

La notation est effectuée soit à partir d'un support informatique intégrant la feuille de notes donnée en annexe VI, soit sur une feuille de notes comportant l'identité du personnel à noter, éditée à partir de l'application Agorh@, transmise à l'autorité d'emploi par l'organisme de gestion.

Après communication, selon les modalités fixées au point 5.2. ci-après, la feuille de notes est adressée à l'autorité de gendarmerie qui administre le sous-officier.

Celle-ci insère une copie de la feuille de notes dans le dossier individuel qu'elle détient et transmet l'original au notateur juridique.

Les notateurs suivants effectuent les opérations prévues au point 4.1.2.

4.3.3. Volontaires dans les armées.

La notation est effectuée soit à partir d'un support informatique intégrant la feuille de notes donnée en annexe VI, soit sur une feuille de notes comportant l'identité du personnel à noter, éditée à partir de l'application Agorh@, transmise à l'autorité d'emploi par l'organisme de gestion.

Après communication, selon les modalités fixées au point 5.2 ci-après, la notation est adressée à l'autorité de gendarmerie qui note en dernier ressort le volontaire dans les armées, laquelle effectue les opérations prévues au point 4.1.2.

4.4. Militaires placés en position de « détachement ».

4.4.1. Officiers.

Conformément à l'article R. 4135-8 du code de la défense et à l'arrêté du 29 août 2005 précité, les officiers placés en position de  « détachement » (7), en application de l'article L. 4138-8 du code de la défense, sont notés à titre définitif par les autorités dont ils relèvent, selon les règles propres au corps d'accueil (ex. : un militaire détaché au sein de l'éducation nationale est noté selon les règles en vigueur au sein de ce ministère).

Après communication, la feuille de notes est adressée à la direction générale de la gendarmerie nationale - bureau du personnel officier - selon un calendrier fixé annuellement par le bureau du personnel officier qui conserve l'original et en adresse copies au détenteur du dossier du personnel et à l'état-major de l'inspecteur général des armées/gendarmerie.

4.4.2. Sous-officiers.

Conformément à l'article R. 4135-8 du code de la défense et à l'arrêté du 29 août 2005 précité, les sous-officiers placés en position de « détachement » (8), en application de l'article L. 4138-8 du code de la défense, sont notés à titre définitif par les autorités dont ils relèvent, selon les règles propres au corps d'accueil (ex. : un militaire détaché au sein de la magistrature est noté selon les règles en vigueur au sein du  ministère de la justice)

Après communication, la feuille de notes est adressée au centre administratif de la gendarmerie nationale, avant le 1er août, en ce qui concerne les sous-officiers candidats à l'avancement, et avant le 1er janvier de l'année suivante en ce qui concerne les autres sous-officiers.

Le centre administratif de la gendarmerie nationale adresse, s'il y a lieu, une copie de la feuille de notes au centre technique de la gendarmerie nationale et met à jour le dossier individuel qu'il détient.

4.5. Élèves-officiers et officiers élèves, élèves-sous-officiers et élèves-volontaires dans les armées servant en gendarmerie.

4.5.1. Élèves-officiers et officiers élèves.

Les élèves-officiers et officiers-élèves de l'école des officiers de la gendarmerie nationale sont notés sur la feuille de notes dont le modèle est donné en annexe VI.


4.5.2. Élèves-sous-officiers.

4.5.2.1. Élèves gendarmes.

Les élèves-gendarmes sont notés sur la feuille de notes dont le modèle est donné en annexe VI.

À l\'issue du stage d\'application pratique en unité, une fiche d\'évaluation est établie par le commandant de compagnie sur proposition du commandant de brigade et du gradé chargé de suivre l\'élève gendarme (circulaire n° 19.350 DEF/GEND/P/FORM du 25 avril 1994 ( 9)). Cette fiche est prise en considération pour l\'établissement de la notation définitive de l\'élève gendarme et l\'attribution du certificat d\'aptitude gendarmerie.

L\'ensemble des appréciations est adressé à l\'autorité sous les ordres de laquelle sont placés les élèves gendarmes à leur sortie de stage. Toutefois, il n\'y a pas corrélation automatique entre notation effectuée en école et première notation en unité.

4.5.2.2. Élèves sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Les élèves-sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie  nationale (CSTAGN) sont notés sur la feuille de notes dont le modèle est donné en annexe VI.

Cette notation est adressée à l'autorité sous les ordres de laquelle sont placés ces sous-officiers à l'issue de leur période de formation en école. Toutefois, il n'y a pas corrélation automatique entre notation effectuée en école et première notation en unité.

4.5.3. Élèves-volontaires (gendarmes adjoints et aspirants de gendarmerie issus du volontariat).

Ne réunissant pas la condition de durée d'activité définie au point 3.1. pour faire l'objet d'une notation, les élèves-volontaires font l'objet d'une appréciation spécifique qualifiée, au sein de la présente instruction pour des raisons pratiques, de « notation ».

Cette notation est effectuée sur la feuille de notes dont le modèle est donné en annexe VI.

Cette notation est adressée à l'autorité sous les ordres de laquelle sont placés les élèves-volontaires à l'issue de leur période de formation en école. Toutefois, il n'y a pas corrélation entre notation effectuée en école et première notation en unité.

4.6. Cas particuliers des officiers généraux et colonels proposables.

Les officiers généraux et les colonels proposables sont notés sur la feuille de notes dont le modèle est donné en annexe VI.

L'original de la feuille de notes est transmis à la direction générale de la gendarmerie nationale - bureau du personnel officier.

5. COMMUNICATION DE LA NOTATION.

5.1. Principes.

À l'exception des militaires de réserve notés à un seul degré, les notes et appréciations annuelles sont communiquées à deux reprises à tous les militaires :

  • une première fois, lors de l'entretien avec le premier notateur (ou notateur juridique pour les militaires notés à un seul degré) ;
  • une seconde fois, lorsqu'elles ont été définitivement arrêtées par le notateur juridique.

La seconde communication des notes concerne tous les militaires, même lorsque les notes initialement communiquées n'ont été modifiées par aucun des échelons de la hiérarchie. Elle intervient, en tout état de cause, avant le 1er octobre pour les officiers et sous-officiers de gendarmerie et, avant le terme normal du contrat, pour les volontaires dans les armées.

Si, pour une raison de force majeure, les notes ne peuvent être communiquées en temps voulu (première ou deuxième communication), mention provisoire doit en être portée sur la feuille de notes par le premier notateur, qui effectue la communication dès que les circonstances le permettent.

Les militaires de réserve étant notés à un seul degré, la notation annuelle leur est communiquée lors de l'entretien prévu à l'article R. 4135-6 du code de la défense.

5.2. Procédure.

5.2.1. Première communication des notes.

Le premier notateur communique personnellement ses appréciations. Préalablement à l'entretien et au moins une heure avant celui-ci, il remet à l'intéressé sa feuille de notes, puis il le reçoit afin de dresser le bilan de la période écoulée depuis la précédente notation.

En fin d'entretien, le militaire émarge la feuille de notes.

Ce document est conservé dans le « dossier deuxième partie » de l'intéressé. À compter de cet entretien, dans un délai de huit jours francs, le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation. Les modalités pratiques relatives à l'exercice de ce droit sont précisées dans le guide de la notation, en annexe IV de la présente instruction.

Dans l'hypothèse où, en raison de circonstances particulières, l'entretien personnel est matériellement impossible (mutation ou déplacement de longue durée du militaire noté, par exemple), la première communication peut être faite par voie postale sous enveloppe nominative cachetée (envoi en recommandé avec accusé réception). Le notateur s'entretien avec le noté si cela devient possible.

5.2.2. Seconde communication des notes.

5.2.2.1. Cas général.

Après avoir arrêté la notation, le notateur juridique la communique ou la fait communiquer sans retard par le notateur au premier degré.

Dès réception, le notateur au premier degré communique cette notation définitive soit au cours d'un entretien, soit par courrier, sous enveloppe nominative cachetée, au militaire concerné.

Après en avoir pris connaissance, le militaire complète, apporte ses remarques éventuelles et signe la rubrique prévue à cet effet, concernant la communication de la notation définitive.

Le notateur au premier degré, lorsqu'il est détenteur du dossier deuxième partie, conserve l'original de la notation qu'il insère dans ledit dossier et adresse, s'il y a lieu, des copies aux différents destinataires prévus aux points 4.1., 4.2. et 4.3.

5.2.2.2. Concernant les officiers proposables.

Compte tenu de la dispersion des officiers et afin de permettre à l'administration centrale de s'assurer que le droit à communication de la notation a été respecté dans le délai prescrit, le notateur juridique adresse à l'officier noté, et sous enveloppe cachetée, un exemplaire de sa notation.

L'officier noté complète et signe la rubrique prévue à cet effet puis renvoie la notation au notateur juridique, qui la transmet à la direction générale de la gendarmerie nationale (service des ressources humaines - sous-direction de la gestion du personnel - bureau du personnel officier) pour insertion dans le dossier d'archives de l'intéressé.

Ces mesures ne dispensent pas le notateur juridique de faire procéder à la communication de la notation (conformément aux dispositions fixées au point 5.2.2.1.), sous réserve qu'il n'ait pas procédé personnellement à la communication des notes.

5.2.3. Communication d'une appréciation ou d'une notation intermédiaire.

Lorsque le stage, placement pour emploi ou déplacement a donné lieu à l'établissement d'une appréciation, celle-ci est communiquée à l'intéressé en principe avant la fin du stage, du placement pour emploi ou du déplacement.

Toute notation intermédiaire est communiquée au militaire noté après établissement dans les mêmes conditions que la notation annuelle.

5.2.4. Communication de la notation aux militaires de réserve.

Les militaires de réserve étant notés à un seul degré, la communication de la notation intervient lors de l'entretien prévu à l'article R. 4135-6 du code de la défense, et selon les modalités fixées au point 5.2.1. de la présente instruction.
Toutefois, en fin d'entretien, le militaire de réserve émarge sa feuille de notes, qui est conservée par le notateur juridique.
Au terme du délai de huit jours francs, prévu à l'article R. 4135-6 du code de la défense, le notateur juridique adresse l'original de la notation à la région de gendarmerie d'affectation, pour classement au dossier deuxième, et en conserve une copie.

5.3. Délivrance d'une copie de la feuille de notes.

Lors de la première communication de leur notation, à l'issue de l'entretien avec le notateur premier degré, ainsi que lors de la communication de leur notation annuelle définitive, les militaires notés reçoivent copie de leur feuille de notes.

6. Textes abrogés.

La présente instruction entrera en vigueur au 1er janvier 2009. 

Elle abroge l'instruction n° 1600 P/DEF/GEND/P/ETG du 15 janvier 1993 et l'instruction n° 13000/DEF/GEND/RH/RES du 17 mars 1999.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée,
chef du service des ressources humaines,

Bernard MOTTIER.

Annexes

Annexe I. Critères relatifs aux officiers.

QUALITÉS MILITAIRES ET PHYSIQUES.

QUALITÉS ET APTITUDES PERSONNELLES.

QUALITÉS PROFESSIONNELLES.

QUALITÉS DE COMMANDEMENT ET DE MANAGEMENT.

Présentation

Aisance relationnelle

Qualités pédagogiques

Souci du facteur humain

Condition physique

Culture

Capacité d\'apprentissage

Capacité de pilotage

Acceptation des contraintes

Équilibre et maîtrise de soi

Compétences linguistiques

Ascendant

Esprit de discipline

Expression écrite

Capacité d\'analyse

Autorité


Expression orale

Capacité d\'innovation

Capacité de décision


Intelligence des situations

Capacité de planification

Capacité d\'anticipation


Loyauté

Capacité de synthèse

Capacité de délégation


Vivacité et ouverture d\'esprit

Conscience professionnelle

Capacité d\'écoute


Sens de l\'organisation

Connaissances professionnelles

Capacité de négociation


Sens du service public

Courage intellectuel

Engagement personnel


Faculté d\'adaptation

Goût des responsabilités

Aptitude à travailler en équipe


Puissance de travail

Volonté et implication

Pouvoir de conviction


Valeur morale

Réactivité

Rayonnement


Jugement

Disponibilité

Sens du dialogue



Sens de l\'accueil


Annexe II. Liste des critères relatifs aux qualités des sous-officiers.

Critères relatifs aux sous-officiers de gendarmerie.

QUALITÉS MILITAIRES ET PHYSIQUES.

QUALITÉS ET APTITUDES PERSONNELLES.

QUALITÉS PROFESSIONNELLES.

QUALITÉS DE COMMANDEMENT ET DE MANAGEMENT.

Présentation

Aisance relationnelle

Conscience professionnelle

Ascendant

Condition physique

Ouverture d\'esprit

Qualité du travail

Autorité

Acceptation des contraintes

Inventivité

Rapidité dans l\'exécution

Sens du dialogue

Esprit de discipline

Esprit d\'initiative

Respect des délais

Souci du facteur humain

Souci du compte rendu

Jugement

Compétences techniques

Capacité de négociation


Maîtrise de soi et équilibre

Connaissances professionnelles

Capacité d\'écoute


Capacité de remise en cause

Souci du perfectionnement

Pouvoir de conviction


Savoir vivre

Esprit d\'équipe

Capacité d\'anticipation


Courage intellectuel

Sens du service public

Capacité de décision


Dynamisme et volonté

Sens de l\'accueil

Capacité de délégation et de contrôle


Faculté d\'adaptation

Capacité de synthèse



Puissance de travail

Capacité d\'analyse



Expression écrite

Conduite devant l\'action



Expression orale

Goût des responsabilités




Esprit de décision




Sens de l\'organisation




Capacité à gérer les priorités




Disponibilité




Adhésion




Qualités pédagogiques



Critères relatifs aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

QUALITÉS MILITAIRES ET PHYSIQUES

QUALITÉS ET APTITUDES PERSONNELLES

QUALITÉS PROFESSIONNELLES

QUALITÉS DE COMMANDEMENT ET DE MANAGEMENT

Présentation

Aisance relationnelle

Conscience professionnelle

Ascendant

Condition physique

Ouverture d\'esprit

Qualité du travail

Autorité

Acceptation des contraintes

Inventivité

Rapidité dans l\'exécution

Sens du dialogue

Esprit de discipline

Esprit d\'initiative

Respect des délais

Souci du facteur humain

Souci du compte rendu

Jugement

Compétences techniques

Capacité d\'anticipation


Maîtrise de soi et équilibre

Connaissances professionnelles

Capacité de décision


Capacité de remise en cause

Souci de perfectionnement

Capacité de délégation et de contrôle


Savoir vivre

Esprit d\'équipe



Courage intellectuel

Sens du service public



Dynamisme et volonté

Sens de l\'accueil



Faculté d\'adaptation

Capacité de synthèse



Puissance de travail

Capacité d\'analyse



Expression écrite

Goût des responsabilités



Expression orale

Esprit de décision




Sens de l\'organisation




Capacité à gérer les priorités




Disponibilité




Adhésion




Qualités pédagogiques


Annexe III. Critères relatifs aux volontaires dans les armées servant en gendarmerie (AGIV et GAV) et militaires du rang de réserve.

QUALITÉS MILITAIRES ET PHYSIQUES.

QUALITÉS ET APTITUDES PERSONNELLES.

QUALITÉS PROFESSIONNELLES.

QUALITÉS DE COMMANDEMENT ET DE MANAGEMENT.

Présentation

Ouverture d\'esprit

Ardeur au travail

Ascendant

Condition physique

Esprit d\'initiative

Qualité du travail

Autorité

Acceptation des contraintes

Jugement

Compétences techniques

Capacité d\'écoute

Esprit de discipline

Maîtrise de soi et équilibre

Esprit d\'équipe


Souci du compte rendu

Savoir vivre

Sens du service public



Dynamisme et volonté

Sens de l\'accueil



Faculté d\'adaptation

Conduite devant l\'action



Expression écrite

Goût des responsabilités



Expression orale

Capacité à gérer les priorités




Disponibilité




Adhésion




Qualités pédagogiques


Annexe IV. Guide de notation.

1. OPÉRATIONS À RÉALISER.

Le travail de notation comporte deux opérations.

1.1. Appréciation des principales qualités manifestées durant la période d'observation.

Elle fait appel à une bonne observation reposant sur plusieurs qualités.

1.1.1. L'objectivité.

Le notateur doit s'efforcer d'éviter les préjugés, les idées reçues ou conçues hâtivement à partir de ses premières impressions. Il doit apprécier le comportement du subordonné dans un poste ou des fonctions données et dans un temps limité (une année).

1.1.2. L'attention.

Le notateur doit rester attentif à tout fait nouveau ou changement susceptible d'éclairer son jugement. Seul un faisceau d'observations permet de dégager des conclusions pertinentes dont la validité repose sur le double fait qu'elles s'accordent entre elles et expliquent les comportements du militaire.

1.1.3. La patience.

Cette qualité est l'essence même d'une observation discrète et naturelle. Elle permet d'éviter la description et l'appréciation du personnel à partir de traits fragmentaires ou d'actions isolées. Seuls, les contacts fréquents supérieur - subordonné et la continuité de ceux-ci sont de nature à éviter la cristallisation sur un fait isolé ou les seules impressions récentes.

1.1.4. L'équité.

Elle résulte en partie de la prudence du notateur lors de l'interprétation des comportements.

Il y a donc lieu de replacer systématiquement tout fait isolé dans son contexte. La recherche d'une quantification et d'une qualification des événements est de nature à lever toute équivoque et à éviter les interprétations liées trop étroitement à la personnalité du notateur.

1.2. Détermination du niveau de note.

Contribuant à situer les militaires les uns par rapport aux autres au sein d'un même grade, le niveau de note tient compte de tous les éléments dont dispose le notateur (évaluation des principales qualités manifestées durant la période d'observation, réussite dans l'emploi, capacités à occuper un emploi de niveau supérieur, notations intermédiaires, avis recueillis, etc.).

Il importe de rechercher la cohérence entre les différents éléments qui constituent la notation, énoncés à l'alinéa précédent.

Dans l'hypothèse où, au titre de l'année A, la notation chiffrée d'un militaire présenterait un écart de deux points ou plus entre le premier et le dernier niveau, il est souhaitable que les différents notateurs évoquent, préalablement aux opérations de notation de l'année A+1, le cas de l'intéressé afin d'harmoniser leurs appréciations. Il est rappelé que les notations des premiers degrés constituent uniquement des actes préparatoires à la notation arrêtée par le dernier degré, laquelle constitue une décision faisant grief.


1.2.1. Plages de notes.

Les niveaux susceptibles d'être attribués doivent se situer entre les plages de notes suivantes :

  • officiers généraux :
    • 1 à 10 pour les officiers généraux ;

  • autres officiers :
    • 1 à 6 pour les élèves officiers et officiers élèves ;
    • 1 à 10 pour les sous-lieutenants et les lieutenants ;
    • 4 à 13 pour les capitaines ;
    • 7 à 16 pour les chefs d'escadron (ou commandant du CTA de la gendarmerie) ;
    • 9 à 18 pour les lieutenants-colonels ;
    • 11 à 20 pour les colonels.

À l'entrée dans le grade de lieutenant, les officiers qui réussissent à s'adapter à leur nouveau milieu devraient être appréciés au niveau 5 ou 6. Il n'y a pas de corrélation directe entre le niveau de la note attribuée en école de formation et la première notation en unité. En effet, le niveau de note attribué en école de formation ne constitue pas la référence chiffrée de la première notation en unité.

  • Sous-officiers :
    • 1 à 5 pour les élèves sous-officiers ;
    • 1 à 10 pour les gendarmes (ou maréchaux des logis du CSTAGN) ;
    • 4 à 13 pour les maréchaux des logis-chefs ;
    • 7 à 16 pour les adjudants ;
    • 9 à 18 pour les adjudants-chefs ;
    • 11 à 20 pour les majors.

À l'entrée dans les grades de gendarme et de maréchal des logis du CSTAGN, les personnels qui réussissent à s'adapter à leur nouveau milieu devraient être appréciés au niveau 4. Toute directive locale dérogeant à ce principe serait illégale. En outre, il n'y a pas de corrélation directe entre le niveau de la note attribuée en école de formation et la première notation en unité dans le grade de gendarme, ou de maréchal des logis du CSTAGN. En effet, le niveau de note attribué en école de formation ne constitue pas la référence chiffrée de la première notation en unité.

  • Militaires du rang :
    • 1 à 4 pour les brigadiers-chefs du CSTAGN.

Les brigadiers-chefs du CSTAGN non-titulaires du brevet élémentaire de spécialiste (BES) et affectés en unité à l'issue de leur formation en école, qui réussissent à s'adapter à leur nouveau milieu, devraient être, quant à eux, appréciés au niveau 3.

  • Volontaires dans les armées :
    • 1 à 3 pour les élèves volontaires ;
    • 1 à 6 pour les volontaires affectés en unités.

Les niveaux de notes susceptibles d'être attribués correspondent :

Pour les élèves volontaires : 1 = faible, 2 = moyen, 3 = bon

Pour les volontaires affectés en unités : 1 = mauvais, 2 = faible, 3 = bon, 4 = très bon, 5 = excellent, 6 = remarquable.

À titre indicatif, un volontaire dans les armées noté pour la première fois et qui réussit à s'adapter à son nouveau milieu devrait être apprécié au niveau 3 - Bon. Toute directive locale dérogeant à ce principe serait illégale. En outre, il n'y a pas de corrélation directe entre le niveau de la note attribuée en école de formation et la première notation dans le grade d'aspirant de gendarmerie issu du volontariat, ou de deuxième classe, effectuée en unité.

L'accès aux niveaux de notes terminaux, à savoir :

  • officiers :
    • 9 et 10 pour les lieutenants ;
    • 13 pour les capitaines ;
    • 16 pour les chefs d'escadron (ou commandants du CTA de la gendarmerie) ;
    • 18 pour les lieutenants-colonels ;
    • 20 pour les colonels ;
  • sous-officiers :
    • 9 et 10 pour les gendarmes (ou maréchaux des logis du CSTAGN) ;
    • 13 pour les maréchaux des logis-chefs ;
    • 16 pour les adjudants ;
    • 18 pour les adjudants-chefs ;
    • 20 pour les majors ;

devrait revêtir un caractère exceptionnel.

1.2.2. Taux de progression.

Cf. annexe V.

1.2.3. Modification du niveau de note.

La hausse de plus de deux points du niveau de note n'est pas admise. Celle de deux points, quant à elle, doit demeurer exceptionnelle.

La baisse du niveau de note résulte de l'attribution d'un niveau de note inférieur à celui attribué pour la période de notation précédente par le notateur du même degré. La baisse de plus de trois points est à proscrire et celle de trois points doit demeurer exceptionnelle.

Une promotion de grade ou un changement de notateur ne peuvent justifier à eux seuls l'abaissement du niveau de note.

Toute modification du niveau de note, quels qu'en soient les motifs et à quelque niveau qu'elle se situe, donne lieu impérativement à des appréciations littérales circonstanciées.

Le notateur en dernier ressort, disposant de populations de référence plus importantes, est en mesure d'effectuer les réajustements nécessaires pour que l'évolution des niveaux de notes se fasse dans le cadre des taux de progression. Il pourra attribuer, si nécessaire, un niveau de note différent par rapport aux propositions de variations formulées par les autres notateurs.

Cependant, cette procédure ne doit pas présenter un caractère rigide et limiter la possibilité des notateurs des degrés subordonnés d'utiliser les plages de notes à leur disposition.

2. DIRECTIVES PARTICULIÈRES POUR LA RÉDACTION DES FEUILLES DE NOTES.

La rédaction des feuilles de notes est réalisée à l'aide de l'outil informatique Agorh@.

2.1. Proposition de notation.

2.1.1. Rubrique « Principales qualités manifestées ».

Le notateur a la faculté d\'indiquer jusqu\'à quatre « points forts » et quatre « points à améliorer ». Ces critères sont définis aux annexes I, II et III. Ces critères permettent de s\'assurer de l\'adéquation  « profil personnel/profil emploi ».

Dans le bandeau « appréciations littérales relatives à ces qualités », le notateur explicitera les critères sélectionnés, notamment ceux de la catégorie « points à améliorer ».

2.1.2. Rubriques « Engagement dans l'emploi » et « Exercice des responsabilités ».

La notion d'engagement est essentielle dans l'appréciation du mérite. Aussi, doit-elle faire l'objet d'une attention particulière dans la notation annuelle. La notion d'exercice des responsabilités permet d'apprécier l'efficacité et la performance, le cas échéant sous l'angle des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés (notamment pour les échelons de responsabilités élevées).

Le contenu de ce bandeau est déterminant pour l'appréciation des rubriques « réussite dans l'emploi » et « capacités à occuper un emploi de niveau supérieur ».

2.1.3. Rubrique « Variation du niveau de note ».

Le notateur renseigne cette rubrique en proposant une variation ou stabilité du niveau de note. Ainsi :

  • pour une variation positive : le notateur renseigne le champ avec « + 1 »,  « + 2 », ... ;
  • pour une variation négative : le notateur renseigne le champ avec « - 1 », « - 2 », ... ;
  • pour une stabilité du niveau de note : le notateur renseigne le champ avec « 0 ».

Si le militaire a déjà atteint la note maximale autorisée pour sa plage de grade, le notateur renseigne le champ avec « NM » correspondant à  « note maximale ».

2.1.4. Rubrique « Communication de la proposition de notation portée par le premier degré ».

À l'issue de l'entretien avec le notateur au premier degré, la communication de la notation est matérialisée dans le bandeau prévu à cet effet. Le militaire noté dispose alors de la faculté de porter ses observations sur le formulaire lui-même. Trois situations sont susceptibles d'être rencontrées :

a) à l'issue de l'entretien, le noté n'a aucune observation à formuler :

Le noté appose alors sa signature dans le bandeau prévu à cet effet, précédée de la mention « Pris connaissance le...».

b) à l'issue de l'entretien, le noté souhaite formuler des observations :

Après la mention de prise de connaissance (cf. alinéa précédent), le noté porte ses observations dans le bandeau de communication de la proposition de notation, puis appose sa signature. Dans l'hypothèse exceptionnelle où l'espace du bandeau de communication se révélerait insuffisant, les observations peuvent être portées sur un document annexé à la feuille de notes.

L'annexe doit être datée, et signée par le noté et le notateur. La mention suivante est alors apposée par le noté dans le bandeau de communication de la notation au premier degré :  « Observations formulées sur le document annexé à la présente feuille de notes » ;

c) Dans le délai de huit jours francs à compter de l'entretien, le militaire noté, qui n'avait pas souhaité formuler d'observations à l'issue de l'entretien, change d'avis et demande à exercer son droit :

Dans cette hypothèse exceptionnelle, le noté adresse par écrit au notateur au premier degré les observations qu'il souhaite porter sur sa notation. Celles-ci doivent impérativement parvenir au notateur au premier degré dans le délai de huit jours francs à compter de l'entretien.

À la réception du document, le notateur au premier degré :

  • procède à son enregistrement sur le registre « 3C » de l'unité ;
  • établit un bordereau d'envoi à l'attention du notateur au second degré et l'enregistre sur le registre « 4 » ;
  • inscrit dans le bandeau de la feuille de notes correspondant à la communication au premier degré la mention suivante : « OBSERVATIONS : n° .../4 du ../../..» ;
  • adresse l'original du document comportant les observations du noté et le bordereau d'envoi au notateur au second ou dernier degré selon le cas, en même temps que la feuille de notes ;
  • insère une copie du bordereau d'envoi et du document comportant les observations dans le « dossier du personnel, constituant la deuxième partie du dossier général » de l'intéressé, sous-dossier numéro 1 « feuilles de notes », avec la notation au premier degré à laquelle s'adressent les observations.

2.2. Notation

2.2.1. Rubrique « Principales qualités manifestées » et « Engagement dans l'emploi et exercice des responsabilités ».

Les dispositions relatives aux « Principales qualités manifestées » et à « l'Engagement dans l'emploi et exercice des responsabilités » sont applicables au notateur juridique.


2.2.2. Rubrique « Potentiel ».

Le potentiel est un élément important de l'orientation de carrière. Il doit être compris comme le grade susceptible d'être atteint par le militaire en fin de carrière, compte tenu de ses aptitudes rapportées à sa situation au regard du statut. Cette estimation doit résulter non seulement de sa valeur intrinsèque, mais aussi de la qualité du travail fourni, de l'expérience acquise et des perspectives d'emploi.

La variation du potentiel d'une année à l'autre donne lieu impérativement à des appréciations littérales circonstanciées.

2.2.2.1. Concernant les officiers.

Les notateurs juridiques attribuent obligatoirement un potentiel aux officiers. 

Les potentiels sont attribués :

  • pour les capitaines et les chefs d'escadron non inscrits au tableau d'avancement jusqu'au grade de colonel inclus ;
  • pour les chefs d'escadron inscrits au tableau d'avancement, les lieutenants-colonels et les colonels non proposables : jusqu'à officier général inclus ;
  • sans limitation pour les colonels proposables et les généraux de brigade.

Il n'est pas attribué de potentiel aux lieutenants sauf pour ceux quittant le service actif pour lesquels un potentiel de « capitaine » peut leur être attribué.

2.2.2.2. Concernant les sous-officiers.
L'indication du potentiel est obligatoire pour les gendarmes entre cinq et quinze ans de service en gendarmerie ainsi que pour les gradés à l'exception des majors. Les potentiels susceptibles d'être attribués sont :
  • pour les gendarmes (et les maréchaux des logis du CSTAGN) :
    • non défini ;
    • gradé ;
  • pour les maréchaux des logis-chefs :
    • non défini ;
    • adjudant ;
    • adjudant-chef ;
  • pour les adjudants :
    • non défini ;
    • adjudant-chef ;
    • major ;
  • pour les adjudants-chefs :
    • non défini ;
    • major.

Le potentiel « officier » des sous-officiers est attribué par l'échelon hiérarchique notant en dernier ressort sur proposition des degrés de notation subordonnés.

2.2.2.3. Concernant les volontaires dans les armées.

Les potentiels susceptibles d'être attribués aux volontaires quittant le service actif sont :

  • pour les volontaires dans les armées autres que les aspirants de gendarmerie issus du volontariat :
    • brigadier ;
    • brigadier-chef ;
    • maréchal des logis ;
    • gendarme ;
  • pour les aspirants de gendarmerie issus du volontariat :
    • sous-lieutenant ;
    • lieutenant. 

2.2.3. Rubrique « Niveau de note ».

Le notateur juridique arrête la note chiffrée.

2.2.4. Communication de la notation en dernier ressort.

Cette notification est effectuée à l'aide du bandeau prévu à cet effet, en bas de la feuille de notes, selon les modalités définies au point 5.2.2.

2.2.5. Cas particulier : refus par le militaire d?émarger sa feuille de notes.

Si le militaire refuse d'émarger sa feuille de notes, mention en est portée sur celle-ci par l'autorité compétente, soit premier notateur en ce qui concerne la communication de sa propre notation, soit dernier notateur ou autorité désignée par lui en ce qui concerne l'ensemble de la notation annuelle.

En outre, lorsque le refus est opposé à l'égard de la notation définitive, l'autorité compétente informe le militaires des délais et voies de recours et établit un procès verbal de carence rapportant les faits. 

3. TRANSMISSION DE LA NOTATION.

3.1. Concernant les officiers.

La notation se faisant à deux ou trois degrés, sa transmission s'effectue de la façon suivante :

  • saisie de la notation 1er degré sur le masque de saisie « notation » via Agorh@ ;
  • impression de la feuille de notes ;
  • signature du notateur 1er degré et émargement du noté ;
  • transmission, le cas échéant, vers le notateur 2e degré via Agorh@ ;
  • saisie de la notation au 2e degré et transmission vers le notateur juridique ;
  • saisie de la notation juridique via Agorh@ ;
  • impression de la feuille de notes (qui comporte alors l'ensemble de la notation 1er, 2e degrés et notateur juridique) ;
  • retour sous forme papier de l'ensemble de la notation annuelle vers l'intéressé pour émargement ;
  • remise d'une copie au militaire après émargement ;
  • retour de cette notation annuelle « émargée » vers les différentes autorités pour insertion de la notation (originale et copies) dans le dossier individuel du militaire aux différents échelons.

Dans l'hypothèse où le militaire est noté à un seul et unique degré, la notation est effectuée sur la page 2 de la feuille de notes.

3.2. Notation réalisée par une autorité civile ne dépendant pas du ministère de la défense.

L'autorité civile renseigne la fiche d'appréciation (imprimé n° 651.4.042 - annexe VII), l'imprime puis la communique à l'officier concerné. À l'issue, le document est transmis au deuxième notateur, le cas échéant, ou au notateur juridique.

Les échelons supérieurs renseignent la feuille de notes. Le notateur juridique arrête la notation puis il communique, ou fait communiquer, l'ensemble de la notation à l'officier concerné qui émarge sa feuille de notes. L'ensemble de la notation (originale et copie si nécessaire) est ensuite transmise vers les différentes autorités pour insertion dans le dossier individuel de l'officier.

3.3. Concernant la notation des sous-officiers et des volontaires dans les armées.

La notation se faisant à deux degrés, sa transmission s'effectue de la façon suivante :

  • saisie de la notation 1er degré sur le masque de saisie « notation » via Agorh@ ;
  • impression de la feuille de notes ;
  • signature du notateur 1er degré et émargement du noté ;
  • transmission vers le notateur juridique via Agorh@ ;
  • saisie de la notation juridique ;
  • impression de la feuille de notes (qui comporte alors l'ensemble de la notation 1er degré et notateur juridique) ;
  • retour sous forme papier de l'ensemble de la notation annuelle vers l'intéressé pour émargement ;
  • remise d'une copie au militaire après émargement ;
  • retour de cette notation annuelle  « émargée » vers les différentes autorités pour insertion de la notation (originale et copies) dans le dossier individuel du militaire aux différents échelons.

3.4. Concernant la notation des militaires de réserve.

La notation se faisant à un degré, sa transmission s'effectue de la façon suivante :

  • saisie de la notation juridique sur le masque de saisie « notation » via Agorh@ ;
  • impression de la feuille de notes ;
  • signature du notateur juridique et émargement du noté ;
  • remise d'une copie au militaire après émargement ;
  • retour de cette notation annuelle « émargée » vers les différentes autorités pour insertion de la notation (originale et copies) dans le dossier individuel du militaire aux différents échelons.

4. LA FICHE BILAN PERSONNEL (sous-officier et volontaire dans les armées).

4.1. But.

Elle permet au sous-officier ou volontaire dans les armées, qui le désire, de faire connaître ses desiderata en vue de la prise en compte de sa situation personnelle, notamment à propos de l'orientation souhaitée pour le déroulement de sa carrière.

4.2. Utilisation du document.

La fiche bilan personnel est adressée par le premier notateur à chaque sous-officier et volontaire dans les armées en début de période de notation.

Le sous-officier ou gendarme adjoint qui le désire, renseigne le document et le retourne au premier notateur avant une date fixée par ce dernier.

Le premier notateur exploite le document à l'occasion de l'établissement de la notation et lors de l'entretien qu'il a avec le noté.

La fiche bilan personnel est conservée cinq ans au dossier deuxième partie pour les sous-officiers, et jusqu'à la fin du contrat pour les volontaires dans les armées.

Annexe V. TAUX DE PROGRESSION.

1. Les taux de progression prescrits en 2009.

Les taux de progression prescrits en 2009 sont les suivants :

OFFICIERS DE GENDARMERIE.

Colonel

30 p. 100

Lieutenant-colonel

35 p. 100

Chef d\'escadron

45 p. 100

Capitaine

45 p. 100

Lieutenant

45 p. 100

SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE.

Major

45 p. 100

Adjudant-chef

40 p. 100

Adjudant

35 p. 100

Maréchal des logis-chef

45 p. 100

SOUS-OFFICIERS DU CSTAGN.

Major

30 p. 100

Adjudant-chef

30 p. 100

Adjudant

40 p. 100

Maréchal des logis-chef

45 p. 100

Maréchal des logis

45 p. 100

2. UTILISATION DU SEUIL MINIMUM DES TAUX DE PROGRESSION.

Les notateurs juridiques sont tenus de respecter les taux de progression indiqués supra.Toutefois, une tolérance pour chacun des grades est autorisée, dès lors que les points attribués se situent dans les fourchettes ci-dessous :

OFFICIERS DE GENDARMERIE.

Colonel

[25 p. cent - 30 p. cent]

Lieutenant-colonel

[30 p. cent - 35 p. cent]

Chef d\'escadron

[40 p. cent - 45 p. cent]

Capitaine

[40 p. cent - 45 p. cent]

Lieutenant

[40 p. cent - 45 p. cent]

SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE.

Major

[40 p. cent - 45 p. cent]

Adjudant-chef

[35 p. cent - 40 p. cent]

Adjudant

[30 p. cent - 35 p. cent]

Maréchal des logis-chef

[40 p. cent - 45 p. cent]

SOUS-OFFICIERS DU CSTAGN.

Major

[25 p. cent - 30 p. cent]

Adjudant-chef

[25 p. cent - 30 p. cent]

Adjudant

[35 p. cent - 40 p. cent]

Maréchal des logis-chef

[40 p. cent - 45 p. cent]

Maréchal des logis

[40 p. cent - 45 p. cent]

 Il est rappelé que les éventuels crédits de points non utilisés ne peuvent être reportés d\'une population à une autre et encore moins d\'une année sur l\'autre.

3. DÉTERMINATION DES CRÉDITS DE POINTS.

Pour déterminer le crédit de points disponible par grade, il est nécessaire de prendre en considération l\'effectif réalisé, dans le grade concerné, au 31 décembre de l\'année écoulée, auquel il convient de soustraire les personnels ayant déjà atteint les niveaux de note terminaux de leur grade. Par ailleurs, il importe également de soustraire tous les militaires notés pour la première fois en gendarmerie dans leur corps d\'appartenance (par exemple, les lieutenants notés pour la première fois en tant qu\'officier de gendarmerie).

L\'effectif réalisé correspond au nombre de personnels pris en compte par le notateur juridique (autorité définie par la circulaire de référence).

Les niveaux notes terminaux de chaque grade sont les suivants :

OFFICIERS DE GENDARMERIE.

9-10

Pour les lieutenants

13

Pour les capitaines

16

Pour les chefs d\'escadron

18

Pour les lieutenants-colonels

20

Pour les colonels

SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE.

13

Pour les maréchaux des logis-chefs

16

Pour les adjudants

18

Pour les adjudants-chefs

20

Pour les majors

SOUS-OFFICIERS DU CSTAGN.

9-10

Pour les maréchaux des logis

13

Pour les maréchaux des logis-chefs

16

Pour les adjudants

18

Pour les adjudants-chefs

20

Pour les majors

Ainsi, si l\'effectif réalisé des maréchaux des logis-chefs d\'une formation est de 255 et que 35 de ces gradés ont déjà atteint le niveau 13, l\'effectif à prendre en compte est de 220 (255-35).

À ce dernier effectif, il conviendra d\'appliquer le taux de progression par grade pour déterminer le nombre de maréchaux des logis-chefs pouvant être augmentés d\'un point.

Dans l\'exemple proposé, si le taux de progression est fixé à 45 p. 100, 99 d\'entre eux pourront être augmentés d\'un point (220 x 45 / 100).

Quand l\'application du taux de progression ne donne pas un chiffre entier, il convient de l\'arrondir à l\'entier le plus proche (3,49 à 3 ; 3,5 à 4).

Les fiches « bilan », mises à la disposition des notateurs juridiques, procèdent à ces calculs de manière automatisée.

4. DÉPASSEMENT DES TAUX DE PROGRESSION.

Les taux de progression prescrits ne doivent pas être dépassés, sauf dans les deux situations particulières suivantes et après une demande de dérogation (modèle joint) :

  • formations où les effectifs, dans un même grade, sont très faibles. L'augmentation du niveau de note résulte alors d'une observation favorable sur plusieurs années ;
  • formations où les personnels font l'objet d'une sélection particulièrement exigeante au niveau des aptitudes professionnelles, ainsi que celles comptant un volume important de militaires à fort potentiel.

Pour les officiers de gendarmerie, les notateurs juridiques formulent une demande de dérogation motivée à la DGGN/SRH/SDPRH/Bureau de l'analyse et de l'anticipation qui examinera la requête.

S'agissant des sous-officiers, les autorités mentionnées ci-dessous, formulent à la DGGN/SRH/SDPRH/Bureau de l'analyse et de l'anticipation une demande de dépassement des taux de progression pour les personnels de l'état-major.

Les notateurs juridiques subordonnés formulent leur demande de dérogation aux autorités citées ci-dessous et auxquelles ils sont subordonnés, lesquelles exercent ainsi une fonction de contrôle de la notation des formations qui leur sont rattachées :

  • les chefs de service de la DGGN ;
  • le cabinet ;
  • l'inspection de la gendarmerie ;
  • le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ; 
  • les commandants de région de gendarmerie ;
  • le commandant de la gendarmerie outre-mer ;
  • le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;
  • les commandants de gendarmerie spécialisée ;
  • les commandants d'organisme d'administration et de soutien (CAGN, CTGN) ;
  • les commandants de groupement spécialisé (GCFAG, GSAN) ;
  •  le commandant de la garde républicaine ;
  • le commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention ;
  • les commandants d'école ou centre de formation ;
  • les commandants de gendarmerie de Guadeloupe, de Guyane-Française, de Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

Il importe de souligner que le non-respect des taux de progression, d'une part, nuit à l'équité de traitement entre les personnels et, d'autre part, risque à terme de mettre en cause la pérennité du système de notation.

5. ÉTABLISSEMENT DES BILANS DE LA NOTATION.

Chaque notateur juridique établit une fiche bilan dont un modèle par statut est joint.

5.1. Bilan de la notation des officiers de gendarmerie.

Pour les officiers de gendarmerie, chaque notateur juridique adresse à l'issue de la notation annuelle un exemplaire de la fiche bilan à la  DGGN/SRH/SDPRH/Bureau de l'analyse et de l'anticipation.

5.2. Bilan de la notation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie.

Une fiche bilan sera établie pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie (CTAG) par les notateurs juridiques même si cette population n\'est pas soumise aux taux de progression. Cette fiche bilan est adressée à la DGGN/SRH.

5.3. Bilan de la notation des sous-officiers de gendarmerie et du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Contenu

Pour les sous-officiers de gendarmerie ainsi que les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, il appartient aux autorités citées supra (point 4.) de réaliser la synthèse des fiches bilans des échelons de notation subordonnés (état-major et unités subordonnées). Les régions situées au siège de la zone de défense établiront deux synthèses, l'une concernant les personnels affectés en gendarmerie départementale (y compris état-major région) et la seconde pour les personnels affectés en gendarmerie mobile. À cette occasion, ces autorités devront s'assurer que les taux de progression ont été respectés par les notateurs juridiques subordonnés. Cette synthèse est adressée à la DGGN/SRH/. Un modèle de fiche synthèse est joint.

Annexe VI. Modèle de feuille de notes informatisée.

Annexe VII. Fiche d'appréciation officier réservée aux autorités civiles d'emploi ne dépendant pas du ministère de la Défense.

Annexe VIII. Modèle de fiche bilan personnel informatisée.